Tribunal Administratif de Toulouse, 30 décembre 2022. 2207258
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2207258
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Saint-Geniest, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de Mme AT B, de M. BA T, de Mme AV C, de M. Y AW, de M. L U, de Mme AC U, de M. G V, de Mme H V, de M. E AQ, de Mme AE AQ, de Mme AR X, de Mme AK M, de Mme AD M, de M. AZ Z, de M. J F, de M. AM O, de M. AO AS, de M. A AS, de M. AJ AF, de Mme AD BE M, de M. L AG, de M. AA AG, de Mme P AG, de M. AB AG, de M. Q AG, de M. AU AG, de Mme AX BD, de M. AM BC, de M. D BC, de Mme W BC, de M. AN BC, de M. R BC, de Mme BB S, de M. K AH, de Mme AP I, de M. AF I, de M. N AI, de M. AL Z et tous autres occupants sans titre du parc de stationnement des halls nos 7 et 8 de l'ancien parc des expositions de Toulouse situé sur l'île du Ramier à compter de l'ordonnance à intervenir ou, en cas d'impossibilité, à compter de son affichage sur les lieux, ainsi que leurs biens personnels et déchets entreposés.
2°) d'autoriser la commune de Toulouse à requérir la force publique en vue de cette expulsion, avec suppression des installations et évacuation des effets personnels, à défaut de libération des lieux dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ou, en cas d'impossibilité, à compter de son affichage sur les lieux.
Elle soutient que :
- les parcelles cadastrées section AH n°3 et section AI n°4, correspondant à un parking de l'ancien parc des expositions, appartiennent au domaine public communal ;
-la condition d'urgence et d'utilité de la mesure est satisfaite dès lors que l'occupation a lieu sur un site faisant l'objet de travaux dont le bon déroulement est empêché et que ce site n'est pas prévu pour permettre l'accueil de caravanes, étant dépourvu des équipements permettant une installation, alors qu'il a été constaté des branchements illicites aux réseaux d'électricité et d'eau potable dans des conditions de nature à induire un risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
-l'occupation irrégulière n'est pas sérieusement contestée par les occupants de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AY pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 décembre 2022 à 10h, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
-le rapport de M. Leymarie, juge des référés, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à autoriser la commune de Toulouse à requérir la force publique en vue de procéder à l'expulsion sollicitée sont irrecevables dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser une collectivité territoriale à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ;
-les observations de Me Ginesta, représentant la commune de Toulouse, qui reprend les conclusions et moyens soulevés et précise la nature des travaux à mener sur le site occupé ;
- et les observations de M. I qui indique les conditions d'arrivée sur site des caravanes, fait état des raisons les ayant conduits à refuser certaines propositions d'installation sur des aires d'accueil, des contraintes familiales et de santé de certains occupants, et qui demande à pouvoir disposer d'aire d'accueil de la part de la collectivité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi par des agents de la police municipale de Toulouse le 19 décembre 2022, que trente-huit caravanes non attelées sont installées sur le parc de stationnement visiteur des halls nos 7 et 8 de l'ancien parc des expositions sur l'île du Ramier, sur des parcelles cadastrées section AH n°3 et section AI n°4, à Toulouse. Ces parcelles sont la propriété de la commune de Toulouse, et les occupants ne justifient, d'aucun titre ou autorisation à occuper ledit terrain, ce qu'ils ne contestent pas. Le terrain est, en l'état, dépourvu d'équipement adapté pour assurer l'hygiène et la salubrité que nécessite une occupation prolongée de cette nature, alors que les branchements effectués sur le réseau d'eau potable et d'électricité sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes présentes sur le site. Enfin, l'occupation en cause est susceptible de compromettre la réalisation des travaux de réhabilitation, visant à permettre l'accueil d'ici la fin du mois d'un janvier d'un groupe de gens du voyage, en cours sur ce site actuellement fermé au public.
4. Dans ces conditions, la présente requête satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et la mesure sollicitée ne se heurte pas à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section AH n°3 et section AI n°4 situées sur le territoire de la commune de Toulouse, de libérer les lieux en évacuant les biens et installations leur appartenant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Toulouse à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. Ces conclusions présentées par la commune de Toulouse doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. Enfin, il n'entre pas non plus dans l'office du juge des référés saisi d'une demande d'expulsion d'occupants sans titre du domaine public d'enjoindre à l'administration d'effectuer des propositions d'accueil pour les occupants expulsés, ni d'apprécier la nature des propositions déjà effectuées. Ces conclusions reconventionnelles doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme AT B, de M. BA T, de Mme AV C, de M. Y AW, de M. L U, de Mme AC U, de M. G V, de Mme H V, de M. E AQ, de Mme AE AQ, de Mme AR X, de Mme AK M, de Mme AD M, de M. AZ Z, de M. J F, de M. AM O, de M. AO AS, de M. A AS, de M. AJ AF, de Mme AD BE M, de M. L AG, de M. AA AG, de Mme P AG, de M. AB AG, de M. Q AG, de M. AU AG, de Mme AX BD, de M. AM BC, de M. D BC, de Mme W BC, de M. AN BC, de M. R BC, de Mme BB S, de M. K AH, de Mme AP I, de M. AF I, de M. N AI, de M. AL Z et tous autres occupants sans titre du parc de stationnement visiteur des halls 7 et 8 de l'ancien parc des expositions de Toulouse sur l'île du Ramier, situé sur les parcelles cadastrées section AH n°3 et section AI n°4 à Toulouse, de libérer les lieux en évacuant les biens et installations leur appartenant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulouse, à
Mme AT B, de M. BA T, de Mme AV C, de M. Y AW, de
M. L U, de Mme AC U, de M. G V, de Mme H V, de
M. E AQ, de Mme AE AQ, de Mme AR X, de Mme AK M, de Mme AD M, de M. AZ Z, de M. J F, de M. AM O, de
M. AO AS, de M. A AS, de M. AJ AF, de Mme AD BE M, de M. L AG, de M. AA AG, de Mme P AG, de M. AB AG, de M. Q AG, de M. AU AG, de Mme AX BD, de M. AM BC, de M. D BC, de Mme W BC, de M. AN BC, de
M. R BC, de Mme BB S, de M. K AH, de Mme AP I, de M. AF I, de M. N AI, de M. AL Z.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
A. AY P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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