Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17513 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ7U
CPAM DU VAR
C/
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Lionel LECOLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 18 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01228.
APPELANT
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lionel LECOLIER de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S], employé en qualité de plombier par la société [1], a déclaré le 24 septembre 2015 une maladie (tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec conflit acromial de l'épaule droite) que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a refusé, le 29 juin 2016, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2].
En l'état d'un refus implicite de la commission de recours amiable, M. [Z] [S] a saisi, le 26 juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, dont la saisine avait été ordonnée par jugement avant dire droit en date du 29 janvier 2018, et après expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 19 février 2020, a:
* déclaré le recours recevable,
* 'considéré' que la pathologie déclarée par M. [Z] [S] du 22 juin 2015, 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial de l'épaule droite', doit être reconnue au titre d'une maladie professionnelle,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var devra prendre en charge cette maladie professionnelle de l'épaule droite au titre de la législation professionnelle,
* débouté M. [Z] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après radiation par ordonnance du magistrat chargé d'instruire en date du 10 novembre 2021, l'affaire a été remise au rôle le 14 décembre 2021 sur demande de l'appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.
[Z] [S] est décédé le 05 février 2022.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 10 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de:
* dire que le caractère professionnel de la maladie d'[Z] [S] n'est pas établi,
* condamner 'l'assuré' au remboursement de la somme de 434.13 euros,
* condamner 'les ayants droit' au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* statuer ce que de droit aux dépens.
En l'état de leurs conclusions visées par le greffier le 10 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [U] [J] veuve [S] et messieurs [W] et [P] [S] (fils du défunt) intervenants volontaires en reprise d'instance, sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à leur payer la somme de 5 000 euros pour recours abusif et dilatoire, ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
1- sur le caractère professionnel de la maladie affectant l'épaule droite:
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
L'origine professionnelle de la maladie est reconnue par la caisse, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle, si:
- une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, mais il est établi que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime,
- la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social, au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
La première constatation médicale de la maladie concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement au délai de prise en charge.
Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d'exposition au risque est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l'exposition au risque.
Si le certificat médical initial en date du 22 juin 2015 joint à la déclaration de maladie professionnelle, mentionne une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec conflit acromial de l'épaule droite', il résulte du colloque médico-administratif daté du 15/02/2016, que le médecin-conseil de la caisse a considéré que la maladie déclarée est une 'rupture de la coiffe des rotateurs, objectivée par une IRM en date du 19 août 2015".
Ce colloque mentionne également que s'il résulte de l'enquête administrative que la condition du tableau 57A relative à l'exposition aux risques est remplie, par contre celle relative au délai de prise en charge ne l'est pas, pour être le 30 août 2013.
Dans sa rédaction applicable, issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012, le tableau 57 A des maladies professionnelles liste trois maladies de l'épaule dont la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', pour laquelle le délai de prise en charge est d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Ce tableau mentionne limitativement, pour cette maladie, les travaux susceptibles de la provoquer qui sont ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction:
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L'appelante conteste, en se prévalant de l'avis de son médecin-conseil, les conclusions de l'expert retenant que l'activité professionnelle peut être, dans une certaine proportion à l'origine de sa pathologie scapulaire droite.
Elle souligne que l'assuré, qui a cessé son activité professionnelle le 31 août 2013, a déclaré depuis onze pathologies distinctes entre le 16 décembre 2013 et le 30 novembre 2015.
Tout en reconnaissant que la condition relative à la liste limitative des travaux comme celle relative à la durée d'exposition aux risques du tableau sont remplies, elle soutient que le dépassement important du délai de prise en charge ne permet pas de retenir de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle et souligne que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont émis des avis défavorables concordants en raison de l'importance du dépassement de ce délai.
Elle conteste également la date retenue par l'expert pour être celle de la première constatation médicale (13 janvier 2014 au lieu du 19 juin 2015) en relevant qu'il se base sur une prescription de prolongation d'arrêt de travail d'une périarthrite scapulo humérale droite, alors que cette prescription n'est pas de nature à objectiver l'existence d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, le tableau 57 A exigeant une IRM. Elle ajoute que même en retenant cette date, pour les seuls besoins de la discussion, l'expert conclut qu'il est certain que le critère d'imputabilité concernant la pathologie scapulaire droite dans ce dossier ne peut être retenu au titre de la législation des maladies professionnelles, car le délai entre l'apparition de la maladie et la déclaration de cette dernière n'a pas été respecté.
Enfin elle souligne que l'assuré avait également sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une tendinopathie de l'épaule gauche, ayant donné lieu à deux avis négatifs de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi qu'à expertise et que par arrêt infirmatif en date du 25 novembre 2022, la cour a jugé que la pathologie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Les intimés répliquent qu'il existe un lien incontestable entre le travail habituel d'[Z] [S] et sa maladie justifiant sa prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de la législation professionnelle.
