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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/05272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05272

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05272 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEA4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUILLET 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER - POLE CIVIL N° RG 18/03448 APPELANT : Monsieur [L] [E] né le 12 mars 1954 à [Localité 8] (25) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté sur l'audience par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : POLE EMPLOI OCCITANIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET substituée sur l'audience par Me Delphine CLAMENS de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [E], travailleur frontalier, a travaillé en Suisse en qualité d'horloger pour l'entreprise [7] du 01 janvier 1985 au 31 mars 2017. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence [Localité 6] le 1er avril 2017 et a sollicité le bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période de travail en Suisse. Par courrier du 30 juin 2017, puis du 9 août 2017, pôle emploi l'a informé de son refus de lui verser l'allocation sollicitée au motif que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord. M. [E] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier qui s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. Par acte en date du 6 juillet 2018, M. [E] a fait assigner pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Montpellier, devenu tribunal judiciaire, aux fins de solliciter : - l'annulation de la décision explicite de rejet rendue par pôle emploi le 9 août 2017, - sa prise en charge rétroactive par pôle emploi au jour de la demande d'inscription sous astreinte, - la condamnation de pôle emploi à lui verser 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à pôle emploi la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 23 août 2021, M. [E] a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour de : - annuler la décision explicite de rejet rendue pôle emploi le 9 août 2017. - ordonner la prise en charge rétroactive de M. [E] par pôle emploi au jour de la demande d'inscription sous astreinte. - condamner pôle emploi(devenu France Travail) à lui verser 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Pôle Emploi Occitanie demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions. - juger que M. [E] ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. - le débouter de ses demandes. - le condamner à payer à Pôle Emploi la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 27 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité de la décision rendue par Pôle Emploi : Il convient préalablement de rappeler qu'en application des articles L.5312-1 et L5312-12 du code du travail, le litige qui oppose un particulier à pôle emploi relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relève de la seule compétence du juge judiciaire et n'est pas soumise au droit administratif. Dès lors, le courrier en date du 9 août 2017 de Mme [O], directrice de l'agence Pôle Emploi de [Localité 5], ne s'analyse pas en une décision administrative et il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la légalité formelle de cette décision mais de constater que la notification de refus de prise en charge a été valablement rendue par Pôle Emploi. Il appartient à la cour de statuer sur le fond du litige et déterminer ainsi, si M. [E] remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Sur le bien fondé de la demande au titre de l'allocation de retour à l'emploi : A l'issue de son contrat de travail qui s'est exercé en Suisse, M. [E] est revenu en France et s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 1er avril 2017. Les règles applicables à sa situation sont celles posées par la convention d'assurance chômage, son règlement général annexé et en l'espèce, le règlement CE n°883/2004 et son règlement d'application (CE) n°987/2009. L'article 1 du règlement général annexé de la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 dispose que : 'Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé 'allocation d'aide au retour à l'emploi' pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent les conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que les conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.' L'équivalence d'indemnisation est assurée entre le régime français d'assurance chômage et son homologue helvétique par l'intermédiaire d'un formulaire PDU1, qui est un document fourni et rempli par l'institution compétente de l'Etat d'emploi, soit en l'espèce la Suisse. M. [E] reproche à Pôle Emploi d'avoir refusé de l'indemniser alors que la rupture de son contrat de travail résulte d'une décision unilatérale de son employeur. Il ajoute que le formulaire PDU1 le concernant mentionne à tort que le motif de la fin d'activité repose sur une 'rupture d'un commun accord'. Il précise en effet que l'initiative de la rupture repose exclusivement sur l'employeur et que seules les conséquences financières qui en découlent ont été définies d'un commun accord tel que cela ressort du courrier du 22 décembre 2016 qui a pour objet 'modalités de départ'versé aux débats par la partie adverse. Il produit : - une lettre de résiliation du contrat de travail de son employeur en date du 22 décembre 2016, sur laquelle le salarié a apposé le 04/01/2017 la mention 