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Tribunal Administratif de Paris, 28 août 2023. 2319409

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319409

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° 2023-077, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () " 3. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le maire de Villeneuve-le-Roi ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux effectués dans la commune de Villeneuve-le-Roi, dans le département du Val-de-Marne. En application des dispositions des articles R. 312-7 et R. 221-3 précités, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, conformément à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 28 août 2023. La juge des référés, F. Versol La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

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