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Tribunal Administratif d'Amiens, 27 décembre 2022. 2201818

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2201818

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2022 et 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Place demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2022, 16 et 24 août 2022, le préfet de l'Aisne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 mai 2022 du préfet de l'Aisne refusant de délivrer une carte de résident à M. A a été abrogée et que l'intéressé est entré en possession le 8 septembre 2022 de la carte de résident d'une durée de dix ans qu'il sollicitait. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation de ce refus et d'injonction à délivrance de ce titre de séjour qui ont perdu leur objet en cours d'instance. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2022 du préfet de l'Aisne et sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Aisne. Fait à Amiens, le 27 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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