Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
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Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 23/11469 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7SU
N° minute : 24/01285
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 13 Juin 2024
Madame Amandine de la HARPE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Emilie DAREL, greffier lors des débats et de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors du délibéré;
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Comparant avec l’assistance de Me Khadija IMOGAI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 209
DEFENDEUR
Madame [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante avec l’assistance de Me Emran CHOWDHURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :R020 substituée par Me Mashul MOHAMED HELAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [W] [H] et Madame [B] [C], tous deux de nationalité bangladaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 5] (Bangladesh), l'acte étranger ne faisant mention d'aucun contrat.
De leur union sont issus deux enfants :
- [I], né le [Date naissance 1] 2003
- [R], né le [Date naissance 2] 2007.
Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 22 novembre 2023, Monsieur [V] [W] [H] a fait assigner Madame [B] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 février 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Un renvoi a été ordonné à la demande de la défenderesse.
A l'audience du 16 mai 2024, une nouvelle demande de renvoi a été formée par le conseil de Madame [B] [C], laquelle a été rejetée.
Monsieur [V] [W] [H], assisté de son conseil, a sollicité :
- L'attribution de la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 6] ;
- L'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- La fixation de la résidence habituelle de l'enfant mineur chez sa mère ;
- Un droit de visite et d'hébergement classique au bénéfice de Monsieur [V] [W] [H], du samedi 12h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires ;
- Une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 90 euros par mois et par enfant à la charge du père.
Madame [B] [C], représentée par son conseil, s'en est rapportée à l'appréciation du juge s'agissant de la jouissance du domicile conjugal et a sollicité :
- L'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant mineur
- La fixation de la résidence de l'enfant à son domicile
- L'organisation au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement classique
- Une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 200 euros par mois et par enfant à la charge du père.
Madame [B] [C] a notamment indiqué que son époux avait été condamné pour des faits de violences conjugales commis en présence des enfants. Elle a indiqué être actuellement sans revenu.
Elle a été autorisée à communiquer en cours de délibéré, le 30 mai 2024 au plus tard, les pièces justifiant de sa situation.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 29 mai 2024, le conseil de Madame [B] [C] a communiqué un extrait de compte et réaffirmé qu'elle ne percevait aucun revenu.
Le conseil de Monsieur [V] [W] [H] a répondu le 3 juin 2024 qu'aucune observation n'avait été autorisée en cours de délibéré.
Il a été vérifié qu'aucune procédure d'assistance éducative n'était en cours au tribunal pour enfants de Bobigny.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine de la Harpe, juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARONS IRRECEVABLE la note en délibéré adressée par Maître CHOWDHURY le 29 mai 2024;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à Monsieur [V] [W] [H], à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
DEBOUTONS Madame [B] [C] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;
DISONS que l'autorité parentale est exercée conjointement à l'égard d'[R], né le [Date naissance 2] 2007 ;
FIXONS la résidence habituelle d'[R] au domicile maternel ;
DISONS que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [W] [H] exercera un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du samedi 12 heures au dimanche à 18 heures
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
PRÉCISONS que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DISONS que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DISONS que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets de l'enfant entre son domicile et celui de la mère ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;;
FIXONS à 135 euros par enfant et par mois soit 270 euros au total le montant de la contribution due par Monsieur [V] [W] [H] pour l'entretien et l'éducation de [I] et [R] a, et au besoin l'y condamnons ;
RAPPELONS que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
DISONS que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [V] [W] [H] versera directement à Madame [B] [C] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DISONS que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par
l'I.N.S.E.E ;
RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2024 du cabinet 2/1 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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