Texte intégral
N°23/03081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
26 septembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUMT
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[K] [X]
-
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], [J] [H]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 septembre 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 26 septembre 2023,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 5]
Actuellement au centre hospitalier de [6]
[Localité 2]
comparant en personne
assisté de Me Stéphanie HAU, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de BAYONNE, en date du 07 Septembre 2023,
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques avisé, non comparant,
Madame [J] [H], tiers, avisée, non comparante
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 22 septembre 2023 :
- Monsieur le président en son rapport ;
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [K] [X] a été hospitalisé le 29 août 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, la mère de sa fille, en urgence au centre hospitalier de [6] à [Localité 2].
Sur saisine du directeur du centre hospitalier de [Localité 2], présentée sur le fondement de l'article L3212-1-1 et suivants et L3212-1 et suivants du 4 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont il fait l'objet, suivant ordonnance du 7 septembre 2023.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté et posté le 11 septembre 2023, tamponné du greffe de la Cour d'appel le 14 septembre 2023, M. [K] [X] a interjeté appel de cette décision.
M. [K] [X] s'est présenté à l'audience le 22 septembre 2023. Il a indiqué qu'il contestait la mesure d'hospitalisation sous contrainte qu'il considérait comme abusive, puisqu'il prenait le traitement qui lui était prescrit.
Me HAU, son conseil, sollicite la recevabilité de l'appel et, sur le fond, la mainlevée de la mesure en se fondant sur le fait que, contrairement à ce que relèvent les certificats médicaux, M. [X] n'est pas opposé à des soins, si bien qu'il ne relève pas d'une hospitalisation sans consentement.
Le Ministère public a émis son avis le 22 septembre 2023, aux termes duquel il demande de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance déférée et la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de M. [X]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du 22 septembre 2023.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ne s'est pas présenté à l'audience du 22 septembre 2023.
Madame [H], à la demande de laquelle l'hospitalisation est intervenue, n'était pas présente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen ay greffe de la cour d'appel'.
En l'espèce, M. [X] a formé appel de la décision du juge des Libertés et de la détention dans le délai de 10 jours suivant cette décision, si bien que l'appel doit être déclaré recevable.
- Sur le fond :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Au cas d'espèce :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial établi le 29 août 2023 par le Dr [G] établissant un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade , du certificat médical dit des 24 heures établi le 30 août 2023 par le docteur [D], du certificat médical dit des 72 heures établi par le docteur [M] le 1er septembre 2023 et du certificat médical établi le 4 septembre 2023 par ce même médecin que :
- le patient présentait un état délirant paranoïde lors de son hospitalisation, n'était pas capable de comprendre ses troubles et se montrait menaçant avec son ex-compagne;
- le patient qui présente des troubles du comportement sous-tendus par la recrudescence d'une symptomatologie délirante, à thématique persécutoire, est en rupture de suivi et de traitement depuis 3 ans.
L'avis médical du docteur [U] en date du 22 septembre 2023 confirme que, malgré une amélioration de l'état du patient, ce dernier reste dans un déni total de sa pathologie et des éléments délirants qui ont motivé son hospitalisation, restant très ambivalent quant à la poursuite de son traitement.
Aucun des éléments de la procédure ne permet de retenir une irrégularité portant atteinte aux droits du patient.
Par ailleurs les éléments médicaux versés au dossier, sont suffisamment précis et circonstanciés pour établir que l'état de santé du patient impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète auxquels ses troubles actuels ne lui permettent pas de consentir .
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 7 septembre 2023 prise à l'égard de M. [X].
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [K] [X] recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 septembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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