Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 27/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/150
N° RG 24/02573 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSLY
Ordonnance (N° 22/00147) rendue le 15 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe
APPELANT
Monsieur [X] [H]
né le 10 Janvier 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique Harbonnier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [B] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 septembre 2024 à étude
SCI de la Grosse Pompe agissant poursuites et diligences de son représentant legal en exercice domicilie en cette qualite audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît Boudjema, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 janvier 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2024
****
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2007, prenant effet au 1er août 2007 la SCI DE LA GROSSE POMPE a donné à bail à Mr [X] [H] et Mme [B] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 580 euros.
Par actes du 25 juin et du 28 juin 2021, la SCI DE LA GROSSE POMPE a fait signifier à Mr [X] [H] et Mme [B] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 3.609 euros, outre une somme de 153,63 euros au titre des frais.
Par actes signifiés le 19 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, la SCI DE LA GROSSE POMPE a fait assigner Mr [X] [H] et Mme [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'AVESNES SUR HELPE en vue de voir constater la résiliation du bail ainsi que leur expulsion, leur condamnation au paiement de la somme de 5.031,19 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges et d'une indemnité d'occupation mensuelle de 580 euros jusqu'à libération complète des lieux, outre une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant ordonnance en date du 15 avril 2024, signifiée le 15 mai 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent vu l'urgence
Déclaré irrecevable la demande en nullité de l'assignation présentée par Mme [B] [W] après les demandes exposées par la SCI DE LA GROSSE POMPE,
Constaté la résiliation du bail à la date du 28 août 2021,
Condamné Mr [X] [H] et Mme [B] [W] à quitter les lieux, et dit qu'à défaut de libération volontaire, autorisé la SCI DE LA GROSSE POMPE à faire procéder à leur expulsion,
Condamné Mr [X] [H] et Mme [B] [W] à payer à la SCI DE LA GROSSE POMPE au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 6.860,19 euros, somme arrêtée au mois d'octobre 2023,
Condamné Mr [X] [H] et Mme [B] [W] à payer à la SCI DE LA GROSSE POMPE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 28 août 2021 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 580 euros,
Dit n'y avoir lieu à accorder à Mr [X] [H] et Mme [B] [W] des délais de paiement,
Débouté Mme [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné solidairement Mr [X] [H] et Mme [B] [W] aux dépens et à payer à la SCI DE LA GROSSE POMPE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mr [X] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 mai 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Mr [X] [H] demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec Mme [B] [W] à payer à la SCI DE LA GROSSE POMPE la somme de 6.860,19 euros, à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
Statuant à nouveau
Constaté que Mr [X] [H] a résilié le bail et s'est désolidarisé par courrier recommandé en date du 10 septembre 2021, et qu'il n'est plus solidairement tenu avec Mme [B] [W] depuis le 10 septembre 2021,
Réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné solidairement à payer avec Mme [B] [W] les sommes sus mentionnées,
Lui accorder les plus larges délais de paiement,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SCI DE LA GROSSE POMPE demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamner Mr [X] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [B] [W] n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.
MOTIFS :
Il sera constaté à titre liminaire que les dispositions de l'ordonnance relatives à la résiliation du bail, à l'expulsion, au calcul des sommes dues que ce soit au titre des arriérés de loyer et de l'indemnité d'occupation, et au titre de l'article 700 ne sont pas contestées par l'appelant.
Seule est contestée la solidarité telle que visée par le premier juge et par voie de conséquence le montant des sommes dues par Mr [X] [H],
Sur la solidarité
Mr [X] [H] soutient avoir délivré congé auprès du bailleur par lettre recommandée du 10 septembre 2021et être désolidarisé du paiement du loyer, ayant quitté le domicile conjugal le 12 décembre 2020 et une ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ayant été rendue le 17 octobre 2022 constatant que les époux résidaient séparément.
Mr [X] [H] et Mme [B] [W] sont mariés, et le divorce n'a toujours pas été prononcé à ce jour.
Aux termes des dispositions de l'article 220 du code civil, et suivant une jurisprudence constante, l'obligation solidaire des époux quant au paiement du loyer et des accessoires dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par l'accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l'état civil ; les époux, co-titulaires du bail du local servant à leur habitation, sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges, ce même si l'un des époux a délivré congé au bailleur, jusqu'à l'accomplissement de ces formalités. L'autorisation de résidence séparée accordée par le juge aux affaires familiales n'a aucune incidence sur la solidarité.
En cas de résiliation du bail, la solidarité entre époux ne s'étend pas en principe à la dette née postérieurement, l'indemnité d'occupation revêtant un caractère quasi-délictuel et n'incombant qu'au seul occupant effectif des lieux ; en effet, la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager. En l'espèce, Mme [B] [W] a été déboutée par le juge aux affaires familiales de sa demande au titre du devoir de secours, du fait de l'absence de disparité de revenus entre les époux, et elle n'a plus d'enfant à charge au foyer. Il n'est donc pas démontré que l'indemnité d'occupation puisse revêtir en l'espèce un caractère ménager.
Dès lors, Mr [X] [H] ne saurait être tenu de la dette résultant de l'occupation du logement au-delà du 28 août 2021, date de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Suivant le décompte communiqué par le bailleur, il restait dû à la date de l'assignation, soit fin juin 2021, la somme de 3609,16 euros au titre des loyers et charges ; compte tenu des versements opérés par le locataire et la CAF, tels que repris dans le décompte établi par l'huissier, entre la date de l'assignation et la fin du bail, soit fin août 2021 (il a été réglé deux fois 254 euros par la CAF et deux fois 359 euros directement par le locataire) Mr [X] [H] n'est solidairement redevable avec Mme [B] [W] à l'égard du bailleur que de la somme de 2.383,16 euros (étant précisé que le montant est le même si l'on retient la date du 10 septembre 2021, revendiquée par Mr [X] [H], le loyer de septembre ayant été réglé par la CAF et le locataire dans les mêmes montants). Le surplus étant à la seule charge de Mme [B] [W].
Sur la demande au titre des délais de paiement
Mr [X] [H] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, selon lesquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mr [X] [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, suivant décision du 12 juin 2024, laquelle a retenu un montant de ressources annuelles de 12.573 euros, sachant qu'il n'a personne à charge et ne dispose d'aucun patrimoine immobilier. Les autres pièces produites sont les mêmes que celles examinées par le premier juge, et font état de la situation de Mr [X] [H] à la fin de l'année 2022.
Ses charges sont inconnues.
Si les revenus de Mr [X] [H] sont modestes, le créancier attend depuis maintenant plus de 3 ans et demi le règlement de la dette. Enfin, Mr [X] [H] n'apparaît pas en capacité de tenir des mensualités à hauteur de la dette, et la décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel et de débouter la SCI DE LA GROSSE POMPE de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris s'agissant des dispositions concernant Mme [B] [W], les délais de paiement, les dépens et l'article 700 ;
Infirme pour le surplus ;
Dit que Mr [X] [H] n'est pas redevable de l'indemnité d'occupation ;
Condamne Mr [X] [H] solidairement avec Mme [B] [W] à payer à la SCI DE LA GROSSE POMPE la somme de 2.383,16 euros, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 28 août 2021 ;
Rappelle que Mme [B] [W] est seule redevable du surplus de la somme fixée par le premier juge ainsi que de l'indemnité d'occupation ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel
Déboute la SCI DE LA GROSSE POMPE de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment