Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 20/01434 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WAVW
N° Minute : 24/01689
AFFAIRE
Société [11]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
substitué à l’audience par Me Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 15 septembre 2020, la SAS [11] SAS a saisi le tribunal judiciaire à la suite de la décision rendu par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie le 6 août et notifié le 31 août 2020, au titre de son recours formé en contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [X] [P] [R] des suites de son accident du travail du 2 janvier 2017.
L'affaire a été appelée le 15 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de sa requête initiale complétée par ses observations orales lors de l'audience, la SAS [11] demande au tribunal :
à titre principal,
- de déclarer que les séquelles de l'accident du travail du 2 janvier 2017 dont s'est déclaré victime M. [P] [R] justifient, à son égard, l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, conformément aux préconisations du Dr [V] ;
à titre subsidiaire,
- de commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 10% attribué à M. [P] [R] en conséquence de son accident du travail du 2 janvier 2017, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;
- d'ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que le tribunal fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la caisse primaire d'assurance maladie avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ;
- d'enjoindre à cette fin à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ainsi qu'à son praticien conseil et à la CMRA de la Loire de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [P] [R] justifiant ladite décision ainsi que le rapport de la CMRA visé à l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
- d'ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;
- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie la Loire demande au tribunal :
Sur le caractère insuffisamment motivé du recours :
- de constater que le dossier de M. [P] a déjà fait l'objet de deux études médicales sérieuses et circonstanciées ;
- de constater que l'employeur ne justifie pas avoir sollicité la transmission du rapport motivé de la CMRA et ne produit à son encontre aucune argumentation médicale spécifique dans la présente instance ;
- de constater que la requérante n'apporte en phase contentieuse aucun élément médical probant nouveau autre que l'avis de son médecin déjà invoqué et étudié dans le cadre de la procédure gracieuse ;
- de rejeter intégralement, au constat du défaut de motivation de son recours, les prétentions de la société requérante ;
- de confirmer purement et simplement l'IP de 10 % contestée ;
Sur le taux d'IPP de 10 %
- de constater que M. [P] a présenté une entorse grave de la cheville droite ayant évolué défavorablement avec diagnostic d'algodystrophie ;
- de constater que la requérante n'apporte au soutien de sa demande aucun argument étayé sur le plan médical susceptible de justifier une réduction directe du taux à 7 % ou l'organisation d'une mesure d'instruction complémentaire quelconque ;
- de rejeter intégralement les demandes présentées par la société requérante ;
- de confirmer intégralement, l'IP de 10 % attribuée à M. [P].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la CMRA du 12 avril 2019 ayant attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l'espèce, la société sollicite, de ramener le taux à 7 % de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [P] à 10 %, ou à défaut d'ordonner une expertise.
Par décision du 13 avril 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] [R] à 10 % à compter du 2 mars 2019 au titre d'une " entorse de cheville droite sans lésion tendino-ligamentaire compliquée d'algodystrophie. Les séquelles sont une raideur douloureuse légère de la cheville droite avec amyotrophie modérée du mollet droit ".
Le docteur [V], médecin-conseil mandaté par l'employeur, expose dans son avis du 15 juillet 2020 que " l'assuré conserve une raideur légère douloureuse traitée par application local d'antalgiques (à une fréquence non précisée).
Les mobilités articulaires de la cheville respectent l'angle favorable de 15 ° de part et d'autre de l'angle droit.
En référence au barème, la symptomatologie séquellaire à type de raideur minime douloureuse de certains mouvements de la cheville, justifie un taux d'incapacité permanente de 7 % ". Il conclut que les éléments à sa disposition lui permettent de ramener le taux à 7 %.
Toutefois, la commission médicale de recours amiable du 6 août 2020 a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 12 avril 2019 en indiquant que " le taux d'incapacité de 10 % indemnise au plus juste les séquelles présentées, et il n'y a pas lieu de le diminuer. Compte tenu du barème d'incapacité, des éléments du rapport d'incapacité, des éléments fournis par l'employeur, la CMRA maintient le taux attribué ".
La caisse soutient que la société n'apporte pas aux débats le rapport circonstancié établi par la CMRA, bien que, couvert par le secret médical, ce document soit communicable, à sa seule demande, à son médecin désigné. Elle relève par ailleurs que la société ne critique pas la décision de la CMRA et n'apporte aucune pièce médicale probante nouvelle autre que celle déjà produite en phase gracieuse.
Nonobstant ces observations, il ne peut qu'être constaté qu'une divergence d'appréciation est toujours présente sur l'importance des séquelles de la maladie professionnelle de M. [P] [R], et qui permet de caractériser un litige médical entre les parties.
Il sera par conséquent ordonné une consultation médicale ainsi qu'il sera précisé un dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de consolidation, soit en l'espèce, le 1er mars 2019.
Il convient d'ici au dépôt du rapport de l'expert de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder :
le docteur [W] [F]
domicilié [Adresse 6] - [Localité 4]
Tél. [XXXXXXXX01]
Adresse mail : [Courriel 9]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [X] [P] [R] ;
- lire les dires et observations des parties ;
- s'entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l'examen clinique de l'assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par M. [X] [P] [R] le 1er mars 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant son accident du travail du 2 janvier 2017 ;
- faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l'assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l'expert et au médecin conseil de la société, le Dr [V] ([Courriel 8]) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [X] [P] [R] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser à l'expert et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ([Courriel 10]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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