Ils soutiennent que l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n'exige pas que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, et que le rapport d'expertise établit le lien entre le travail habituel et la pathologie.
Ils soulignent la concordance d'avis de cet expert avec le Dr [I], que le défunt exerçait le métier de plombier depuis 1973, soit depuis plus de 40 ans à la date du dernier jour d'exposition aux risques, et que l'inobservation du délai de prise en charge n'est pas du fait d'[Z] [S].
La caractérisation médicale retenue par le médecin conseil de la caisse n'est pas discutée, il s'agit de la maladie désignée au tableau 57 A comme étant une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', alors que le certificat médical initial mentionne une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec conflit acromial de l'épaule droite'.
La date de la fin d'exposition au risque professionnel du 30 août 2013 ne l'est pas davantage.
Le certificat médical initial mentionne que la date de la première constatation médicale de la maladie est le 16 juin 2015 et le médecin conseil a également retenu cette date sur le colloque médico-administratif.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([Localité 2]), dans son avis en date du 18 mai 2016, mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie celle retenue par le médecin-conseil et le certificat médical initial, soit le 19/06/2015.
Il indique que l'échographie de l'épaule droite du 19 juin 2015 est en faveur d'une tendinose de la coiffe droite et que l'IRM de l'épaule droite du 19 août 2015 montre des zones de ruptures transfixiantes partielles au niveau de la partie moyenne du supra épineux et une zone de rupture plus large à la jonction du supra et de l'infra épineux.
Il conclut que la pathologie de l'épaule droite est apparue 21 mois 1/2 après la cessation de toute activité professionnelle et que le long dépassement du délai de prise en charge ne permet pas de retenir un lien direct entre la tendinopathie de l'épaule droite et la profession exercée.
L'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( [Localité 3]) en date du 10 juillet 2019 indique 'ne pas avoir retrouvé dans le dossier transmis de nouveaux éléments permettant de fixer une date de première constatation de la maladie antérieure du 19 juin 2015" et que dans ces conditions, le dépassement du délai de prise en charge (21 mois et 19 jours versus 1 an) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
Pour autant, il ne liste pas les éléments médicaux qui lui ont été communiqués.
Dans son expertise déposée au greffe du tribunal judiciaire le 20 octobre 2020, le Dr [N] précise qu'[Z] [S] est droitier.
Il reprend l'anamnèse de ses pathologies depuis le 15 mars 2013, en faisant état pour l'épaule droite de:
* radiographies en date du 10/10/13 qui ne montrent pas de lésion traumatique osseuse à ce niveau, mais retrouvent les mêmes signes de calcification trochitérienne que du côté gauche, nelvant du compte rendu la mention suivante: 'il semble exister de petits signes indirects de périarthrite scapulo-humérale associée à des becs ostéophytiques à la partie inférieure de la cavité glénoïde',
* échographie de l'épaule droite du 19/06/2015 qui retient en conclusion une 'tendinose de la coiffe avec bursite et conflit sous acromial, un épanchement articulaire acromion claviculaire',
* IRM du 19/08/15 de l'épaule droite qui conclut à un 'bilan révélant la présence de zones de ruptures transfixiantes supérieure de quelques millimètres de diamètre au niveau de la partie moyenne du tendon du supra-épineux et une zone postérieure de rupture plus large juxta-centimétrique à la jonction du supra et de l'infra-épineux',
* arthroscanner du 08/01/16 de l'épaule droite qui conclut à une 'rupture complète du supra-épineux semi-récente'.
Ces éléments médicaux mettent en évidence l'évolution de la pathologie de l'épaule droite, ayant du reste conduit le médecin-conseil à retenir une 'rupture de la coiffe des rotateurs' au vu d'une IRM du 19 août 2015, postérieure à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical initial qui lui mentionne uniquement une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial de l'épaule droite'.
Il est ainsi démontré que la pathologie de l'épaule droite est, du reste comme toute maladie professionnelle, d'évolution lente, ce qui pose en l'espèce la question de la date de sa première constatation médicale pour l'appréciation du délai de prise en charge.
Cette date ne peut être celle de l'examen extrinsèque requis par le tableau 57 A, du reste comme admis par le médecin conseil, qui a retenu la même date que celle mentionnée sur le certificat médical initial du 22 juin 2015, soit celle du 19 juin 2015.
Il s'ensuit que la 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acromial de l'épaule droite' a été nécessairement considérée par le médecin conseil comme une manifestation de la maladie.
Il résulte de l'expertise que cette date du 19 juin 2015 correspond à une échographie de l'épaule droite qui conclut à une 'tendinose de la coiffe avec bursite et conflit sous acromial'.
L'expert retient pour sa part que la date de la première manifestation de cette pathologie est le 13 janvier 2014.
