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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-18.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.421

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 311-2 dans la nouvelle codification ; Attendu que, pour dire que Mme Y..., chirurgien-dentiste, n'était pas tenue de cotiser au régime général de la sécurité sociale sur la rémunération versée à Mme X... qui l'avait remplacée à plusieurs reprises de 1975 à 1978, la décision attaquée retient essentiellement que la remplaçante, qui pratiquait sous sa seule responsabilité, ne recevait ni ordres, ni directives, que si elle reversait à Mme Y... l'ensemble des honoraires et si elle lui faisait part de son activité, ces obligations relevaient davantage de celles incombant à un mandataire civil que de celles résultant d'un contrat de louage de services, et que sa rémunération n'était pas assimilable à un salaire, la vacation journalière qu'elle recevait n'ayant pas un caractère strictement forfaitaire, puisqu'elle avait été majorée lorsque la recette dépassait le chiffre habituel ; Attendu, cependant, que la liberté dont un travailleur bénéficie sur le plan technique n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de dépendance justifiant son affiliation au régime général en application de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale, dès lors que son activité s'exerce, non pour son propre compte, mais pour le compte d'un tiers qui a la responsabilité de l'organisation générale de l'exploitation, en assume les charges et en recueille les profits ; D'où il suit qu'étant constant que Mme X... exerçait son activité de remplaçante auprès d'une clientèle qui n'était pas la sienne dans le cabinet de Mme Y... , avec le matériel mis à sa disposition par celle-ci, la cour d'appel, qui relève elle-même que la rémunération de la remplaçante n'était pas proportionnelle aux honoraires perçus, en sorte qu'elle ne supportait pas le risque économique de l'exploitation temporaire, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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