Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Minute : 891/24
N° RG 24/00249 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPK4
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Madame [W] [M]
née le 22 Février 1994 à FECAMP (76400), demeurant 5 rue d'Alsace - Immeuble Alsace - Rdc droite, Apt 126 - 76400 FECAMP
non comparante
Monsieur [D] [C]
né le 09 Août 1993 à FECAMP (76400), domicilié : chez Madame [X] [V], 14 rue Pierre Delassise - Hameau Alventot - 76400 SAINTE HELENE BONDEVILLE
représenté par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Juin 2024, le délibéré ayant été fixé le 24 septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 août 2021, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [M] et M. [D] [C] sur des locaux situés au 5, rue d'Alsace Imm Alsace RDC APPT 2 - 76400 - FECAMP, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370,39 euros.
Par actes de commissaire de justice du 3 février 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4334,67 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [W] [M] et M. [D] [C] le 26 janvier 2022.
Par assignations du 20 février 2024, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [M] et M. [D] [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3349,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 juin 2024, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 avril 2023, s'élève désormais à 3018,66 euros. HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur, par l’intermédiaire de son conseil, rappelle que selon une jurisprudence constante, les sommes perçues par le bailleur au titre des APL depuis le commandement de payer ne peuvent venir en déduction de l’arriéré de loyer.
M. [D] [C] expose, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il a quitté le logement le 29 mars 2023, congé reçu le 3 avril 2023. Il précise avoir effectué plusieurs règlements de 50 euros chez l’huissier entre le mois d’avril 2023 et le mois de janvier 2024, ce qui représente une somme de 500 euros. Il précise par ailleurs que le rappel APL d’un montant de 2385,32 euros s’impute en priorité sur la dette la plus ancienne et que par conséquent, il ne reste devoir que la somme de 133,34 euros. A titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement pour apurer la dette par le versement d’une somme de 50 euros par mois, et le solde à la 24ème mensualité. Il demande aussi de débouter le bailleur du surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [D] [C] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 3 février 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4334,67 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 avril 2023.
Il sera donné acte à Monsieur [C] de ce qu’il a quitté le logement à cette date.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 23 avril 2023, Mme [W] [M] et M. [D] [C] lui devaient la somme de 3018,66 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le rappel APL d’un montant de 2385,32 euros en date du 25 mars 2024 ne peut venir en déduction de la somme due par Monsieur [C].
Mme [W] [M] et M. [D] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Mme [W] [M] étant restée dans le logement, elle sera condamnée en plus, seule au paiement de la somme de 1815,58 euros arrêtée au 30 avril 2024.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 avril 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [W] [M] et M. [D] [C], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 février 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 août 2021 entre HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME, d’une part, et Mme [W] [M] et M. [D] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au 5, rue d'Alsace Imm Alsace RDC APPT 2 - 76400 - FECAMP est résilié depuis le 4 avril 2023,
CONSTATE que M. [D] [C] a quitté le logement le 3 avril 2023,
ORDONNE à Mme [W] [M] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 5, rue d'Alsace Imm Alsace RDC APPT 2 - 76400 - FECAMP ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [W] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 avril 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT que l'indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés
CONDAMNE solidairement Mme [W] [M] et M. [D] [C] à payer à HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME la somme de 3018,66 euros (trois mille dix-huit euros et soixante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Madame [M] [W], seule, à payer à HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME la somme de 1815,58 euros (mille huit-cent quinze euros et conquante-huit centimes)au titre de l’arriéré locatif arrêté au au 23 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT que M. [D] [C] pourra se libérer de sa dette par le versement d’une somme de 50 euros par mois pendant 23 mois, la 24ème mensualité permettant de solder la dette en principal et frais ; Rappelle que le non-paiement d’une seule mensualité entraînera l’exigibilité immédiate du solde restant dû 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [M] et M. [D] [C] à payer à HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [W] [M] et M. [D] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 3 février 2023 et celui des assignations du 20 février 2024.
Ainsi jugé le 24 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Sylvie DE GAETANO