Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
CPAM DE [Localité 4] - [Localité 3]
Copies certifiées conformes :
- Monsieur [Y] [G]
- CPAM DE [Localité 4] - [Localité 3]
- Me Laëtitia CHEVALIER
Copie exécutoire :
- - CPAM DE [Localité 4] - [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/03990 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRJF - N° registre 1ère instance : 22/0516
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 19 AOÛT 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4] - [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [W] [C], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui l'ont accompagnée ont conduit à une baisse de l'activité de certaines professions de santé sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 mai 2020 n° 2020-505, les professionnels de santé ont pu faire une demande d'indemnisation sur [5] et ont pu bénéficier d'acomptes pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Le 26 Mai 2020, le docteur [G] , médecin allergologue, a accompli les formalités requises pour pouvoir bénéficier de l'aide prévue par ce dispositif et a sollicité le versement d'un acompte pour un montant de 1 950 euros, lequel a été versé le 29 mai 2020 pour un montant de 1 950 euros.
Par la suite, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] (la CPAM) a procédé au calcul définitif de cette aide conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2020, à partir des données réelles d'activité de l'année 2019 et de la période du 16 mars au 30 juin 2020, données substituées à celles saisies par le professionnel de santé sur le télé-service DIPA lors de ses demandes d'avance. L'aide ainsi calculée tient donc compte des versements effectués au titre des honoraires et du montant des indemnités journalières et intègre également le montant des aides perçues au titre du Fonds de solidarité et des allocations d'activité partielle.
En l'espèce, il est apparu que le calcul définitif de l'aide dont a bénéficié le docteur [G] faisait apparaître un trop versé pour une somme de 1 311 euros sur le montant définitif de l'aide sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
La caisse lui a adressé, une notification d'indu datée du 7 septembre 2021 précisant le montant des sommes versées à tort et les modalités de leur régularisation.
Le docteur [G] a contesté le bien-fondé de l'indu en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] qui a rejeté son recours le 19 janvier 2022.
Par courrier du 18 mars 2022, le docteur [G] a introduit une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 19 Juillet 2022 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a débouté le docteur [G] de l'ensemble de ses demandes :
- déclare le recours formé par M. [G] recevable mais mal fondé,
- déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [G] à payer à la Caisse Primaire d 'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 3] la somme de 1 311 euros au titre de l'indu,
- condamne M. [G] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne M. [G] aux dépens.
le docteur [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, le docteur [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social près le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
À titre principal,
annuler l'indu d'aide DIPA notifié au docteur [G] le 7 septembre 2021 et confirmé par la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] le 19 janvier 2021 pour un montant de 1 311 euros,
condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] au paiement d'un solde d'aide DIPA à hauteur de 2 885,18 euros,
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] au paiement d'une somme de 1 311 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale des relations contractuelles, et ordonner la compensation entre l'indu et les dommages et intérêts,
En tout état de cause
- condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] aux entiers dépens de l'instance.
- débouter la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] de toute demande à l'encontre du docteur [G].
Par conclusions visées par le greffe le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] demande à la cour de :
- juger irrecevable l'appel interjeté par le docteur [G] compte tenu de l'incompétence de la Cour, le montant du litige étant inférieur au taux de ressort ;
Si par exceptionnel, la Cour devait déclarer recevable l'appel du docteur [G],
- juger suffisamment motivée la notification d'indu adressée au docteur [G] ;
- rejeter l'exception tirée de la prétendue illégalité du décret n° 2020-1807 ;
- juger qu'il est redevable d'un trop perçu au titre du dispositif DIPA ;
- condamner le docteur [G] à restituer à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] la somme de 1 311 euros au titre de la notification d'indu en date du 7 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
débouter le docteur [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par le docteur [G]
Selon le conseil du docteur [G], celui-ci sollicitait du tribunal qu'il annule la décision lui réclamant un indu d'aide DIPA, au motif de la non rétroactivité du texte sur lequel se fonde la caisse pour effectuer son calcul.
Ainsi, le docteur [G] demandait au tribunal de juger que le texte à l'origine du calcul de l'indu était illicite et que l'indu était nul.
Il demande l'application de l'article 40 du code de procédure civile qui dispose : « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. »
Etant précisé que la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort.
Selon la caisse, par courrier du 18 mars 2022, le docteur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la notification d'indu d'un montant de 1 311 euros. En conséquence en application de l'article précité, le pôle social du tribunal a qualifié le jugement rendu comme étant en dernier ressort.
La Cour rappelle que selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En outre, l'article R. 211-3-25 du même code prévoit que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.
La cour relève que les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 2 mai 2020 précisent :
Article 3
L'aide est versée sous forme d'acomptes.
La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. »
Article 5
Les modalités d'application de la présente ordonnance sont déterminées par décret.
Le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en 'uvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 a précisé la mise en 'uvre des dispositions de cette ordonnance.
La cour relève que ces textes particulièrement précis et clairs et ne souffrent pas d'interprétation.
Contrairement à ce que soutient le docteur [G], la question de l'interprétation des dispositions applicables qui est un moyen invoqué à l'appui de son recours ne rend pas la demande indéterminée.
En l'espèce, le litige a pour objet une contestation d'une notification d'indu d'un montant de 1 311 euros et c'est donc à bon droit que le jugement a été prononcé en dernier ressort, de telle sorte que l'appel est irrecevable.
Sur l'article 700 et sur les dépens
La nature du litige et l'équité conduisent à rejeter les demandes au titre de l'article 700 ;
Le docteur [G], est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel interjeté par M. [G] irrecevable,
Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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