'lu et approuvée' suivi de sa signature. Le corps de cette lettre mentionne : 'Suite à notre discussion de ce jour, nous vous confirmons notre décision de mettre fin à nos rapports contractuels pour le 31 mars 2017. Vous êtes dès à présent libéré de votre obligation de travailler. Cette décision fait suite à la suppression du poste que vous occupez.' - l'attestation de l'employeur international en date du 28 mars 2017 qui indique dans la rubrique 'résiliation du contrat de travail' que ' l'employeur a résilié.' - un courrier adressé par l'employeur de M. [E] à Pôle Emploi le 7 juillet 2017 rédigé en ces termes : 'je confirme que [7] SA a pris la décision unilatérale de résilier le contrat de travail qui nous liait à M. [E] avec effet au 31 mars 2017. Le poste de M. [E] n'a pas été repourvu et a été supprimé dans le cadre d'une réorganisation pour raison économique intervenue au printemps 2017. Afin de finaliser correctement notre relation de travail avec un collaborateur de longue date (plus de 30 ans d'ancienneté), nous avons défini des modalités de départ de manière réciproque et concordante, chaque partie acceptant des concessions réciproques et renonçant à toute prétention supplémentaire. Ceci a semble-t-il généré de l'ambiguïté dans l'interprétation de la décision de fin de contrat, qui était bien de l'initiative de l'employeur'. Pour sa part, Pôle Emploi soutient que M. [E] ne remplit pas le conditions lui permettant de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi en application de la convention d'assurance chômage et du règlement annexé. Il estime que la perte d'emploi ne revêt pas un caractère involontaire dans la mesure où le formulaire PDU1 déposé par M. [E] mentionne que la fin d'activité repose sur une rupture d'un commun accord et que les organismes suisses, interrogés suite à la contestation émise par ce dernier, ont refusé de modifier le formulaire et produit en ce sens : - le formulaire PDUI afférent à M. [E] sur lequel est coché, quant au motif de la fin d'activité la mention 'rupture d'un commun accord'. - le courrier de pôle emploi adressé à M. [E] le 9 août 2017 ainsi rédigé : 'Après analyse plus approfondie du dossier, je vous précise que nous avons adressé en date du 02/06/2017 une demande de rectification du formulaire U1 auprès de l'institution de chômage suisse au motif : 'rupture erronée' accompagnée des éléments fournis par vous-même. A titre d'information, l'institution de chômage suisse a émis un refus pour l'obtention d'un U1 rectifié. (Réponse de la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage: 'en effet nous avons indiqué sur le formulaire PDU1 la résiliation d'un commun accord, car nous avons eu une lettre et une confirmation orale de l'employeur. Nous n'allons donc pas modifier le formulaire.' ) Nous sommes en attente du formulaire U003 'demande d'information salariale transmis le 07/06/2017.' (....) Compte-tenu du flou persistant quant au motif de rupture et du doute quant à son aspect involontaire, notamment au regard du courrier recommandé relatif à la modalité de départ qui semble s'apparenter à un accord transactionnel, je partage la décision qui a été prise de notifier un rejet 'départ volontaire.' - Le courrier recommandé adressé à M. [E] le 22 décembre 2016 par son employeur avec pour objet 'modalité de départ' ainsi rédigé : 'Vous avez été engagé en date du 1er janvier 1985 en tant qu'horloger. Compte tenu de votre état de santé, vous n'êtes plus en mesure d'effectuer les trajets pour vous rendre au travail, de sorte que les parties ont convenu de résilier d'un commun accord les relations de travail. Nous nous référons à notre discussion téléphonique de ce jour et souhaitons vous proposer les modalités suivantes : 1. Les parties mettent fin à leur rapport de travail avec effet au 31 mars 2017 de manière réciproque et concordante. Vous êtes libéré de votre obligation de travailler dès ce jour et jusqu'à la fin des rapports de travail. (....) 10. Les parties précisent et reconnaissent que la présente convention mettant fin aux relations de travail représente des concessions réciproques de part et d'autre, de sorte que la présente convention mettant fin aux relations de travail peut être validée.' L'analyse de M. [E] selon laquelle cet écrit n'aurait pour seule vocation que l'organisation des conséquences de la rupture décidée unilatéralement par l'employeur est contredite par les termes mêmes de la lettre selon lesquels les parties ont convenu de résilier d'un commun accord les relations de travail et qu'elles reconnaissent que ladite convention représente des concessions réciproques de part et d'autre. Dès lors, ce courrier recommandé daté du 22 décembre 2016, visant une rupture du contrat de travail d'un commun accord entre les parties, ainsi que la lettre de pôle emploi du 09 août 2017 visant le refus par l'organisme suisse, après consultation de l'employeur, d'une modification de la cause de rupture du formulaire PDU1, ne sont pas utilement contredits par les courriers simples produits par M. [E]. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : M. [E], qui succombe en ses demandes, sera condamné à verser à pôle Emploi, devenu France Travail, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier le 30 juillet 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [L] [E] à verser à Pôle Emploi devenu France Travail, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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