Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/370
N° RG 22/07076
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNB5
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[T] [X]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
-Me Benjamin DOUKHAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 15 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/07750.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée et assistée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Madame [T] [X],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 10]
représentée et assistée par Me Benjamin DOUKHAN, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de la DA le 23 Mai 2022. Signification des conclsusions le 15/07/2022, par voie électronique,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [T] [X] expose que sur le trajet pour se rendre à son travail le 22 juillet 2018 à 3h45 du matin, alors qu'elle pilotait son scooter, elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France iard. Elle explique qu'elle circulait sur la voie de droite en bas du [Adresse 8] à [Localité 10] quand un véhicule situé sur sa gauche s'est déporté sur la voie de droite de manière à rejoindre l'[Adresse 6] et que c'est ce changement soudain de direction qui lui a fait perdre le contrôle de son scooter.
Par actes du 25 août 2020, Mme [X] a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Marseille pour la voir condamner à réparer son entier préjudice, en sollicitant au préalable la désignation d'un expert pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
La société Axa a conclu à l'exclusion du droit à indemnisation de Mme [X] en l'état des fautes qu'elle a commises et à titre subsidiaire elle ne s'est pas opposé à une mesure d'expertise.
Par jugement du 15 mars 2022, assorti de droit de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que Mme [X] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du 22 juillet 2016 ;
avant-dire droit sur la réparation du préjudice
- désigné le docteur [L] [W] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident ;
- condamné la société Axa à payer à Mme [X] une somme de 2500€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre de provision, outre celle de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- condamné la société Axa aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il ressort du témoignage recueilli verbalement par les services de police qui sont intervenus immédiatement après l'accident qu'un véhicule de marque Audi immatriculée [Immatriculation 5] venant de [Adresse 9] a tourné vers l'[Adresse 6]. Le scooter se trouvait derrière ce véhicule lorsqu'il a freiné, et c'est dans ces conditions que le pilote du deux-roues a perdu le contrôle en chutant sans toucher l'Audi ni d'autres véhicules légers. Mme [X] à qui il revenait de maintenir avec le véhicule Audi une distance de sécurité suffisante et d'adapter sa vitesse aux obstacles prévisibles a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
Par acte du 16 mai 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Axa France iard a interjeté appel de cette décision en visant chacune des mentions contenues au dispositif.
Mme [X] a formé appel incident.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2022, la société Axa France iard demande à la cour :
à titre principal de :
' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;
' juger que le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 5] conduit par M. [A] [B] son assuré, n'a commis aucune faute ;
' juger que Mme [X] a commis une faute de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation ;
' la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
'la condamner au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire
' confirmer le jugement qui a dit que Mme [X] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, et qui a ordonné avant-dire droit une expertise pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident ;
' le réformer en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [X] une somme de 1000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le seul élément permettant de comprendre le déroulement des faits est contenu dans l'audition de M. [U], témoin des faits, qui a indiqué que le pilote du scooter a perdu le contrôle de son véhicule alors que le véhicule Audi de son assuré tournait vers l'[Adresse 6]. La conversation téléphonique entre la police et le témoin vient confirmer que le véhicule Audi a bien tourné à droite et qu'il se trouvait sur l'axe de droite devant le scooter conduit par Mme [X] et non pas sur la voie de gauche, ce qui signifie qu'il n'a jamais coupé la route au scooter. Il a en toute logique freiné avant de tourner sur sa droite et c'est Mme [X] qui vous l'éviter alors qu'elle circulait trop près a perdu le contrôle de son deux-roues. Elle a contrevenu aux dispositions de l'article R. 413-17 qui lui imposaient de maîtriser son véhicule et sa vitesse. Elle n'a pas respecté les distances de sécurité prévues par l'article R. 412-12 du code de la route, ce qui revient à exclure totalement le droit à indemnisation de la victime.
À titre subsidiaire elle conclut à la confirmation du jugement qui a limité ce droit à 50 % et qui a ordonné une expertise pour évaluer l'étendue des préjudices.
En revanche, elle conclut à la réforme de ce jugement qui l'a condamnée à payer une somme au titre des frais irrépétibles au profit de Mme [X] et à supporter les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions d'appel incident signifiées le 1er août 2022, Mme [T] [X] demande à la cour :
à titre principal de :
' réformer le jugement qui a limité son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
' juger qu'elle n'a commis aucune faute de conduite susceptible de réduire ou d'exclure son droit à indemnisation alors qu'elle n'a fait que subir la man'uvre subite du véhicule Audi ;
' condamner la société Axa à supporter l'indemnisation de son entier préjudice corporel à établir par l'expert [W] ;
' surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise évaluant les préjudices qu'elle a subis ;
' condamner la société Axa au paiement de la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire
' réformer le jugement qui a limité son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;
' juger qu'elle a commis une faute de conduite susceptible de réduire son droit à indemnisation de 20 % ;
' condamner la société Axa à l'indemniser de son préjudice corporel à hauteur de 80 % ;
' surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise évaluant les préjudices qu'elle a subis ;
' condamner la société Axa à verser la somme de 4000€ applications de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle se trouvait sur la file de droite alors que le véhicule qui circulait sur la file de gauche se dirigerait vers le cours Lieutaud et qui, de manière brutale et inattendue a bifurqué sur sa droite pour tourner vers l'[Adresse 6] lui coupant ainsi la route. Pour éviter le choc, elle a freiné et perdu le contrôle de son scooter ce qui a provoqué sa chute violente au sol et alors que le véhicule impliqué a pris la fuite.
