Cour de cassation, 20 avril 1988. 87-10.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.915
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude E..., demeurant ... à Vent, Les Essarts, commune de Saint-Symphorien le Château (Eure-et-Loir),
2°/ Mme Micheline X..., épouse E..., demeurant ... à Vent, Les Essarts, commune de Saint-Symphorien le Château (Eure-et-Loir),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme MAGNANI, dont le siège est à Gallardon (Eure-et-Loir),
2°/ de la société anonyme ROUSSEL Frères, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir),
3°/ de M. Bernard A..., demeurant à l'entreprise HEULIN, ..., B.P. 229 au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Amathieu, rapporteur ; MM. Z..., B..., D..., Y..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Amathieu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux E..., de Me Ryziger, avocat de la société Magnani et de la société Roussel Frères, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'assignés en paiement du solde de leur facture par deux entreprises, les sociétés Magnani et Roussel frères, qui, sous la direction de M. A... maître d'oeuvre avaient participé à la rénovation de leur maison d'habitation, M. et Mme E... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1986) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "que, le maître d'oeuvre, qui n'est pas mandataire du maître d'ouvrage et qui n'agit qu'en qualité de locateur d'ouvrage, ne peut mettre une augmentation du prix des travaux à la charge de ce dernier, s'il n'a pas reçu une autorisation au moins implicite à cet effet, même si le marché initialement conclu n'avait pas un caractère forfaitaire ; que la cour d'appel, en condamnant les époux E... à payer à deux entreprises un extravagant supplément de prix, après avoir constaté que le maître d'oeuvre chargé de faire exécuter les travaux était seulement lié aux époux E... par un contrat de louage d'ouvrage, sans rechercher si ces derniers avaient au moins tacitement donné leur accord à cette augmentation du double du devis initial, ou avait conféré un mandat à cette fin au maître d'oeuvre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1779, alinéa 3, du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme E... reconnaissaient que les deux entreprises avaient, pour leur compte, exécuté les travaux, dont l'utilité n'était pas sérieusement contestée, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un marché verbal justifiant les demandes qui étaient dirigées contre le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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