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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/01248

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01248

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°377 N° RG 24/01248 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USAF (Réf 1ère instance : 23/03423) S.A.S.U. FRANCOPHIL C/ S.A.R.L. NATURA VA'A Copie exécutoire délivrée le : à : Me BONTE Me JAN Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC Quimper RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Septembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.U. FRANCOPHIL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER (29 000) sous le numéro 811 004 076, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié es qualités au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : S.A.R.L. NATURA VA'A immatriculée au RCS de PAPEETE, sous le numéro TPI 22 234 B, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Hervé JAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER FAITS La société FRANCOPHIL exerce une activité d'achat, vente, location import-export et négoce de matériel et véhicules terrestres aériens ou nautiques. Le 22 février 2022 elle a concédé à la société NATURA VA'A un contrat de distribution exclusive sur le territoire de la Polynésie Française, de bateaux de type scooter de mer à propulsion électrique et autonomie sur batterie. I1 s'agit des bateaux de type Scoot X, Bagou et E-kone fabriqués par la société BAGOU. Selon factures du 15 février 2022 la société NATURA VA'A a dans le même temps acquis auprès de la société FRANCOPHIL quatre bateaux de type Scoot X 1.0 pour les besoins de son activité de location envers ses clients. La société NATURA VA'A affirme que les bateaux de type Scoot X qui ont été livrés en avril sont affectés de graves défauts qui les rendent impropres à leur destination ou à leur usage normal et sont dangereux. Elle considère que ces désordres ne lui permettent pas de procéder à leur distribution ce qui lui occasionne une perte d'exploitation. Pour l'établir elle a fait réaliser un constat par un expert amiable. Les parties ne se sont pas entendues pour résoudre ces difficultés. La société NATURA VA'A a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper aux fins d'expertise judiciaire des bateaux à laquelle s'est opposée la société FRANCOPHIL qui a notamment sollicité reconventionnellement la restitution d'un moteur sous astreinte. Par ordonnance du 16 février 2024, le président du tribunal de commerce de Quimper a : Ordonné une expertise Désigné pour y procéder monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 5], en qualité d'expert, lequel aura pour mission de : Examiner le véhicule litigieux (bateaux de type Scoot X qui ont été livrés (FR BAG 300 07 / FR BAG 300 O8 - FR BAG 300 9 /FR BAG 300 IO), décrire leur état actuel et en cas de difficulté reconstituer à partir de tous documents utiles cet état, Reconstituer dans quel état se trouvait ce véhicule à la date de l'acquisition par l'acquéreur , Examiner les désordres allégués par la demanderesse, en particulier ceux mentionnés dans son assignation ainsi que dans le constat rédigé par monsieur [C] ; en préciser les causes, Dire si les désordres existaient au jour de la vente et s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ou réduisent sensiblement son usage, Examiner les travaux réalisés sur les bateaux par la société NA TURA VA 'A après la réception de ceux-ci et déterminer s'ils peuvent être la cause des désordres, Examiner si les désordres peuvent avoir pour cause le transport on l'usage fait des bateaux de type Scoot Xpar l'acheteur, lndiquer si ce véhicule, lors de l'achat était on non empreint d'un vice caché et dans l'affirmative indiquer si ce véhicule est réparable, dans l'affirmative évaluer le coût de la remise en état, Donner son avis sur la connaissance du désordre par le vendeur, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Dire si les vices proviennent d'un défaut de conception des engins, Dire si les vices l'affectant sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils en diminuent tellement la valeur que l'acquéreur n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus avant de conclure la vente, Dire si l'état du véhicule est conforme à un maritime en sécurité pour les utilisateurs, Dire si le vendeur, eu égard à ses compétences, aux règles d'utilisation du véhicule et à la nature des anomalies, défectuosités ou avaries pouvait ou devait les connaitre, Porter une appréciation sur la valeur actuelle du véhicule compte tenu de son état, de son age, de ses heures de circulation, des cotations argus et de son immobilisation, Fournir tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par la société NATURA VA'A en relation avec l'immobilisation du véhicule et l'impossibilité de les engins, les chiffrer, Reprendre impérative dans une conclusion synthétique les réponses à toutes les questions ci-dessus posées, Solliciter, dans un délai qu'il fixera lui même précisément, les observations des parties, en tant que de besoin dans le cour des opérations d'expertise, Répondre aux éventuels dires des parties après leur avoir octroyé un délai précis pour présenter leurs observations, Faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige, En toute hypothèse, établir un pré- rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations préalablement an dépôt du rapport définitif Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation. Dit