Cour d'appel, 02 juin 2008. 07/00130
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00130
Date de décision :
2 juin 2008
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RG N° : 07/00130
AFFAIRE :
Mme Béatrice Christine Annick Y... épouse Z...
C/
M. Guy Raymond Z...
Divorce
Grosse délivrée à Me Jupile Boisverd
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRET DU 02 JUIN 2008
Le DEUX JUIN DEUX MILLE HUIT la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Béatrice Christine Annick Y... épouse Z...
de nationalité française
née le 23 Novembre 1949 à ALLASSAC (19240)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assistée de Me Isabelle FAURE ROCHE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTE d'un jugement rendu le 10 NOVEMBRE 2006 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Guy Raymond Z...
de nationalité française
né le 1er Mai 1950 à OBJAT (19130)
Profession : Kinésithérapeute, demeurant ...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
L'affaire a été communiquée au ministère public le 20 juin 2007 et visa de celui-ci a été donné le 25 juin 2007.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Avril 2008, par ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2008, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseillers, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Mme MISSOUX SARTRAND, Conseiller, a été entendue en son rapport, Maîtres FAURE ROCHE et MAISONNEUVE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, en chambre du conseil.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 mai 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi puis sur prorogation au 2 juin 2008 par mise à disposition.
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Guy Z... et Madame Béatrice Y... ont contracté mariage le 8 septembre 1973 sans contrat préalable.
Ils ont eu ensemble un enfant, Xavier, né le 20 avril 1979.
Par jugement du 7 octobre 1976, le Tribunal de Grande Instance de BRIVE a homologué le changement de régime matrimonial des époux qui ont adopté le régime de la séparation de biens selon contrat reçu par Me G..., notaire à OBJAT.
Statuant sur la requête en divorce pour faute introduite le 11 septembre 2003 sur le fondement de l'article 242 du code civil par Guy Z..., le Juge aux affaires du Tribunal de Grande Instance de BRIVE a prononcé le divorce des époux aux torts partagés avec toutes conséquences de droit, ordonné la liquidation partage de l'indivision ayant existé entre les époux, et condamné Monsieur Guy Z... à payer à Béatrice Y... la somme de 150 000 € à titre de prestation compensatoire.
Par acte du 26 janvier 2007, Madame Béatrice Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision et M. Guy Z... appel incident.
Aux termes de ses écritures déposées au soutien de son appel au secrétariat-greffe de la Cour le 8 octobre 2007, Mme Y... entend voir réformer le jugement en toutes ses dispositions et voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux, en demandant à la Cour de considérer que son acte ayant consisté à afficher à la porte d'entrée du cabinet de kinésithérapie de son mari une lettre faisant état du mal-être de leur fils commun soit excusé par le comportement du mari, qu'il soit fait droit à sa demande de dommages et intérêts du fait de l'attitude humiliante qu'il adopte en partant vivre avec sa maîtresse qui réside dans la même rue où est situé le domicile conjugal, et en réformant le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ainsi que ses modalités de versement.
Par ailleurs, elle sollicite avant-dire droit une expertise du patrimoine du mari et sa condamnation à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses écritures en réponse déposées au secrétariat-greffe de la cour le 12 juin 2007, Monsieur Guy Z... sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les modalités du versement de la prestation compensatoire qu'il souhaite voir fixer comme suit :
- abandon de ses droits de créance dans le financement du bien immobilier appartenant en propre à l'épouse, représentant une valeur de 65 000 €,
- un capital échelonné sur 8 ans de 80 000 € pour le surplus.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de Madame Y... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Subsidiairement, et pour le cas où la cour ferait droit à la demande d'expertise de son épouse, il sollicite voir dire que les sommes versées à son épouse au titre de la pension alimentaire constitueront une provision à valoir sur la prestation compensatoire.
MOTIFS
Sur le prononcé du divorce :
Attendu que pour prononcer le divorce aux torts partagés, les premiers juges ont considéré que le fait pour la femme d'avoir affiché à la vue du public sur la porte d'entrée du cabinet de kinésithérapie de son mari une lettre relatant des problèmes d'ordre privé concernant les rapports entre M. Z... et son fils Xavier en des termes qu'ils ont considérés comme étant humiliants pour le mari, constituait une volonté de l'épouse de porter atteinte à l'honneur et à la considération de son époux et une violation grave aux devoirs et obligations du mariage.