Elle maintient que le véhicule Audi est bien impliqué dans l'accident, qu'il s'est rabattu prématurément sur le scooter qu'elle conduisait, et qu'il n'avait pas vu. Il ressort de la propre déclaration de M. [B] qu'il a dû freiner subitement car un véhicule Twingo venait de lui faire une 'queue de poisson'.
Il ne résulte pas de la procédure d'enquête qu'elle aurait commis une faute. Elle circulait sur la voie de droite, à une vitesse non excessive, et dans le respect des règles du code de la route. Le fait que le témoin a dit qu'elle arrivait vite derrière le véhicule Audi n'est qu'un point de vue très subjectif qui n'a aucune portée. Son droit à indemnisation est entier.
Ce n'est qu'à titre infiniment subsidiaire qu'elle conclut à la réduction de 20 % de son droit à indemnisation lui laissant un droit à hauteur de 80 %.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la société Axa, par acte d'huissier du 23 mai 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 22 août 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1177,44 €, correspondant à des indemnités journalières versées du 23 juillet 2018 au 31 août 2018.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut.
En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l'autre ou des autres conducteurs, et qu'en conséquence il est inopérant pour Mme [X], de faire référence au comportement de M. [B]. En l'espèce seul son comportement doit être examiné.
Pour connaître les circonstances de l'accident il convient de se reporter à la déclaration d'accident de M. [B] qu'il a transmise par mail le 8 septembre 2020 à son assureur. Il a écrit :
Arrivant de l'[Adresse 7] je m'engage dans le rond-point [Adresse 9] et puis je remonte le [Adresse 8], une Twingo orange qui était sur la voie de gauche pour s'insérer dans la [Adresse 11] a subitement changé de direction et revenu sur le [Adresse 8] en me faisant une queue de poisson en passant devant moi sur le coup je freine puis je vois sur ma droite le scooter me doubler et glisser et heurté le trottoir qui fait l'angle de l'[Adresse 6] et du [Adresse 8].
En aucun cas je ne l'ai percuté ni même effleuré, elle a tout simplement pas respecté les distances de sécurité et quand elle a vu que j'ai freiné elle a tenté de m'éviter en me doublant par la droite et elle a sans doute glissé sur une longue plaque d'égout.
Plusieurs témoins était sur place dont un monsieur très bien placé à sa fenêtre juste au-dessus de l'accident qui a confirmé à la police que j'étais bien hors de cause et que c'est bien la conductrice du scooter qui a perdu le contrôle de son 2 roues. La police du secteur a était appelé et a constaté l'accident et m'a mis hors de cause.
De son côté, Mme [X] a déclaré aux services enquêteurs qu'elle a quitté son travail à 3h30 du matin, qu'elle a emprunté la [Adresse 9] pour remonter vers la Timone en circulant sur son scooter au plus près du bord droit de la chaussée. Au niveau de l'intersection du [Adresse 8] avec l'[Adresse 6], un véhicule, qui s'avérera être l'Audi conduite par M. [B], et qui se trouvait sur la voie de gauche, en direction du cours Lieutaud a bifurqué sur la voie de droite en l'envoyant au sol, puis elle a dit ne plus se souvenir de rien.
Dans un événement de main courante rédigé par les services de police il est indiqué qu'un témoin des faits les a informés qu'un véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 5] venait de [Adresse 9] et tournait sur l'[Adresse 6]. Le scooter se trouvait derrière, l'Audi a freiné et le scooter a perdu le contrôle en chutant. Les policiers sur place ont relevé les identités de deux témoins dont M. [H] [U]. Dans un procès-verbal du 18 mai 2020 à 11h50, les policiers ont retranscrit la teneur de la conversation téléphonique qu'ils ont eue avec ce témoin à savoir : Monsieur [U] se souvient de l'accident et nous informe que la conductrice est arrivée vite derrière le véhicule, qu'elle s'est déportée sur la droite et a été surprise lorsque le véhicule a tourné. Elle a alors freiné et perdu le contrôle de son véhicule. Elle a chuté au sol et n'a à aucun moment percuté la voiture.
En l'absence de tout croquis réalisé par les enquêteurs, cette déposition qui émane d'un témoin qui n'a aucun lien, ni avec Mme [X] ni avec M. [B], doit être prise en considération pour évaluer les fautes commises par la victime.
Les données établissent que Mme [X] n'a pas apporté toute l'attention souhaitée dans la conduite de son scooter alors qu'elle roulait en zone urbaine, au niveau d'une intersection, que le témoin affirme que le véhicule Audi assuré par la société Axa ne se trouvait pas sur la voie de gauche par rapport à la position du scooter de Mme [X] mais devant elle, que le changement de direction du véhicule qui la précédait n'est pas un événement imprévisible pour tout autre usager sur la voie publique, ce qui devait l'amener à faire preuve de grande prudence.
Or son positionnement à toute proximité de l'Audi ne lui a pas permis d'adapter sa progression à celle du véhicule la précédant.
Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de Mme [X] au regard des exigences de l'article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu'en soient les aléas, et les obstacles prévisibles.
Le manquement à cette obligation a contribué à sa chute et à son dommage.
Sa nature et sa gravité conduisent à réduire d'un tiers le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence de deux tiers.
L'expertise ordonnée est confirmée ainsi que le montant de la provision fixée par le premier juge à 2500€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
Celles portant sur la condamnation de la société Axa à verser à Mme [X] une indemnité de 1000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sont également confirmées.
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [X] une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
hormis sur l'étendue du droit à indemnisation,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que le droit à indemnisation de Mme [X] est réduit d'un tiers et indemnisable par la société Axa à hauteur des deux tiers ;
- Condamne la société Axa France iard à payer à Mme [X] la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- Condamne la société Axa France iard aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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