que l'expert adressera du tout un rapport qu'il devra déposer an greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 60 jours. Dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal. Dit que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ; Fixé à la somme de 2.200.00 euros, le montant de la rémunération à l'expert provision qui devra être consignée, au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présence ordonnance par la société NA TURA VA'A ; Fixé à la somme de 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les ordonnance à venir dans le cadre de cette expertise, qui sera consignée par la partie demanderesse. Dit que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l'expert deviendra caduque, et ce conformément à l'article 271 du code de procédure civile ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de monsieur le président de ce tribunal. Débouté la société NATURA VA'A de sa demande de laisser à la charge de la société FRANCOPHIL les frais d'expertise ; Débouté la société FRANCOPHIL de sa demande de restituer 1e moteur ; Réservé les dépens lesquels comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 60,71 euros. La société FRANCOPHIL a fait appel de l'ordonnance le 1er mars 2024. L'ordonnance de clôture est en date du 04 juillet 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 2 juillet 2024 la société FRANCOPHIL demande à la cour au visa des articles 54, 64, 70, 118, 119, 145, 566, 567 ,700 et 961 du code de procédure civile de : - Prononcer la nullité de l'assignation signifiée par la société NATURA VA'A, faute de justifie de son siège réel, - Annuler en conséquence l'ordonnance rendue le 16 février 2024, faute de saisine régulière du juge des référés ; I/ A titre subsidiaire : - Rejeter des débats les conclusions et pièces de la NATURA VA'A, faute de justifier de son siège réel, - Dire et juger que la société FANCOPHIL s'oppose à la demande d'expertise judiciaire. - Dire et juger que la société NATURA VA'A ne justifie pas suffisamment d'un motif légitime à sa demande d'expertise judiciaire. En conséquence : - Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 février 2024 en ce que celle-ci ordonne une expertise judiciaire ; - Débouter la société NATURA VA'A de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires. II/ A titre encore plus et pour le cas où il serait fait droit à la demande d'expertise judiciaire formulée par la société NATURA VA'A : - Désigner un expert en bateaux et le nommer ; - Dire et juger que l'expertise devra se tenir au lieu de fabrication, soit sur [Localité 7] ; - Dire et juger qu'il convient de compléter la mission de l'expert judiciaire de la façon suivante : o Vérifier pendant combien de temps les bateaux ont été utilisés et le nombre de clients qui en ont usés ; - Débouter la société NATURA VA'A de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. III/ En tout état de cause, - Condamner la société NATURA VA'A à restituer le moteur prêté par la société FRANCOPHIL dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; - Condamner la société NATURA VA'A à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédures civiles outre entiers dépens qui comprendra, si la cour ordonne une mesure d'expertise, le coût de l'expertise Judiciaire. ; - Débouter la société NATURA VA'A de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Dans ses écritures notifiées le 17 juin 2024 la société NATURA VA'A demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile de : - Rejeter l'exception de nullité de l'assignation ; - Confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 16 février 2024 dans toutes ses dispositions en ce qu'elle a ordonné une expertise qui a été confiée à Monsieur [B] avec la mission qui a été donnée et en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution du moteur ; - Débouter la société FRANCOPHIL de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires, - Dire et juger abusif l'appel entrepris. En conséquence, - Condamner la société FRANCOPHIL à verser à la société NATURA VA'A la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner la société FRANCOPHIL à payer à la société NATURA VA'A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION L' assignation et les conclusions de la société NATURAVA'A La société FRANCOPHIL considère que l'assignation qui lui été délivrée encourt la nullité aux motifs que la société NATURA VA'A mentionne l'adresse de son ancien siège social. L'assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper délivrée le 28 septembre 2023 par la société NATURA VA'A à l'encontre de la société FRANCOPHIL indique effectivement que le siège de la société NATURA VA'A se situe [Adresse 3]. La société NATURA VA'A a procédé au transfert de son siège social à [Adresse 6] par décision de son assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2022 et ce à compter du 15 juillet 2022. Il est donc établi que l'assignation est entachée d'un vice. Les nullités pour vice de fond sont limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile qui vise : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Le vice affectant l'assignation ne constitue qu'un vice de forme qui impose à la société FRANCOPHIL d'apporter la preuve d'un grief. Les extraits Kbis de la société NATURA VA'A des 4 décembre 2023 et 8 juillet 2024, versés au débat, mentionnent que le siège social de cette société est [Adresse 6]. La société NATURA VA'A fournit ainsi les indications relatives à son siège social. La société FANCOPHIL