Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02543 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLZI
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
Société [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00871
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM 92
la SELARL PRADEL AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Société [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par M. [F] [N], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mai 2016, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), un accident survenu le 18 mai 2016 au préjudice de Mme [B] [P], pâtissière, qui s'est blessée en prenant une balance en hauteur.
Le certificat médical initial a été établi le 19 mai 2016, faisant état d'un 'cervico-scapulalgie droite aiguë avec lésion musculaire après port de charge '.
La caisse a pris en charge d'emblée l'accident de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 12 juin 2018.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la durée des arrêts et des soins pris en charge au titre de l'accident du travail.
Dans sa séance du 4 juillet 2018, celle-ci s'est déclarée incompétente pour ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale mais a déclaré bien fondée la prise en charge des prestations ayant fait suite à l'accident du travail dont a été victime la salariée le 18 mai 2016.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 20 juin 2022, relevant que la caisse, qui ne versait pas aux débats les certificats de prolongation couvrant la période du 1er juillet 2016 au 17 mars 2017 et qui ne rapportait pas la preuve d'une continuité de soins et de symptômes, ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité, a :
- déclaré opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée suite à l'accident survenu le 18 mai 2016, du 19 mai 2016 au 1er juillet 2016 ;
- déclaré inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée suite à l'accident survenu le 18 mai 2016 à compter du 2 juillet 2016 ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2023.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à compter du 2 juillet 2016 et ce suite à l'accident du travail survenu le 18 mai 2016 ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse aux dépens ; et statuant à nouveau,
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de déclarer opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée au titre de l'accident du travail dont elle a été victime le 18 mai 2016 ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse expose que la Cour de cassation a abandonné la notion de continuité de soins et de symptômes dès lors qu'un arrêt de travail est initialement prescrit et que la présomption d'imputabilité des lésions, même nouvelles, au travail s'applique jusqu'à la date de consolidation, la société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de dire la caisse mal fondée en son appel ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
sur l'inopposabilité des arrêts de travail postérieur au 30 juin 2019,
- de dire et juger que qu'il existe une rupture dans la prescription des arrêts de travail de la salariée ;
- de dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une continuité de symptôme ;
- en conséquence, de lui déclarer inopposable les arrêts de travail postérieurs au 1er juillet 2016 ;
sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale :
- de constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical ;
- de désigner tel expert, avec pour mission :
- informer les parties de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- se faire remettre l'entier dossier médical de la salariée par la caisse,
- dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec le sinistre déclaré,
- rechercher s'il existe un état pathologique préexistant au sinistre déclaré,
- fixer une date de consolidation,
- et toutes autres instructions que la cour jugera utiles,
- de dire et juger qu'elle accepte de consigner, selon les modalités fixées par la Cour, et le cas échéant directement entre les mains de la caisse, la somme de 500 euros, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert, et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ;
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 18 mai 2016 déclaré par la salariée.
La société soutient que la caisse ne communique qu'une partie des certificats médicaux, qu'il existe une rupture de huit mois dans la continuité des arrêts de travail et des soins et demande une expertise judiciaire, en présence d'une difficulté d'ordre médical.
Elle ajoute que les lésions nouvelles ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité, que la caisse a pris en charge, six mois après l'accident, une nouvelle lésion ; que la salariée présente un état antérieur non imputable au sinistre.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 19 mai 2016 prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu'au 29 mai 2016.
La présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'à la date du 12 juin 2018, date de la consolidation, y compris pour les lésions nouvelles, sauf à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de noter que la société a reçu la notification du 10 janvier 2018 de prise en charge d'une nouvelle lésion et elle n'a pas contesté cette décision dans les délais impartis.
Le docteur [V] [I], médecin mandaté par la société, écrit dans un avis du 24 août 2020, qu'en considérant notamment 'une discopathie C6-C7 droite qui est la preuve d'un état antérieur sans lien direct, certain et exclusif avec le fait relaté', la 'durée de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec le geste du 18 mai 2016 ne saurait s'étendre au-delà du 04/06/2016, pour une dolorisation d'un état antérieur rachidien, en l'absence de mise en évidence d'une lésion récente osseuse ou ostéoarticulaire ou discale en lien avec l'accident du travail du 18/05/2016. Seule une expertise judiciaire permettrait de déterminer ce qui est en rapport avec un état antérieur et ce qui est imputable au fait allégué le 18/05/2018.'
Pourtant le médecin conseil de la caisse a estimé que les arrêts de travail produits et notamment celui relatif aux nouvelles lésions, hernies discales et radiculalgie au bras gauche, étaient imputables à l'accident du travail.
Les considérations générales du médecin mandaté par la société reposant, pour partie, sur de simples affirmations, ne sont pas de nature à écarter la présomption.
Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime.
Au demeurant, l'existence d'un état antérieur n'exclut pas la présomption d'imputabilité des arrêts à l'accident du travail.
L'avis médical fourni par la société n'est pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société [4] tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail subi par Mme [P] le 18 mai 2016 ;
Rejette la demande d'expertise judiciaire ;
Condamne la société [4] aux dépens exposés éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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