Cour de cassation, 24 octobre 1990. 87-44.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.243
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant "Le Paradis", avenue Aristide Briand, à Fréjus (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section activités diverses), au profit de M. Jacques Y..., demeurant appartement 493, 3, place Georges Pompidou, à Noisyle-Grand (SeineSaintDenis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Monboisse, conseillers, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fontanaud, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 26 juin 1987) et la procédure que M. Y..., embauché par M. X... le 18 juin 1984 en qualité de comptable, a démissionné de son poste le 4 janvier 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à son ancien salarié une somme à titre de complément de salaire pour les mois de janvier et février 1985 et d'indemnité de congés payés aux motifs que M. X... ne rapportant pas la preuve que M. Y... ait manqué à son obligation pendant ses jours de présence, le plein du salaire mensuel devait être versé à celuici ; alors, selon le moyen, que la clause de rentabilité prévue au contrat de travail implique un travail effectif et un temps de travail normal pour le comptable qui en profite avec une rémunération élevée ; qu'il appartenait dès lors à M. Y..., et non pas à son employeur, ayant dû modifier la répartition des dossiers au sein de son cabinet pour tenir compte des absences et des retards consécutifs de son subordonné, de rapporter la preuve du temps de travail effectif dont dépendait, en fonction de la rentabilité exigée, le niveau de sa rémunération au cours de la période de référence du litige ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a renversé le fardeau de la preuve, tel qu'imposé par la loi des parties, et violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble L. 1211 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans renverser la charge de la preuve, a constaté qu'il n'était pas établi que le salarié avait manqué à ses obligations et qu'il devait en conséquence percevoir le salaire prévu au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt
quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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