Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le douze Juillet deux mil vingt quatre
JAF CAB 1
Le 12 Juillet 2024
MINUTE N°
N° RG 22/05063 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75I36
AFFAIRE : [X] [G] [V] épouse [H] C/ [L] [N] [B] [H]
SC/GG
DEMANDERESSE
[X] [G] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 20224205 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[L] [N] [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 2023/524 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie CARLIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Mathilde BLERVAQUE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 10 Mai 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Juillet 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] et Madame [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 1972 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage .
De leur union sont issus deux enfants, aujourd’hui majeurs :
- [T] née le [Date naissance 6] 1973
- [C] né le [Date naissance 5] 1979.
Une ordonnance de protection a été rendue le 2 décembre 2022, à la demande de Madame [V]. Il a été fait interdiction à Monsieur [L] [H] d’entrer en relation avec Madame [V], de se présenter aux abords du domicile de celle-ci et de détenir ou porter une arme, pour une durée maximale de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [X] [V], par assignation délivrée le 16 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 février2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 avril 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule Renault Scenic à l'époux,désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 11 avril 2023, Madame [X] [V] a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil.
Elle sollicite en outre :
- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis,
- de constater qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,
- une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code Civil,
- de dire qu’elle reprendra l'usage de son nom de jeune-fille,
- de débouter Monsieur [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
- de condamner l'époux aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, le défendeur demande, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il demande en outre à titre reconventionnel :
- de constater l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et inviter les parties à les poursuivre amiablement,
- de constater la révocation de plein droit des donations et des avantages matrimoniaux,
- de constater l’absence de demande de prestation compensatoire,
- de débouter Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- de dire que l’épouse reprendra l'usage de son nom patronymique,
- de voir condamner l'épouse aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 10 mai 2024 et mise en délibéré au 12 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Monsieur [L] [N] [B] [H]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 10]
et
Madame [X] [G] [V]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 1972 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Constate que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Déboute l'épouse de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 novembre 2022 ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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