Texte intégral
N° RG 23/01783 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL4F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/384
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Octobre 2019
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 août 2016, M. [E] [D], salarié de la société [7] (la société) depuis le 2 juillet 2001, a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes : 'Descend de sa voiture - chute', selon la déclaration d'accident du travail du 25 août 2016. Le certificat médical initial portant la même date, faisait état d'une 'douleur à l'épaule gauche'.
Le 24 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5] (la caisse) a notifié à l'employeur la prise en charge de cet évènement au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 8 décembre 2016, la caisse a informé la société de la prise en charge de nouvelles lésions déclarées le 9 septembre 2016 par son salarié.
La consolidation a été fixée au 12 mai 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse d'une contestation concernant la longueur des soins et arrêts de travail prescrits, la société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Par jugement du 29 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu compétent pour ce contentieux, a dit que les arrêts de travail et soins postérieurs au 27 novembre 2016 pris en charge au titre de l'accident du travail du 24 août 2016 étaient inopposables à la société.
La caisse a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2019.
Par des conclusions du 28 mars 2022, reprises oralement à l'audience, la caisse demandait à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
à titre principal,
- rejeter la contestation de la société,
à titre subsidiaire,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail dont il a été victime.
Par des conclusions du 14 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Par arrêt du 21 septembre 2022, la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d'appel de Rouen a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [P] avec pour mission, notamment, de :
- décrire les lésions figurant sur le certificat médical du 25 août 2016,
- retracer l'historique médical de M. [D],
- dire si les arrêts de travail prescrits à ce dernier et qui se sont prolongés jusqu'à la consolidation ou la guérison ont, en totalité ou en partie, pour origine une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle,
- dans l'hypothèse où une partie seulement des arrêts de travail serait imputable à la pathologie, préciser lesquels.
Ce dernier a déposé son rapport le 10 janvier 2023.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 24 avril 2023.
Par conclusions remises le 24 avril 2023, soutenues oralement à l'audience et communiquées à l'intimée par l'avocat de la caisse, cette dernière demande à la cour de :
- déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] au titre de son accident du travail jusqu'à la date de consolidation fixée au 12 mai 2019,
- mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la société et condamner cette dernière aux entiers dépens.
Par courriel envoyé à la cour le 28 septembre 2023, la société a demandé à être dispensée de comparaître, ce qui lui a été accordé, et indiqué s'en remettre à 'la sagesse de la cour quant à la décision à intervenir'.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Il appartient donc à l'employeur qui entend renverser cette présomption d'imputabilité d'apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d'arrêt de travail qu'il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
L'existence d'un état antérieur n'est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail.
Le docteur [P], expert désigné par la cour, a conclu 'que les arrêts de travail imputables de façon directe et certaine à l'accident du travail du 24 août 2016, compte tenu de l'absence de lésion post-traumatique découverte sur les différents examens, doivent être pris en charge jusqu'au 2 mai 2017, date du scanner qui confirme l'existence des lésions dégénératives antérieures à l'accident qui ont évolué pour leur propre compte au titre de l'arthropathie acromio-claviculaire et qui montre des lésions dégénératives sans rupture de tendon au niveau de la coiffe des rotateurs', précisant également que 'l'arthropathie acromio-claviculaire est en rapport avec un conlit sous-acromial probablement ancien, qui n'est pas post-traumatique'.
Il a notamment constaté que les examens pratiqués en 2016 (scanner et échographie), soit l'année de l'accident du travail et des nouvelles lésions postérieures à celui-ci, n'ont mis en évidence aucune rupture de la coiffe des rotateurs, que l'arthroscanner du 2 mai 2017 fait état de lésions dégénératives au niveau des tendons 'de type fissuration et non rupture'.
Il convient de relever que cet avis médical rejoint celui du médecin conseil de l'employeur, le docteur [S], qui avait également noté l'absence de lésion traumatique et que celles évoquées dans les certificats médicaux illustrent une épaule « globalement dégénérative, siège d'un conflit sous-acrimonial ancien, typique chez un salarié manuel (plaquiste) de cet âge (51 ans), et sans rapport avec la chute », ajoutant que si la chute avait provoqué les lésions considérées, l'impotence eut été d'emblée totale et l'arthro-scanner n'aurait pas été réalisé plus de 9 mois après l'accident.
Si la caisse conteste les conclusions de l'expert en faisant valoir une note de son médecin conseil, la cour regrette et relève qu'elle n'a formé aucune observation dans le cadre de l'expertise médicale ordonnée alors que la possibilité lui en était offerte.
De plus, elle ne fournit pas d'autre élément permettant de remettre en cause les conclusions concordantes des deux praticiens ci-dessus, étant observé que le docteur [P] a procédé à un examen détaillé, complet et précis des pièces médicales de l'assuré.
Enfin, il convient de noter que selon ce praticien, l'état antérieur à l'accident du travail évolue pour son propre compte au titre d'une arthropathie acromio-claviculaire et non comme une aggravation dudit état en lien avec l'accident pris en charge, de sorte que la preuve d'une cause étrangère est établie.
Par conséquent, il convient de déclarer inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à M. [D] à compter du 3 mai 2017 au titre de l'accident du travail du 24 août 2016, la décision déférée étant infirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l'appelante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Rouen du 29 octobre 2019,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposables à la société [7] les arrêts et soins prescrits à M. [D] à compter du 3 mai 2017 au titre de l'accident du travail du 24 août 2016,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment