Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me .Marion LACOME D’ESTALENX..........................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/05629 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5NW7
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. WEBMASTER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W] [X]
né le 19 Janvier 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée électronique du 3 mars 2023 à effet au 7 mars 2023, la société civile immobilière WEBMASTER a donné à bail à M. [L] [W] [X] un local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 300 euros par mois, outre 100 euros de provision sur charges.
La société anonyme s'est portée caution des sommes qui seraient dues par le locataire au titre de ce contrat suivant acte de cautionnement GARANTME, du 28 février 2023, pour une durée de 108 mois et un montant maximum de 90 000 euros.
Des loyers étant impayés, la société civile immobilière WEBMASTER a fait signifier à M. [L] [W] [X] un commandement de payer la somme de 800 euros en principal le 17 août 2023 en lui laissant 6 semaines pour régulariser la situation, soit jusqu'au 28 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la société civile immobilière WEBMASTER et la société anonyme SEYNA ont fait assigner M. [L] [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 28 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,condamner M. [L] [W] [X] à quitter les lieux et remettre les clefs à la date du jugement à intervenir,à défaut, ordonner l'expulsion de M. [L] [W] [X] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,condamner M. [L] [W] [X] à payer la somme de 3 660,91 euros au titre des loyers et charges dus au terme d'août 2024 échu, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation selon la répartition suivante :
* la somme de 452,97 euros au profit de la société WEBMASTER,
* la somme de 3 207,94 euros au profit de la société SEYNA suborgée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant,
condamner M. [L] [W] [X] à payer une indemnité d'occupation à la société WEBMASTER d'un montant équivalent à celui du loyer et charges qui auraient été dû en cas de non résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs,condamner M. [L] [W] [X] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
La société civile immobilière WEBMASTER et la société anonyme SEYNA, représentées par leur conseil, demandent le bénéfice de leur acte introductif d'instance sauf à actualiser leur créance à la somme de 5 713,36 euros, au 1er janvier 2025, terme de janvier inclus, soit la somme de 2 505,42 euros au profit du bailleur et 3 207,94 euros au profit de la caution.
Cité à étude, M. [L] [W] [X] ne comparait pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de bail du 3 mars 2023 produit aux débats mentionne que le bien loué est un studio de 9,02 m² situé dans un immeuble en copropriété [Adresse 3].
L'attestation notariée du 23 novembre 2022 produite aux débats par la société civile immobilière WEBMASTER indique que ce bien a été acquis à cette date par cette société auprès de Mme [U] [Y] et qu'il s'agit du lot n°41 consitué par une chambre de bonne située au sous-sol de l'immeuble, coté Sud, en face de la chaufferie, portant le numéro 6 et les 3/ 1011 èmes des la propriété du sol et des parties communes générales et les 4/1000 èmes des parties indivises et communes des constructions.
Le bailleur ne produit aucun diagnostic technique ni aucun état des lieux d'entrée.
L'article 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit que :
« Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.»
Par conséquent, il convient de solliciter les observations de parties sur ce moyen de droit soulevé d'office par le juge et d'inviter la société bailleresse à justifier que le local donné en location meublée à titre de résidence principale rempli les conditions dimensionnelles posées par ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du 06.01.2026 à 9 heures salle 1
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 4 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
INVITE la société civile immobilière WEBMASTER à justifier que le local loué rempli les conditions dimensionnelles posées par ce texte ;
RAPPELLE aux parties qu'elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu'à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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