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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-12.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.503

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard de Z..., demeurant Le Lardin Saint-Lazare (Dordogne), château de Peyraux, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre B), au profit : 1 / de M. Paul X..., 2 / de Mme Raymonde Y... épouse X..., demeurant ensemble à Beauregard de Terrasson (Dordogne), "La Chalucie", défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. de Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. de Z..., propriétaire de parcelles faisant l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit au bénéfice des époux X..., de sa demande en résiliation de ladite convention, en expulsion des époux X... et en dommages-intérêts, pour mauvais entretien des lieux, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1992) retient que l'expert requis par les époux X... affirme pour sa part que les terres sont en excellent état cultural, qu'il appartenait à M. de Z... de faire procéder à une expertise contradictoire, ce qui aurait permis d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions et qu'à défaut celles-ci ne sauraient être accueillies ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. de Z... faisant valoir que le tribunal de grande instance de Périgueux avait désigné, avant l'introduction de la présente instance, un expert judiciaire dont le rapport soulignait le mauvais état dans lequel M. X... laissait les terres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les époux X..., envers M. de Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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