n'établit pas la fictivité du siège social. Dès lors, en l'absence de grief établi, il convient de rejeter l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 28 septembre 2023. Ses conclusions reprennent également, en en-tête, l'adresse de ce siège social. Elles répondent aux conditions de l'article 961 du code de procédure civile. Elle sont recevables. L'expertise L'article 145 du code de procédure civile précise : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Aussi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le juge des référés doit justifier que la société NATURA VA'A apporte des éléments de nature à montrer que le litige et les actions qu'elle entend mener ne sont pas manifestement voués à l'échec. Les considérations de la société FRANCOPHIL sur les manquements de la société NATURA VA'A dans le respect du contrat de distribution n'intéressent pas le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La société NATURA VA'A verse un rapport d'un expert maritime amiable du 25 août 2023 établi à la suite du déplacement de cet expert le 12 décembre 2022. Il indique que les principaux défauts qu'il a pu relever sont les suivants (liste non exhaustive) - étanchéité de la liaison Coque/Pont ; - liaison structurelle au pont de la console de pilotage commande moteur et d direction ; - liaison structurelle chaise du moteur de propulsion ; - canalisations électriques de raccordement aux batteries ; - absence de passe coque pour assurer une étanchéité. Il illustre ses propos de photographies réalisées le 12 décembre 2022 et signale que ces défauts constituent de vices cachés et/ ou un non respect des règles de l'art en construction navale et de plaisance. Il conclut : Les principaux défauts constatés et relatés dans ce rapport ne constituent pas une liste exhaustive des désordres, malfaçons aux règles de l'art et vices cachés qui affectent la sécurité en navigation dans le cadre d'une location de ce type de scooter de mer à propulsion électrique SCOOT X réservée à une clientèle internationale. La société FRANCOPHIL oppose à ce constat une mauvaise utilisation des engins et des modifications apportées par la société NATURA VA'A. Elle ne verse aucun élément de nature à établir cette affirmation. Les documents publicitaires qui vantent les mérites de ces bateaux ne suffisent pas à démontrer que ceux qui ont été livrés à la société NATURA VA'A étaient en état de naviguer conformément à leur destination. De même les publications facebook qui apparaissent à compter du 28 juillet 2022 et qui signalent notamment que les essais Scootx sont concluants, n'excluent pas l'apparition de désordres postérieurement, les constats versés aux débats ayant été effectués le 22 décembre 2022. Le mail du 20 juillet 2022 de la société NATURA VA'A au constructeur des bateaux n'est pas suffisant non plus pour établir que la société NATURA VA'A aurait procédé à des modifications sur les bateaux : Bonjour à tous ; Voici les photos des désordres constatés sur nos quatre Scoot-X. Ce sont des points à améliorer pour les prochaines commandes car le coût du Scoot-x ici frôle les 25 000€ ht avec l'impact des frais de douanes et de transports. Le client attend donc un produit fini. C'est aussi une perte pour nous de plus de 11 000€ puisque nous n'avons pas pu assurer notre contrat de location. Pour les prises d'eau, nous devons reprendre l'étanchéité coque/pont sur les 4 scoot-x par sécurité. Dans ce cadre et avant d'enlever le joint noir je voulais avoir une coupe du montage coque/pont/support de joint/joint. Pour les problèmes de vitesse des moteurs E-propulsion, je me suis penché sur les caractéristiques des hélices. En comparant les hélices fournies par E-Propulsion et Torqeedo, je me suis aperçu que E-Propulsion montait des hélices correspondant à un 3kw Torqeedo. Pour gagner en vitesse et en déjaugeage, voici l'hélice qui semble la plus adaptée en pas comme en diamètre : Marque Torqeedo; N° d'article: 1987-00; B12.5x17 HSP. Concernant le poids du moteur, il n'y a pas photo ; 14 kgs d'écart. Cela permet une 4ème batterie de 30Ah sans surcharger Scoot-X. A ce propos, la cloison avant du compartiment batterie n'est pas positionnée à la même place. Sur un scoot-x elle se trouve plus vers l'avant et donc me permet d'installer une 4ème batterie sans soucis. Je voulais savoir s'il y avait possibilité de couper cette cloison (si elle n'est pas structurelle) sur mes autres scoot-x pour libérer la place d'une quatrième batterie. Nos clients doivent utiliser Scoot-x dans des profondeurs où le dispositif d'anti collision doit être activé. Nous avons constaté que le système E-propulsion était trop compliqué et que le moteur ne revenait pas dans sa position initiale lorsqu'il remontait. Le système Torqeedo est plus simple avec juste un axe à enlever. Il faut ensuite paramétrer la marche arrière en fonction. Autre question concernant le paramétrage batterie/gestionnaire : J'ai constaté que le paramétrage était fait avec le symbole de batterie "IL" . Je pense que je dois le modifier en remplaçant ce symbole par "LFE" mais j'aimerai une confirmation. Voilà pour nos premiers retours d'expérience et nous devons tous prendre conscience des améliorations à faire pour les prochaines commandes que j'espère à la rentré. Scootx a un très bon accueil en Polynésie et la propection que nous avons effectué ... augure de bonnes chose pour l'avenir ... Ces propos insistent bien sur les désordres relevés par la société NATURA VA'A. Ils n'établissent pas que les modifications dénoncées