Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42NX
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. IRIS CONCEPT M. [E] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juillet 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 septembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42NX
FAITS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 6 mai 2024, Monsieur [F] [R] sollicite du Tribunal de céans, la condamnation de la SARL IRIS CONCEPT à lui payer la somme de 340 euros en remboursement de deux verres optique.
Monsieur [R] expose s’être rendu, le 6 février 2024, chez l’opticien IRIS CONCEPT (enseigne «V EYE P ») afin d’acheter deux verres correcteurs et les adapter à a monture acquise deux ans auparavant chez le même opticien.
L’opération envisagée s’étant avérée impossible selon l’opticien, et Monsieur [R] ayant réglé les verres en totalité, soit 340 euros, demandait le remboursement de la somme réglée, ce que l’opticien refusait.
La tentative préalable de règlement amiable par saisine d’un Conciliateur de Justice ayant échoué, Monsieur [R] décidait de porter son litige devant le juge.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 juillet 2024.
A la dite audience,
Monsieur [F] [R], demandeur, a comparu en personne.
La SARL IRIS CONCEPT, défenderesse, est représentée par son Gérant en exercice.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Les articles L221-5 et L 221- 7 du code de la consommation disposent que :
Article L 221-5 : I.- Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, (…) ;
2° Le prix du bien, du service (…) ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service (…) ;
(…)
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, ( …), aux autres conditions contractuelles (…)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
(…)
II.- Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.
Article L 221-7 « La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Vu les pièces versées en demande, à savoir l’ordonnance de l’ophtalmologue du 30 janvier 2024, la facture de l’opticien « V.EYE.P opticiens » au nom de Monsieur [F] [R] datée du 15 février 2024 pour deux verres NOVACEL PERFECT au prix de 170 euros l’unité, la feuille de sécurité sociale, sa « mise en demeure » en date du 19 février 2024, la réponse de l’opticien le 21 février 2024, la saisine du Médiateur de la CPAM le 5 avril 2024 afin que ce dernier atteste qu’aucune demande de remboursement des verres n’a été faite par Monsieur [R] auprès de la sécurité sociale , et le constat de carence établi par le Conciliateur de justice le 19 avril 2024, « la société IRIS CONCEPT ne s’étant pas présentée ce jour » ;
Attendu que Monsieur [R] expose s’être rendu à la boutique dont l’enseigne est V« EYE »P (conformément aux mentions du KBIS de la SARL IRIS CONCEPT) pour l’acquisition de verres correcteurs en vue de les faire monter sur sa monture de marque OLIVER PEOPLES achetée 2 ans auparavant chez le même opticien, monture qu’il ne souhaitait pas changer compte tenu du prix d’acquisition ;
Attendu que Monsieur [R] expose que l’opticien lui a indiqué que l’opération était « faisable », qu’il allait commander les verres prescrits ; que Monsieur [R] devait régler par avance et en totalité la somme de 340 euros correspondant au montant des deux verres optique commandés ;
Attendu que Monsieur [R] expose que le vendeur l’a par la suite informé que l’opération n’avait pas été possible, que les verres livrés n’étaient pas adaptables à sa monture OLIVER PEOPLES; qu’il était donc nécessaire de racheter une nouvelle monture dont le prix s’élevait à 400 euros, ce que Monsieur [R] refusait ;
Attendu que l’opticien lui proposait alors de retirer les écailles de la monture OLIVER PEOPLES confiée, et achetée chez lui, pour y substituer des contours jaunes ou rouges, « seule solution » selon l’opticien pour éviter à Monsieur [R] d’acheter une nouvelle monture ;
Attendu que Monsieur [R] a refusé d’acheter une nouvelle monture ou de faire modifier l’ancienne monture ;
Attendu que Monsieur [R] a demandé le remboursement des 340 euros, ce qui lui a été refusé ;
Attendu que Monsieur [R] a déclaré n’avoir sollicité aucun remboursement auprès de la sécurité Sociale ;
En défense,
Attendu que, le 9 février 2024, la taille du premier verre sur « machine de professionnel » s’avérait ne pas correspondre à la monture confiée par Monsieur [R], contraignant l’opticien à recommander un nouveau verre ;
Attendu que, le 15 février 2024, le nouveau verre livré s’avérait également ne pas correspondre à la forme de la monture OLIVER PEOPLES confiée par Monsieur [R] et achetée chez le même opticien ;
Attendu que l’opticien a alors justifié les difficultés rencontrées par le fait que la monture confiée était «complètement abîmée à l’intérieur des drageoirs», ce qu’il déclare ne pas avoir consaté avant la commande des verres ;
Attendu que, par courrier en réponse du 21 février 2024, la SARL IRIS CONCEPT indique qu’il était convenu « d’essayer de tailler et mettre <les> nouveaux verres sur la monture confiée « sous réserve que cela puisse marcher » ;
Attendu que le défendeur indique avoir « informé le client du cas de figure », ce que conteste formellement Monsieur [R] ;
Mais, attendu, compte tenu des contestations formées par Monsieur [R], que le défendeur professionnel de santé, auquel revient la charge de la preuve du respect de ses obligations d'information et conseil, ne démontre pas avoir informé Monsieur [R] que les verres commandés immédiatement et réglés intégralement par avance pourraient ne pas être adaptables à la monture confiée, et qu’il s’agissait dès lors d’une opération au résultat incertain et non garanti ;
Attendu que le professionnel ne démontre pas avoir informé ou attiré l’attention de Monsieur [R], consommateur étudiant tout jeune majeur, avant le paiement intégral par anticipation de la facture :
Sur le fait qu’il « essaierait » de « tailler et mettre <les> nouveaux verres sur la monture confiée ;Que l’opération s’entendait dès lors « sous réserve que cela puisse marcher » ;Que la monture confiée était « complètement abîmée à l’intérieur des drageoirs » ou susceptible de l’être pour les parties non visibles ;Que l’opération s’entendait dès lors « sous réserve » de « l’état de la monture » confiée ;
Attendu qu’aucune réserve expresse portée par le professionnel de l’optique, ne figure aux termes de la facture établie le 15 février 2024 ou de tout autre document ; qu’aucun devis détaillé établi par l’opticien avant la facture, susceptible de faire état de réserves, n’a été versé en défense au débat ; que l’opticien n’apporte aucune explication valable sur sa demande de règlement intégral par avance des deux verres par son client, sans vérifier préalablement que la monture confiée et achetée 2 ans auparavant chez lui était adaptable aux nouveaux verres, ni expliquer au Tribunal comment, alors qu’il lui appartenait de vérifier que l’opération demandée par son jeune client était réalisable, il a pu ne pas voir, ou vérifier de façon approfondie, avant d’exiger le paiement intégral par avance des verres, si la monture était en état ou si elle était « complètement abîmée à l’intérieur des drageoirs», ce qui n’aurait pu, du point de vue du juge, lui échapper ;
Qu’ainsi, la SARL IRIS OPTIQUE ne démontre pas avoir rempli son obligation de conseil, mise en garde, et information en l’espèce ;
Attendu, enfin, que Monsieur [R] n’a pas pris possession des deux verres réglés ;
En conséquence, il convient de condamner la SARL IRIS CONSEIL à rembourser à Monsieur [R], la somme de 340 euros.
La SARL IRIS CONCEPT, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens, y compris ceux nécessaires à l’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
- Condamne la SARL IRIS CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [F] [R], la somme de 340 euros ;
- Condamne la SARL IRIS CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux nécessaires à l’exécution de la présente décision.
La Juge Le Greffier
Décision du 13 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42NX
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