Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-45.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.105
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-Claude Y..., demeurant à Sainte-Catherine de Fierbois (Indre-et-Loire), "Le Bourg",
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Indre et Loire, dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire), boulevard Winston Churchill,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, conseillers, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Y..., de la SCP Nicolay, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 1986) Mlle Y... a été affectée au poste de guichetier de l'agence de Montbazon par la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Indre et Loire ; que par lettre du 2 juillet 1983 l'employeur lui a fait connaître qu'en raison des problèmes importants posés par ses absences et par la dégradation de ses relations professionnelles avec le personnel de l'agence, elle était mutée au siége social ; que la salariée après avoir accepté cette mutation a réclamé le paiement de la prime annuelle d'intéressement perçue dans son ancien poste ; Attendu que Mlle Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail individuels conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'en l'espèce, le contrat qui liait Mlle Y... à l'agence de Montbazon prévoyait l'octroi additionnel d'une prime d'intéressement non prévue par la convention collective applicable en la cause ; que la disparition de cette prime sans contrepartie lors de la mutation de la salariée au siège social implique la perte d'un avantage acquis au regard du précédent contrat individuel de travail ; que dès lors, la cour qui a refusé de considérer que la mutation
dont il s'agit avait le caractère d'une sanction au seul motif que cette mutation était conforme à la convention collective applicable, a violé les dispositions de l'article L. 1352 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la mutation d'un poste à un autre n'est possible en vertu du pouvoir d'organisation de l'employeur que si le salarié conserve dans son nouveau poste des avantages identiques au précédent ; qu'en revanche, constitue une modification substantielle à la charge de l'employeur toute mesure se soldant pour le salarié par une perte de revenu ; qu'en l'espèce, la suppression de la prime d'intéressement de Mlle Y... sans contrepartie financière constitue bien une diminution de rémunération, que dès lors, la cour, qui a néanmoins estimé que la mutation de la salariée ne présentait pas le caractère d'une mesuresanction, a nécessairement méconnu les dispositions de l'article L. 1211 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime d'intéressement était réservée d'une part, au personnel des agences, ce que ne contestait pas Mlle Y..., et d'autre part que son coefficient hiérarchique a été maintenu ; qu'elle a pu, dès lors, décider, sans encourir les griefs du moyen, que Mlle Y..., qui n'avait pas fait l'objet d'une mutationsanction, ne pouvait prétendre au paiement de la prime ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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