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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-20.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.847

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de l'Isle-Sur-Sorgue, Etablissement financier, dont le siège social est à l'Isle-Sur-Sorgue (Vaucluse), 1, place Gambetta, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de : 1°) M. Claude Y..., 2°) Mme Angèle Z..., épouse Y..., demeurant tous deux à l'Isle-Sur-Sorgue (Var), Petit Palais, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse d'épargne de l'Isle-Sur-Orgue, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, de 1976 à 1979, les époux Y... ont obtenu de la Caisse d'épargne de l'Isle-sur-Sorgue cinq prêts successifs, d'un montant global de 275 000 francs, et ont adhéré au contrat d'assurance-groupe décès-invalidité souscrit par cet établissement financier auprès de la compagnie la Paix ; qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. Y... a été atteint d'une invalidité permanente partielle et a appris à cette occasion qu'en ce qui concernait les quatres premiers prêts, l'assurance ne couvrait que l'invalidité permanente totale, de telle sorte que le remboursement de ces prêts ne pouvait être pris en charge ; que, contraints de supporter de ce fait le remboursement de 515 481,91 francs, les époux Y... ont assigné en paiement de cette somme la Caisse d'épargne, à laquelle ils reprochaient un manquement à son devoir d'information et de conseil ; que, par jugement du 19 novembre 1985, passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné la Caisse d'épargne à régler aux époux Y... la somme précitée, et "dit que cette créance pourra se compenser avec les sommes que les époux Y... restent devoir à la Caisse d'épargne de l'Isle-sur-Sorgue" ; que cet organisme a adressé le 22 mai 1986 à ces derniers la somme de 105 839,89 francs, représentant selon lui le montant des emprunts en principal et intérêts ayant couru du jour de l'accident (1er mars 1982) au jour du jugement (19 novembre 1985) ; que, le 16 septembre 1986, les époux Y... ont fait commandement à la Caisse d'épargne de leur régler la somme de 471 358,27 francs, correspondant à la différence entre celle de 515 481,91 francs, augmentée des intérêts, et celle de 105 839,89 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 26 février 1990) a déclaré non fondée l'opposition à commandement formée par la Caisse d'épargne, cet établissement ne justifiant pas d'une créance exigible, du fait que les échéances restant dues demeuraient échelonnées dans le temps ; qu'il a donné acte aux époux Y..., de ce qu'ils offraient compensation à due concurrence des sommes venues à échéance à la date de la décision ; Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement du 19 novembre 1985 ayant déclaré qu'il convenait de compenser la créance des époux Y... sur ladite Caisse d'épargne avec celle de cet organisme à leur encontre, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à cette décision rendue dans la même instance, énoncer "qu'une telle disposition n'affranchissait pas toutefois les parties de l'obligation de n'opérer une éventuelle compensation qu'aux conditions de l'article 1290 du Code civil, les caractères de certitude, liquidité et exigibilité n'ayant plus à être appréciés qu'au niveau des sommes dues par les époux Y... à la Caisse d'épargne, puisqu'ils étaient déjà acquis pour leur créance vis-à-vis de cet organisme", et alors, d'autre part, que le même jugement du 19 novembre 1985 ayant condamné la Caisse à payer aux époux Y... la somme de 515 481 francs représentant le montant du remboursement qu'ils doivent assumer, c'est au prix d'une dénaturation de ce jugement que la cour d'appel a, pour refuser la compensation, considéré qu'il avait prononcé "une condamnation, non pas à un paiement de sommes au titre d'un ou des prêts consentis aux époux Y..., mais à une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par ces derniers du fait d'un manquement de la Caisse d'épargne à son devoir d'information et d'un comportement fautifs" ; Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui est tranché par le dispositif possède l'autorité de la chose jugée ; que le jugement du 19 novembre 1985 ne prévoyant qu'une faculté de compensation entre la créance des époux Y..., liquidée par le tribunal, et celle de la Caisse d'épargne à l'encontre des emprunteurs, la cour d'appel en a justement déduit que, pour être opposée en compensation, cette dernière créance devait remplir les conditions requises par l'article 1290 du Code civil, et constaté que la condition d'exigibilité faisait défaut ; Attendu, ensuite, qu'après avoir rappelé que, selon les époux Y..., le chiffre de 515 481,91 francs représentait le montant des remboursements qu'ils avaient à assumer du fait de la carence de la Caisse d'épargne, le jugement du 19 novembre 1985 précise que celle-ci a commis une faute, dont lesdits époux Y... sont aujourd'hui les victimes, et dont elle doit réparer les conséquences ; qu'il s'agit donc bien d'une indemnité allouée aux emprunteurs en réparation du préjudice que leur avait causé l'organisme prêteur, préjudice dont ils ont évalué le montant à 515 481,91 francs ; qu'ainsi le grief de dénaturation n'est pas fondé ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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