Attendu que cette lettre, affichée le 8 décembre 2004 sur la porte du cabinet du mari avant l'ouverture de celui-ci, est libellée ainsi :
"Guy, ton fils est à nouveau malade, il est plus déprimé de la situation que tu nous imposes avec autant de lâcheté. Son stage ne se passe pas bien à cause de son mal-être. Tu n'imagines pas sa douleur, tellement tu t'es muré dans un déni malhonnête.
Quel chantage : "j'accepte de verser une pension à mon fils, si la mère veut divorcer "
Si je ne l'aidais, comment aurait-il pu continuer ses études? Tu t'en moques et tu le prouves, tu as ta vie de célibataire que tu as toujours souhaité : la fête, la débauche, les minettes, vivre en célibataire, sans contrainte, etc.".
Attendu que Mme Y... fait valoir que ce geste ne reflète pas le comportement d'une épouse dont la volonté serait d'humilier l'époux, mais celui d'une femme complètement désespérée, à bout d'argument pour interpeller et tenter de sensibiliser son époux sur l'état de santé de leur fils commun. Elle considère que si la cour estimait que cet acte était déplacé, il conviendrait alors de dire qu'il doit être excusé car il n'est que la conséquence du comportement du mari qui a toujours vécu en célibataire, s'est toujours désintéressé de sa famille et notamment du sort de son fils et de ses études, en ne l'aidant ni financièrement, le contraignant à souscrire un prêt étudiant, ni moralement alors qu'il est en profonde souffrance du fait de l'attitude non affectueuse de son père qui n'a pas hésité à déposer une plainte à son encontre pour la destruction de son véhicule alors que l'enquête l'a mis hors de cause, et a quitté le domicile conjugal pour aller vivre sans aucun scrupule avec sa maîtresse qui habite dans la même rue, ce qui l'amène ainsi que son fils à les voir ou les rencontrer quotidiennement, et elle estime que cette situation est particulièrement humiliante et difficile à supporter.
Mais attendu que si cet acte manifeste effectivement un certain débordement de l'épouse, le contenu de la lettre n'est pas en soi outrageant alors que par ailleurs, les pièces versées au dossier démontrent que seule une certaine Madame H... était en train d'en prendre connaissance lorsque l'associé de M. Z... est arrivé et a détaché cette missive, limitant d'autant son impact dans le public ;
Que par ailleurs, eu égard aux fautes graves reprochées au mari qui ont été établies et retenues par le premier juge et qui ne sont pas contestées par ce dernier qui a sollicité la confirmation sur le prononcé du divorce, le comportement de la femme fût-il fautif, ne constitue pas une violation grave au sens de l'ancien article 242 du code civil et n'a pas rendu la vie commune intolérable, le mari ayant en effet quitté le domicile conjugal depuis le 12 décembre 2003, soit depuis un an.
Attendu qu'en conséquence, le jugement sera réformé et le divorce des époux prononcé aux torts exclusifs du mari.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse :
Attendu que le premier juge ayant retenu un divorce aux torts partagés n'a pas statué sur cette demande;
Que l'époux s'y oppose aux motifs que sa relation adultère "aurait eu un caractère légitime si son épouse avait respecté les règles de procédure pour permettre le prononcé d'un divorce dans un délai normal".
