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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-16.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.659

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., avocat, a informé le bâtonnier de l'ordre de son intention de faire figurer sur son papier à en-tête la mention " spécialiste du droit de la vigne et du vin " ; que, par décision du 10 mars 1987, le conseil de l'Ordre a décidé que cette mention ne pouvait pas figurer sur le papier professionnel de cet avocat ; que M. X... a déféré cette décision à la cour d'appel ;. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 1988) d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de l'Ordre n'a pas le pouvoir d'interdire à un avocat de proposer à sa clientèle des prestations de services entrant dans le domaine de sa compétence et de l'informer des limites qu'il entend apporter à son activité, de sorte qu'en énonçant que le conseil de l'Ordre avait le pouvoir d'interdire a priori à M. X... d'indiquer sur son papier à en-tête la nature des prestations qu'il se proposait d'offrir à sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 et alors, d'autre part, que l'article 82 du décret du 9 juin 1972 a pour seul objet d'empêcher un avocat de faire usage d'un titre autre qu'universitaire ou professionnel et que la mention " spécialiste ", qui ne peut être considérée comme un titre en l'absence de réglementation, n'est destinée qu'à informer la clientèle, de sorte qu'en interdisant à M. X... d'utiliser la mention de sa spécialisation au motif qu'il ne s'agissait ni d'un titre universitaire ni d'un titre professionnel, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 82 du décret du 9 juin 1972 et l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu, d'abord, que contrairement à ce que prétend la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pas dit que le conseil de l'Ordre " avait les pouvoirs d'interdire a priori à M. X... d'indiquer sur son papier à en-tête la nature des prestations qu'il se proposait d'offrir à sa clientèle ", mais que le conseil de l'Ordre tenait de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 la prérogative de " vérifier a priori " si la demande de M. X... était ou non conforme aux règles statutaires de la profession ; Attendu, ensuite, qu'après avoir justement rappelé que l'article 82, alinéa 2, du décret du 9 juin 1972 limite les mentions que l'avocat peut faire figurer après sa qualité, à ses titres universitaires et à ses titres professionnels et qu'il n'est fait aucune allusion à la pratique professionnelle, ce qui n'exclut pas la mention des activités dominantes, la cour d'appel énonce que faire droit à la demande de M. X... reviendrait à lui attribuer une reconnaissance officielle de compétence spécifique qui échappe aux attributions du conseil de l'Ordre et de la cour d'appel ; que par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore soutenu que l'interdiction faite à un avocat français de formuler une offre de service mentionnant sa spécialité porte atteinte au droit de libre prestation de services entre ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et qu'elle introduit une distinction envers les avocats français vis-à-vis de leurs confrères établis dans d'autres Etats qui peuvent faire mention de leur spécialisation, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 59 du traité de Rome ; Mais attendu que M. X..., qui n'a pas prétendu devant la cour d'appel que l'interdiction de mentionner sa spécialité introduisait une distinction avec les avocats étrangers, n'est pas autorisé à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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