Tribunal Administratif de Toulouse, 04 décembre 2024. 2407276
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2407276
Date de décision :
4 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. E C, M. D A et M. F B doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de Freychenet a d'une part, refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal leur demande concernant le point sur l'exécution du budget 2024 et a, d'autre part, refusé de leur communiquer tout document financier relatif à la commune.
Ils soutiennent que :
-le maire a refusé d'inscrire ce point à l'ordre du jour sans motif légitime, en méconnaissance des articles L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
-le refus de faire droit à leur demande de communication des documents financiers relatifs à la commune méconnaît l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. M. C, M. A et M. B n'ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 cité au point 2, la copie de la requête en annulation de la décision du maire de la commune de Freychenet contestée. Leur requête est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause les requérants n'invoquent aucun élément, ni ne donnent aucune indication justifiant l'urgence de l'affaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C, M. A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, en sa qualité de représentant unique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Une copie en sera adressée à la commune de Freychenet.
Fait à Toulouse, le 04 décembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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