par la société FRANCOPHIL ont bien été réalisées. L'expertise est de nature à le préciser, le juge des référés ayant fait droit à la demande de la société FRANCOPHIL de compléter la mission de l'expert sur cette question. En tout état de cause, l'expertise sollicitée est de nature à répondre aux interrogations de la société FRANCOPHIL sur les conditions d'utilisation des scooters, leurs modifications et leur maintenance. La société NATURA VA'A possède donc un motif légitime pour obtenir une expertise. L'ordonnance est confirmée de ce chef. La mission de l'expert doit cependant être modifiée. En effet l'appréciation tendant à Dire si les vices l'affectant sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils en diminuent tellement la valeur que l'acquéreur n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus avant de conclure la vente appartient au juge et non à l'expert. Il convient de remplacer cette mission par celle de : Dire si les vices l'affectant sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils en diminuent la valeur. La mission doit aussi être complétée. Il devra vérifier le temps d'utilisation des bateaux et établir le nombre de clients qui en ont usés. Le lieu de l'expertise La société FRANCOPHIL souhaite que les bateaux soient ramenés à [Localité 7], leur lieu de fabrication, pour qu'ils puissent y être examinés par un expert. La société NATURA VA'A soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle au visa de l'article 564 du code de procédure civile. L'article 564 du code de procédure civile prévoit que : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 ajoute : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande subsidiaire de la société FRANCOPHIL tendant à obtenir une modification du lieu de l'expertise n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de sa demande principale devant le premier juge aux fins de rejet de l'expertise. Pour autant, conformément aux dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la seule condition, prévue par l'article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce la demande tendant à déplacer le lieu de l'expertise à [Localité 7] qui suppose donc le remplacement de l'expert se rattache aux prétentions de la demande d'expertise sollicitée par la société NATURAVA'A. Il s'agit d'une demande reconventionnelle recevable en appel. En revanche cette demande n'est pas justifiée. Le retour des bateaux implique un coût. Les pièces au débats démontrent en effet que les frais de transport des véhicules jusqu'à [Localité 4] se sont élevés à la somme de 6 735.00 euros et les frais de dédouanement à 2 209.56 euros. En outre l'expert doit pouvoir réaliser son examen au lieu où doivent naviguer les scooters et dans leurs conditions véritable d'utilisation. Il doit également pouvoir recueillir tous les éléments utiles à sa mission sur place. Le retour des scooters au lieu de fabrication n'apportera aucune utilité à la mesure. Il convient donc de rejeter la demande de la société FRANCOPHIL tendant à dire que l'expertise devra se tenir au lieu de fabrication à [Localité 7]. Le moteur La société FRANCOPHIL sollicite la restitution d'un moteur en possession de la société NATURA VA'A. Conformément aux dispositions de l'article 872 du code de procédure civile, pour prospérer cette demande ne doit se heurter à aucune contestation sérieuse. Les pièces au débat ne permettent pas d'affirmer, comme le fait la société FRANCOPHIL, qu'il s'agit d'un prêt. La société NATURA VA'A indique que ce moteur lui a été remis au titre de la garantie par le fournisseur. C'est bien ce que montre un mail de ce dernier au responsable de la société FRANCOPHIL (pièce 9 FRANCOPHIL mail du 11 août 2022). Dans ces conditions la demande de la société FRANCOPHIL tendant à lui restituer un moteur sous astreinte se heurte à une contestation sérieuse. Elle est rejetée. L'ordonnance est confirmée de ce chef. La procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l'espèce, dispose : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive. Il n'est pas établi que la société FRANCOPHIL ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits La demande de la société NATURA VA'A est donc rejetée. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de condamner la société FRANCOPHIL à payer à la société NATURA VA'A la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société FRANCOPHIL est condamnée aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 28 septembre 2023; - Rejette la demande tendant à rejeter les conclusions de la société NATURAVA'A ; - Dit que la demande de modification du lieu de l'expertise est irrecevable ; - Confirme l'ordonnance ; - Modifie la mission de l'expert tendant à Dire si les vices l'affectant sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils en diminuent tellement la valeur que l'acquéreur n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus avant de conclure la vente appartient au juge et non à l'expert par celle de Dire si les vices l'affectant sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils en diminuent la valeur ; - Complète la mission de l'expert en ce sens : Donne mission à l'expert de vérifier le temps d'utilisation des bateaux et établir le nombre de clients qui en ont usés ; Condamne la société FRANCOPHIL à payer à la société NATURA VA'A la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société FRANCOPHIL aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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