Mais attendu que le mariage aura duré 35 ans ; qu'en outre, le mari a abandonné le domicile conjugal pour aller sans aucune délicatesse s'installer chez sa maîtresse qui réside dans la même rue, au vu et au su de tous dans cette petite ville où le couple Z... était connu ; qu'il est établi en outre que M. Z..., qui dispose de moyens financiers et d'un patrimoine important, a abandonné moralement et financièrement son enfant, contraignant la mère à l'assumer seule matériellement et moralement, étant constant que l'enfant souffre d'un état dépressif important lié à l'attitude indifférente de son père à son égard ;
Qu'incontestablement, Monsieur Z... a fait subir à son épouse par la dissolution du mariage un préjudice moral important qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la prestation compensatoire :
Attendu que le premier juge a alloué à l'épouse la somme de 150 000 € payable sur 8 années ;
Que le mari offre de verser 145 000 € sous la forme d'un abandon de ses droits de créance sur un bien immobilier appartenant en propre à l'épouse évalués selon son expert à la somme de 65 000 € et le paiement d'un capital de 80 000 € payable sur 8 années ;
Que l'épouse sollicite la somme de 250 000 € payable en capital, car les fruits de cette somme placée lui procureront un revenu de 771, 60 € par mois, outre sa retraite évaluée à la somme mensuelle de 246,54 € au 1er décembre 2009, ou à celle de 379,29 € au 1er décembre 2014, alors que pour sa part, son époux, qui a un patrimoine immobilier important, bien que ce dernier le sous-évalue, dont il est nu-propriétaire, lui rapportera des revenus locatifs supplémentaires importants au décès de son père usufruitier en sus de ses revenus mobiliers actuels dont il a refusé la communication, de son activité de kinésithérapeute et de la valeur des parts qu'il possède dans la SCI propriétaire du cabinet dans lequel il exerce dont il tait l'estimation.
Attendu que le mari ne remet pas en cause le principe du versement d'une telle prestation, ce dernier faisant une offre de 5 000 € inférieure à celle retenue par le premier juge, mais seulement ses modalités de versement ;
Que toutefois, en faisant siens les critères retenus par les premiers juges et y ajoutant, la durée du mariage des époux : 35 ans, l'âge de la femme : 59 ans, son état de santé lui interdisant d'assurer un emploi, ainsi que le patrimoine immobilier important du mari qu'il possède en nue-propriété, qu'il évalue lui-même à la somme de 420 000 €, sans compter ses revenus mobiliers qu'il tait, ses revenus professionnels et la valeur de son cabinet, la Cour estime que la prestation compensatoire doit être portée à la somme de 200 000 € pour compenser au mieux la disparité importante dans les conditions de vie des époux résultant de la dissolution du mariage ;
Que le divorce des époux ayant été très conflictuel et traumatisant pour l'épouse, qui par ailleurs ne dispose comme revenu que la seule pension alimentaire d'un montant de 1 250 € payée par l'époux et dont le versement va cesser au prononcé du divorce, il n'y a pas lieu de déroger au principe selon lequel la prestation compensatoire doit être versée sous la forme d'une somme d'argent en capital.
Sur la demande avant-dire droit d'une expertise patrimoniale et comptable des biens personnels et professionnels du mari :
Attendu que Madame Y... a obtenu la prestation qu'elle sollicitait rendant sans objet sa demande d'expertise du patrimoine de son époux dont elle alléguait qu'il le dissimulait pour partie, en refusant de communiquer des renseignements sur ses avoirs mobiliers, sur la valeur des parts qu'il détient dans la SCI propriétaire du cabinet dans lequel il exerce avec son associé, ainsi qu'en sous-évaluant son patrimoine déclaré; qu'elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur l'article 700 du CPC
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il paraît équitable de laisser au mari la charge des frais irrépétibles qu'il a pu exposer à l'occasion de cette instance et de le condamner au titre de ces mêmes frais à payer à l'épouse la 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et après débats en chambre du conseil,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné la retranscription du divorce en marge de l'acte de mariage des époux sur les registres de l'état civil des communes d'ALLASSAC (19) et OBJAT (19), et en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'indivision ayant existé entre les époux,
Le REFORMANT pour le surplus,
PRONONCE le divorce entre les époux Guy Z... et Béatrice Y... aux torts exclusifs du mari,
CONDAMNE Guy Z... à payer à son épouse la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
CONSTATE que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par la loi, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux au détriment de Béatrice Y...,
DIT en conséquence qu'il est justifié de condamner Monsieur Guy Z... à verser à Béatrice Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une somme d'argent en capital s'élevant à 200 000 €.
Le CONDAMNE également à payer à Béatrice Y... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Le CONDAMNE aux dépens de la première instance et d'appel et pour ces derniers en allouant à maître JUPILE-BOISVERD le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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