Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Frans Maas Nord, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la Direction régional des douanes et droits indirects, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Frans Maas Nord, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Direction régionale des douanes et droits indirects, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1991 et en 1992, la société Clément et compagnie, désormais dénommée la société Frans Maas Nord (la société), a déclaré mettre à la consommation pour le compte de la société Mag Trading des pulls, tee-shirts et sweat-shirts originaires du Laos ; que ces produits ont été déclarés en exonération des droits de douanes au vu des certificats d'origine "formule A" joints à l'appui des déclarations ; qu'à la suite d'un contrôle par le centre régional de documentation et de contrôle des douanes du Havre (CERDOC) et de vérifications demandées auprès des autorités laotiennes, l'administration des douanes a estimé que l'origine des produits n'était pas démontrée et a dressé un procès-verbal le 3 septembre 1993 ; qu'elle a ensuite délivré une contrainte le 25 janvier 1995, à l'encontre de la société, en paiement des droits de douanes estimés dus ; que la société a formé opposition à cette contrainte ; que, par jugement du 7 mai 1997, le tribunal d'instance du Havre a invalidé cette contrainte et, statuant sur la demande reconventionnelle des douanes en paiement des droits litigieux, l'a rejetée ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche ;
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance et condamné la société au paiement des droits de douanes litigieux, l'arrêt retient que le procès-verbal établi le 3 septembre 1993 renferme le constat que les autorités du Laos, par courrier visé à l'acte, avaient, étant consultées à cette fin, dénié l'authenticité des certificats "formule A" présentés en annexe aux déclarations d'importation, lesdites autorités ayant déclaré que les certificats n'existaient pas dans leurs dossiers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que la lettre du CERDOC du Havre ne concernait que onze certificats sur les douze litigieux, que huit d'entre eux ne portaient pas de numéros, que sur les trois certificats numérotés, l'un d'entre eux ne correspondait pas à ceux qui avaient été effectivement contrôlés, et que, dès lors, la réponse des autorités laotiennes selon laquelle "les certificats d'origine dont leur numéro cité en référence n'existaient pas dans nos dossiers" ne concernaient que deux certificats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche ;
Vu l'article 27.2 du règlement CEE n° 693/88 de la Commission, du 4 mars 1988, relatif à la définition de la notion des produits originaires pour l'application de préférences tarifaires par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement, alors en vigueur ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse des autorités compétentes de l'Etat d'exportation à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 1 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication sera adressée aux autorités concernées ; si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités demanderesses, ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences généralisées ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait et dire que l'administration des douanes n'était pas tenue d'interroger à nouveau les autorités laotiennes, la cour d'appel retient que l'administration des douanes, eu égard à la teneur des réponses des autorités laotiennes, n'avait aucun doute fondé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la réponse des autorités laotiennes comportait des renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité des documents en cause ou l'origine réelle des produits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 97/3414 rendu le 17 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Direction régionale des douanes et droits indirects aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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