Si cette date correspond, comme soutenu par la caisse, à une prolongation d'arrêt de travail, le motif médical qui est 'périarthrite scapulo humérale droite ++ débord discal cervical C3 C4", concerne notamment une pathologie de l'épaule droite, et l'anamnèse démontre qu'elle a continué à évoluer, ainsi qu'établi par l'échographie du 19 juin 2015, sans qu'à cette date la rupture de la coiffe soit mise en évidence, pour ne l'être que deux mois plus tard par l'IRM du 19 août 2015 (rupture partielle) avec six mois plus tard un arthroscanner concluant à une 'rupture complète du supra-épineux semi-récente'.
L'expert précise en effet: 'on retrouve par ailleurs le 10/10/13 des radiographies de l'épaule droite qui avaient conclu: 'il semble exister des petits signes indirects de périarthrite scapulo-humérale associée à des becs ostéophytiques à la partie inférieure de la cavité glénoïde'.
L'avis du médecin-conseil de la caisse qui indique 'conclusions non acceptables' au sujet de cette expertise n'est ni étayé ni argumenté, pour affirmer uniquement 'on ne peut pas conclure que le travail peut être dans une certaine proportion à l'origine de la pathologie scapulaire droite puisque cela nécessite un lien direct et que l'assuré a été débouté 'en C.R.R.M.P' de ses demandes de reconnaissance de 'coiffe des rotateurs' 'coude droit épicondylien' 'épitrocléens droit' 'épitrochléens gauche' 'épicondyliens gauche'.
Cet avis du médecin-conseil de la caisse est d'une part inopérant pour se référer à d'autres pathologies distinctes affectant un autre membre, et d'autre part et surtout, n'articule aucune critique sur la date de la première manifestation de la maladie retenue par l'expert. En d'autres termes, il ne contredit pas l'expert sur le lien retenu entre la 'pathologie scapulaire droite' médicalement constatée le 10/10/13, justifiant la prolongation d'un arrêt de travail, et la maladie objet du présent litige.
Or la date de la première constatation médicale correspond à toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement au délai de prise en charge.
Il importe donc peu que l'IRM soit du 19/08/2015, précédée d'une échographie du 19/06/15, alors que ces deux dates ne correspondent ni l'une, ni l'autre, à la définition de la première manifestation de la maladie, laquelle peut résulter de la prescription de la prolongation d'un arrêt de travail dés lors que le lien peut être fait entre la pathologie qui le motive et celle finalement identifiée.
Contrairement à ce que soutient la caisse, l'avis de l'expert judiciaire est en réalité double en ce qu'il estime d'une part que 'la date la première constatation véritable concernant cette pathologie est le 13/01/2014", répondant ainsi à l'une des questions posées par le jugement avant dire droit et porte, d'autre part, sur le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle, question qui lui a aussi été posée.
Contrairement à ce qu'indique le médecin conseil, l'exposition au risque professionnel est établie par l'enquête administrative de la caisse qui conclut qu'à 'la date de la constatation médicale, M. [Z] [S] remplit la condition de la liste limitative et la durée d'exposition', et la fiche du colloque-médico administratif signée par le médecin-conseil retient également que la durée d'exposition professionnelle est supérieure à un an.
La condition de la durée d'exposition au risque professionnel est effectivement remplie puisqu'il résulte de l'enquête administrative que 'M. [Z] [S] était salarié de l'entreprise [1] à [Localité 5] du 5 novembre 2012 au 31 août 2013 en qualité de plombier', 'il travaillait 35 heures par semaine', 'il est droitier', 'la maladie concerne l'épaule droite'.
Il résulte en effet de l'enquête admnistrative de la caisse que cet assuré effectuait dans le cadre de son emploi de plombier des mouvements ou le maintien de l'épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 4 heures par jour en cumulé.
L'exposition aux risques définie par le tableau est en l'espèce remplie pour les 'mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90°' pour être évaluée à au moins 4 heures par jour en cumulé par l'enquête administrative de la caisse, mais ne l'est pas pour ceux 'avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé' pour être évaluée à 1 heure, ce qui est indifférent puisque le tableau pose l'une ou l'autre de ces conditions, qui ne sont donc pas cumulatives.
Il résulte donc de ces éléments que la pathologie affecte le membre dominant, et que l'assuré a été exposé dans les conditions du tableau 57A au risque professionnel.
Il s'ensuit que dés lors que la date de la première manifestation de la maladie doit être fixée au 13 janvier 2014, comme proposé par l'expert, la condition relative au délai de prise en charge d'un an est remplie, le délai écoulé depuis la fin de l'exposition au risque professionnel du 30 août 2013, étant de 4 mois et 13 jours.
Dès lors que les trois conditions du tableau 57 A sont réunies, la présomption de maladie professionnelle est applicable.
S'agissant d'une présomption simple, elle peut être renversée par la preuve que cette maladie a une cause étrangère au travail.
L'expert retient un lien entre:
- ce qu'il désigne sous le vocable de 'pathologie scapulaire droite' à laquelle le certificat du 13 janvier 2014 se réfère pour mentionner une 'périarthrite scapulo humérale droite', les radiographies du 10/10/13 mentionnant 'des petits signes indirects de périarthrite scapulo-humérale',
- et la 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acrimonial' mentionnée sur le certificat médical initial pour laquelle le médecin-conseil de la caisse a reconnu dans le cadre du colloque médico-administratif le lien avec la 'rupture de la coiffe des rotateurs'.
S'il mentionne aussi dans ses conclusions 'il est certain que le critère d'imputabilité concernant la pathologie scapulaire droite, dans ce dossier ne peut être retenu au titre de la législation des MP car le délai entre l'apparition de la maladie et la déclaration de cette dernière n'a pas été respecté', il ajoute immédiatement 'cependant il est vrai que l'activité professionnelle de plombier chauffagiste exercée par M. [Z] [S] qui durant plusieurs années a nécessité la pratique de gestes répétés des membres supérieurs en abduction de plus de 60° de l'axe corporel peut être dans une certaine proportion à l'origine de sa pathologie scapulaire', cette réponse porte donc uniquement sur le délai de prise en charge au regard du certificat médical initial, et ne tient donc pas compte de la poursuite de l'évolution de la maladie après la déclaration, qui permet de caractériser une rupture de la coiffe des rotateurs.
Or la maladie caractérisée par le médecin-conseil sur le colloque médico-administratif, qui lie la caisse, et celle mentionnée sur le certificat médical initial résultant de l'échographie, emporte reconnaissance d'un lien entre ces deux manifestations d'une pathologie évolutive et l'expert retient un lien entre 'la pathologie scapulaire' et la 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec conflit sous acrimonial' mentionnée sur le certificat médical initial.
Dés lors que:
- l'expert considère que la 'pathologie scapulaire droite' est une manifestation de la maladie,
- le médecin-conseil de la caisse ne le contredit pas sur ce point dans son avis du 20/10/2020,
- l'exposition au risque professionnel dans les condition du tableau est établie,
- il ne résulte pas de l'expertise que les 'autres pathologies' déclarées, qui n'ont pas été reconnues comme maladies professionnelles, présentent un lien avec la pathologie de l'épaule droite, pour concerner suivant l'énumération faite dans les conclusions de la caisse d'autres membres: épaule gauche, main-poignet (syndrome bilatéral du canal carpien tableau 57C), les coudes (tableau 57B) ou enfin une profusion discale cervicale C3C4,
la présomption d'imputabilité résultant de la réunion des trois conditions du tableau 57 A n'est pas renversée.
De plus, il ne peut être considéré par la réponse apportée par l'expert que le travail de l'assuré n'a joué aucun rôle dans l'apparition de celle-ci.
Compte tenu de la rédaction du dispositif du jugement, par réformation de celui-ci, la cour juge que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit prendre en charge la maladie suivant la désignation du tableau soit la 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM' de l'épaule droite d'[Z] [S].
2- sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie relative au remboursement de la somme de 4134.13 euros:
Dans le dispositif de ses conclusions l'appelante sollicite la somme de 434.13 euros sans pour autant étayer cette prétention dans le cadre de la discussion.
Les intimés ne répliquent pas sur ce chef de demande qui semble reposer sur la pièce n°10 de la caisse constituée par la notification par lettre datée du 07 décembre 2017 à [Z] [S] d'un indu de 434.13 euros motivé par 'le refus de pris en charge de l'accident du 22/06/2015", cet indu portant sur des frais pharmaceutiques et des soins de kinésithérapie de la période du 18 mars 2016 au 21 décembre 2016.
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, alors que l'objet du litige est le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [Z] [S] affectant son épaule droite, il ne résulte pas du jugement frappé d'appel qu'une telle demande ait été soumise aux premiers juges.
Il s'ensuit que la cour n'est pas régulièrement saisie par la caisse de cette prétention non étayée par un quelconque moyen.
3- sur la demande de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire de la caisse:
L'exercice d'une action en justice comme d'une voie de recours constitue en principe un droit ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Les intimés, qui n'étayent pas leur prétention indemnitaire à laquelle l'appelante ne répond pas, ne permettent pas à la cour d'en apprécier le bien fondé.
Ils doivent en être déboutés.
4- sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Succombant en ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour leur défense, ce qui justifie de leur allouer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
- Réforme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var doit prendre en charge la maladie déclarée le 24 septembre 2015 par [Z] [S] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM',
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute Mme [U] [J] veuve [S] et messieurs [W] et [P] [S] de leur demande en dommages et intérêts,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à Mme [U] [J] veuve [S] et messieurs [W] et [P] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président