Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2403873
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2403873
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal le remboursement des sommes prélevées sur salaires pour cinq trimestres cotisés et non pris en compte pour le calcul des droits à pension par l'établissement public départemental de Grugny.
Par un courrier du 26 septembre 2024, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision qu'elle entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. () ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
4. Par un courrier du 26 septembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser la présentation de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait considérée comme irrecevable. En dépit de cette lettre, la requérante n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
5. Par suite, la requête de Mme A, qui ne répond pas aux exigences prévues par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
La président de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403873
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