Texte intégral
N° RG 21/00732 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWBY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/204
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 04 Février 2021
APPELANTE :
URSSAF DE NORMANDIE venant aux droits de l'URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [C] [H], membre de l'entreprise, en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alexandre ARBONNIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) de Haute Normandie a procédé à un contrôle comptable d'assiette au sein de la société [5] (la société), portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
L'inspecteur a adressé à la société une lettre d'observations le 26 juillet 2018 et a maintenu, par courrier du 16 octobre, sa position concernant l'assujettissement aux cotisations sociales des revenus tirés de la location-gérance, après réception des observations de la société.
Cette dernière a été mise en demeure, le 20 novembre 2018, de régler un montant de 13 662 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation de cette mise en demeure. La commission a rejeté le recours par décision du 27 février 2019 et la société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Évreux.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal a :
- annulé la procédure de contrôle,
- annulé la mise en demeure,
- infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 27 février 2019,
- condamné l'Urssaf de Haute-Normandie aux dépens et à verser à la société la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Urssaf de ses demandes plus amples ou contraires.
L'Urssaf de Haute-Normandie a relevé appel de cette décision le 18 février 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater la régularité de la procédure de contrôle,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable et le redressement opéré au titre de l'assujettissement des revenus tirés de la location-gérance pour un montant de 12 434 euros en cotisations et 1 154 euros en majorations de retard,
- constater que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés,
- condamner la société au paiement de la somme de 13 662 euros et rejeter ses demandes.
Elle fait valoir que le tribunal a annulé la procédure de contrôle faute de justification de l'envoi de l'avis préalable de contrôle qu'elle produit en cause d'appel. Elle en déduit que la procédure est régulière. Sur le fond, elle expose que son inspecteur a constaté que le fonds était exploité en location-gérance depuis le 1er juillet 2009, suivant bail conclu entre la société et Mme [T] qui exerce une activité de dirigeant de façon continue et permanente au sein de la société. Elle soutient qu'en application de l'article L. 311-3-23° du code de la sécurité sociale Mme [T], en sa qualité de directrice générale, relève du régime général et que les revenus nets tirés de la location-gérance doivent être assujettis aux cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle explique que l'assiette du redressement a été calculée sur les revenus nets de cette location-gérance, sans redressement au titre des contributions de CSG et CRDS, dès lors que la société avait déjà acquitté ces contributions.
Par conclusions remises le 12 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner l'Urssaf aux dépens et à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 de procédure civile.
Elle fait valoir que la circulaire n° 99-495 du 23 août 1999, qui traite de l'assujettissement aux cotisations sociales des redevances de location-gérance, vise les situations d'abus et qu'en l'espèce le contrat de location-gérance a été signé avant la nomination de Mme [T] à des fonctions de gérance ; que le montant de la redevance n'a jamais été modifié depuis 2009, ce dont il se déduit qu'il n'y a pas eu de volonté d'optimiser le niveau des cotisations sociales à payer. Elle soutient que selon la jurisprudence, la mise en location-gérance est une activité de placement et non une activité professionnelle de nature à entraîner assujettissement aux régimes sociaux et, qu'au plan juridique, le propriétaire du fonds n'effectue pas, par lui-même, d'actes de commerce. Elle ajoute que Mme [T] n'est pas présidente de la société et n'est donc pas décisionnaire ; que les redevances de la location-gérance étaient soumises à la TVA, de sorte qu'elles ne peuvent être assimilées à des salaires et supporter des cotisations sociales. Subsidiairement, elle estime qu'il conviendrait de rectifier l'assiette des cotisations qui devrait s'appliquer aux bénéfices réalisés par le loueur et non pas au montant de la redevance brute et que le montant de l'impôt sur le revenu qu'elle a déjà payé devrait également être modifié en intégrant notamment le paiement de la CSG et de la CRDS, au motif que si des cotisations sociales doivent être imputées sur le montant de la redevance, le net perçu est moins élevé et la somme imposable doit être réduite.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité de la procédure
L'Urssaf justifie qu'un avis de contrôle a été adressé à la société par lettre recommandée du 13 juin 2018, reçue le 15. Le jugement qui a annulé la procédure de contrôle au motif que l'Urssaf ne rapportait pas la preuve de l'envoi de cet avis est en conséquence infirmé.
2. Sur le bien-fondé du redressement relatif à l'assujettissement des revenus tirés de la location-gérance
Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables à l'espèce, que, pour le calcul des cotisations sociales, sont prises en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du même code, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, lorsqu'ils sont perçus, même indirectement, par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
Dans la lettre d'observations, l'inspecteur indique que Mme [T], qui exerce une activité de dirigeant en continu et de façon permanente au sein de la société, dispose des pouvoirs de décision les plus étendus ainsi que d'un pouvoir de signature sur le ou les comptes bancaires et qu'elle peut procéder à des embauches et à des mesures disciplinaires allant jusqu'au licenciement. Il ajoute par ailleurs qu'en application de l'article L. 311-3-23° du code de la sécurité sociale l'obligation prévue à l'article L. 311-2 s'impose aux présidents et directeurs des sociétés par actions simplifiées.
Mme [T] a été nommée, le 5 février 2002, en qualité de présidente de la société établissements [5], laquelle société est présidente de la société [5].
Or, cette dernière société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le fait que Mme [T], au travers de ses fonctions de dirigeante de la personne morale la présidant, disposait de pouvoirs de décision et de signature sur le ou les comptes bancaires ainsi que du pouvoir d'embaucher ou de licencier des salariés. C'est dès lors à juste titre que l'inspecteur de l'Urssaf a considéré qu'elle exerçait une activité au sein de la société redressée, la circonstance qu'elle exerçait plusieurs activités au sein du groupe ou le fait que les revenus tirés de la location-gérance aient été soumis à la TVA sont dès lors inopérants.
S'agissant du montant du redressement, la société qui soutient que l'assiette des cotisations devrait s'appliquer aux bénéfices réalisés par le loueur et non au montant de la redevance brute, n'apporte aucun élément permettant de contester utilement l'assiette du recouvrement retenue alors qu'elle a été calculée sur les revenus nets tirés de la location-gérance et que le redressement n'a pas porté sur les contributions de CSG et CRDS déjà acquittées.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les conséquences de la validation du redressement sur une éventuelle régularisation de l'impôt sur le revenu payé par Mme [T].
La société ne conteste pas que la somme de 74 euros (68 euros de cotisations et 6 euros de majorations de retard) concernant les chefs de redressement non contestés n'a pas été réglée. Il en résulte que c'est à juste titre que l'appelante sollicite le paiement de la somme totale de 13 662 euros.
3. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 4 février 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la procédure de contrôle est régulière ;
Confirme le redressement opéré au titre de l'assujettissement des revenus tirés de la location-gérance pour un montant de 12 434 euros ;
Condamne la société [5] à payer à l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, la somme de 13'662 euros, dont 12'502 en cotisations et 1 160 euros en majorations de retard ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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