Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024
N° RG 24/01849 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y3V
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] [B]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AVANSSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] [B], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident survenu le 02 mars 2015, impliquant un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par la compagnie d’assurance GAN. L’expert a rendu son rapport le 07 novembre 2016.
Le 10 juillet 2018, la compagnie d’assurance GAN a fait une offre définitive d’indemnisation pour un montant de 8 967,29 euros (déduction faite de la provision de 1 500 euros déjà versée).
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 04 et 08 avril 2024, Madame [J] [S] [B] a assigné la compagnie d’assurance AVANSSUR en référé aux fins d’obtenir une provision.
La procédure a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) qui n’a pas comparu ni fait connaitre le montant de ses débours.
A l’audience du 01 juillet 2024, Madame [J] [S] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurance AVANSSUR au paiement :
d’une provision de 9 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La SA AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à la présente procédure.
La compagnie d’assurance AVANSSUR et la SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent à titre liminaire la mise hors de cause de la compagnie d’assurance AVANSSUR, de recevoir l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD. A titre principale elles demandent le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, elles demandent la diminution de la provision.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la compagnie d’assurance AVANSSUR.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. En effet, la compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur mais seulement le choix de la saisine du juge des référés ainsi que le montant de la provision à allouer, indiquant que le Madame [J] [S] [B] avait tous les éléments lui permettant de saisir le juge du fond.
Si le droit à réparation de Madame [J] [S] [B] n'est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre et Madame [J] [S] [B] n’a pas accepté l’offre indemnitaire.
Le juge des référés n’est pas chargé de la liquidation du préjudice.
Madame [J] [S] [B] ne justifie pas de la saisine du juge du fond, ni de l’impossibilité de le saisir et ne sollicite pas la désignation d’un expert ou ne remet pas en cause les conclusions de l’expert amiable mais simplement le montant de l’offre définitive de la défenderesse qu’il juge insuffisant au regard des conclusions de l’expertise amiable.
En conséquence, si la demande de provision apparaît justifiée, elle sera accordée à la hauteur de la somme de 5 000 € au regard des préjudices subis.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie d’assurance AVANSSUR supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la compagnie d’assurance AVANSSUR ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [J] [S] [B] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [J] [S] [B] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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