Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/37256 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTSH
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] [B] épouse [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Estelle CANAUD, Avocat au Barreau de Paris, #E2071
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant et non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Décembre 2023, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [J] et Madame [U][G] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 10] (Madagascar) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [N] [J], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9].
Par acte du 4 novembre 2022, Madame [U] [G] [B] a fait assigner Monsieur [P] [J] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2022, l'épouse a comparu , assistée par son avocat, et l'époux n'a pas comparu.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
- attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 9] et du mobilier du ménage à Monsieur [P] [J], à charge pour lui d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,
- dit que les parties prennent en charge, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, par moitié le paiement des charges afférents à la propriété du bien immobilier-ancien domicile conjugal, à savoir notamment les charges de copropriété et les taxes foncières ;
- débouté Madame [U] [G] [B] de sa demande relative à la désignation d'un notaire ;
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée exclusivement par Madame [U] [G] [B] ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [U] [G] [B] ;
- dit que M. [J] exercera à l'égard de l'enfant un droit de visite dans les locaux d'un espace de rencontre une fois par mois, pendant une période de 6 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'espace de rencontre ;
- désigné pour y procéder : Maison des liens familiaux mdlf - [7],
- réservé le droit d'hébergement de Monsieur [P] [J] à l'égard de son enfant durant cette période ;
- fixé la part contributive de Monsieur [P] [J] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois ;
- dit que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame [U] [G] [B] ;
- condamné, en tant que de besoin, Monsieur [P] [J] à payer ladite contribution ;
- dit que les mesures prononcées prendront effet à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- débouté Madame [U] [G] [B] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens.
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte en l'étude, Monsieur [P] [J] n'a pas constitué avocat. La décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame [U] [G] [B] se réfère à des conclusions transmises à la juridiction par voie électronique le 16 mars 2023. Néanmoins, à défaut pour elle de justifier les avoir fait signifier à Monsieur [P] [J], non constitué, seules seront prises en considération les demandes contenues dans son assignation du 4 novembre 2022.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
Par courrier en date du 16 février 2023, l'association [7] a informé que les visites n'ont pas pu se mettre en place en raison de la défaillance de Monsieur [P] [J].
Les parties ont été informées des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n'est parvenue.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023 la clôture de la procédure est intervenue avec fixation à l'audience de plaidoirie du 21 décembre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, prorogé au 2 mai 2024 puis au 07 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 13 décembre 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [G] [B],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (Madagascar)
ET DE
Monsieur [P], [D], [V] [J]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8]
Mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 10] (Madagascar) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 18 août 2021 ;
REJETTE la demande formulée par Madame [U] [G] [B] tendant à pouvoir conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale de l'enfant mineure à Madame [U] [G] [B] ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
DIT que Monsieur [P] [J] devra verser à Madame [U] [G] [B] une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 200 € (DEUX CENTS EUROS), au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d'un emploi ou d'une recherche d'emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d'en justifier chaque trimestre par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, faute de quoi la pension alimentaire cessera d'être due de plein droit ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [U] [G] [B] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [J] devra verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [U] [G] [B] ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [G] [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d'huissier.
Fait à Paris, le 07 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffière Vice-présidente
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