Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Douai, 10 juin 2024. 22DA01850

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01850

Date de décision :

10 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de la Métropole européenne de Lille (MEL) portant abrogation du versement de la prime de fonction informatique à compter du 1er juillet 2018, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la MEL a refusé de lui accorder le bénéfice du maintien de son régime indemnitaire, à compter du 1er juillet 2018 et de condamner la MEL à lui verser la somme de 7 300 euros en réparation des préjudices financier et moral subis, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 et capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1907532 du 28 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A, représenté par Me Policella, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision de la Métropole européenne de Lille (MEL) portant refus de communication de ses fiches de poste valables pour les années 2014 à 2018 et de la délibération fixant les conditions d'octroi de la prime de service informatique ; 2°) d'annuler la décision de la MEL portant abrogation du versement de la prime de fonction informatique à compter du 1er juillet 2018, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la MEL a refusé de lui accorder le bénéfice du maintien de son régime indemnitaire, à compter du 1er juillet 2018 ; 4°) d'enjoindre à la MEL de reconstituer sa carrière en conséquence à compter du 1er juillet 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la MEL de lui communiquer ses fiches de poste valables pour les années 2014 à 2018 et la délibération fixant les conditions d'octroi de la prime de service informatique dans un délai de quinze jours à compter la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de condamner la MEL à lui verser la somme de 7 300 euros en réparation des préjudices financier et moral subis, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 et capitalisation des intérêts ; 7°) et de mettre à la charge de la MEL, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, la MEL, représentée par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 4 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par la MEL sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole européenne de Lille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la Métropole européenne de Lille. Fait à Douai, le 10 juin 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique