Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024
N° RG 16/06205 - N° Portalis DB22-W-B7A-MZUS
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
ANGLETERRE
Représenté par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
DEFENDEUR :
Madame [A] [K] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 20] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 71 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/1151 du 10/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Alexandrine DUCLOUX, Me Sonia EL MIDOULI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L] et Mme [A] [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [C] [L], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 11] (95) ;
- [N] [L], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 17] (78) ;
- [I]-[O] [L], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 17] (78).
À la suite de la requête en divorce déposée par M. [P] [L] et enregistrée au greffe le 11 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation du 3 mars 2017, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* l’époux : [Adresse 1], [Adresse 12] [Localité 19] ROYAUME-UNI,
* l’épouse : [Adresse 7] [Localité 9] ;
- attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien propre, au titre du devoir de secours et sans droit à récompense ;
- dit que l'époux prendra à sa charge les charges de copropriété et locatives, la taxe d'habitation au titre du devoir de secours et sans droit à récompense ;
- débouté M. [P] [L] de sa demande de devoir de secours limitée à 12 mois ;
- attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- désigné l'époux pour prendre à sa charge le remboursement des prêts immobiliers ou à la consommation souscrits avant et pendant la vie de sa communauté, à titre provisoire ;
- désigné l'époux pour prendre à sa charge le remboursement de la mensualité issue du montage financier et fiscal du bien commun de [Localité 13] (160 euros au jour de l'audience), au titre du devoir de secours et sans droit à récompense, à titre provisoire ;
- désigné l'époux pour prendre à sa charge les dettes de la communauté, à charge de compte dans le cadre de la liquidation, à titre provisoire ;
- attribué la jouissance du véhicule SKODA à Mme [A] [K] [F] qui prendra à sa charge les frais afférents ;
- rappelé que M. [P] [L] et Mme [A] [K] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur [C], [N] et [I]-[O] ;
- fixé la résidence habituelle de [C], [N] et [I]-[O] chez la mère ;
- réservé le droit d'hébergement du père pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires ;
- dit que M. [P] [L] accueille [C], [N] et [I]-[O] selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires, un droit de visite un week-end sur deux, du samedi 10h00 au samedi 19h00 et du dimanche 10h00 au dimanche soir 19h00,
* pendant les petites vacances scolaires : un droit de visite chaque jour de 09h00 à 20h00 la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : droit de visite et d'hébergement pour la moitié des vacances, sous réserve de justifier à Mme [A] [K] [F] d'un hébergement permettant d'accueillir les enfants dans des conditions de dignité et de sécurité,
à charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les ramener, les frais de trajet étant à sa charge ;
- dit que le droit de visite du père s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, du 1er jour férié 10 heures au dernier jour 19 heures ;
- indiqué que les documents d'identité des enfants sont détenus par Mme [A] [K] [F] ;
- fixé à 500 euros par mois et par enfant, soit 1 500 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [C], [N] et [I]-[O] ;
- condamné le père au paiement de ladite pension, due tant que l'enfant ne perçoit pas un revenu lui permettant de subvenir seul à ses besoin ou qu'il poursuit des études ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens.
M. [P] [L] a interjeté appel de cette décision et par arrêt rendu par défaut le 7 décembre 2017, la cour d'appel de Versailles a réformé partiellement l'ordonnance de non-conciliation du 3 mars 2017 et, statuant à nouveau, a :
- attribué à Mme [A] [K] [F], au titre du devoir de secours, la jouissance du logement familial situé à [Localité 9] à titre gratuit pendant une durée d'un an à compter de l'ordonnance de non-conciliation, à charge pour elle de supporter la taxe d'habitation, les abonnements et les charges récupérables à compter du 3 mars 2017 ;
- dit que M. [P] [L] assumera provisoirement le remboursement des crédits et des dettes de la communauté, à charge de récompense ;
- dit que M. [P] [L] assumera la gestion du bien commun de [Localité 13] ;
- accordé à M. [P] [L] un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, faute de meilleur accord :
* en période scolaire : au moins une fois par mois et de préférence, un week-end prolongé ou, à défaut, la deuxième fin de semaine de chaque mois, du samedi 10h00 au dimanche 18h30 ;
* en période de vacances de scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires ;
à charge pour lui de venir chercher ou faire chercher les enfants au lieu de leur résidence habituelle et de les y reconduire ou faire reconduire ;
- dit que les carnets de santé et les pièces d'identité ou passeports des enfants devront lui être remis par Mme [A] [K] [F] à chacune de ses périodes de garde ;
- fixé à 350 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant et l'a condamné en tant que besoin à payer cette somme (350x3) à Mme [A] [K] [F] à compter de l'arrêt, avec indexation ;
- confirmé l'ordonnance de non-conciliation dans ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
- fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties.
Mme [A] [K] [F] a fait opposition à l'arrêt par conclusions du 22 janvier 2018 et par arrêt rendu le 24 janvier 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non-conciliation rendue le 3 mars 2017 à l'exception du devoir de secours, du droit de visite et d'hébergement du père et de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, et, statuant à nouveau, a :
- attribué à Mme [A] [K] [F], au titre du devoir de secours, la jouissance du logement familial situé à [Localité 9] à titre gratuit jusqu'au mois de novembre 2018, à charge pour elle de supporter la taxe d'habitation, les abonnements et les charges récupérables à compter du 3 mars 2017 ;
- dit que M. [P] [L] assumera provisoirement le remboursement des crédits et des dettes de communauté, comprenant le bien immobilier sis à [Localité 13], à charge de créance dans les opérations de liquidation partage et le partage du régime matrimonial :
- accordé à M. [P] [L] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord :
* en période scolaire : au moins une fois par mois et par préférence un week-end prolongé ou, à défaut, la deuxième fin de semaine de chaque mois du samedi 10h30 au dimanche 18h30,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour lui et à ses frais de venir chercher ou faire chercher les enfants au lieu de leur résidence habituelle et de les y reconduire ou faire reconduire ;
- dit que la référence pour le calendrier des vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence des enfants ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit ;
- dit que M. [P] [L] doit avertir Mme [A] [K] [F] de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement une semaine au préalable pendant les périodes scolaires et un mois au préalable pendant les périodes de vacances scolaires et un mois au préalable pour les périodes de grandes vacances scolaires, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
- dit que M. [P] [L] doit préciser l'adresse à laquelle les enfants sont hébergés ;
- dit que Mme [A] [K] [F] devra remettre à M. [P] [L] les carnets de santé ainsi que les pièces d'identité des enfants à chacune de ses périodes de garde ;
- fixé à 350 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit un montant total de 1 050 euros, due par M. [P] [L] à Mme [A] [K] [F] à compter du 7 décembre 2017, en tant que besoin l'y a condamné, avec indexation.
Par exploit d’huissier du 1er août 2019, M. [P] [L] a assigné Mme [A] [K] [F] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Saisi le 24 septembre 2020 par conclusions d'incident de Mme [A] [K] [F], le juge de la mise en état a, par ordonnance sur incident du 15 juillet 2021, notamment :
- maintenu la disposition prise par la cour d'appel dans son arrêt du 24 janvier 2019 relativement à la jouissance du domicile conjugal par l'épouse ;
- constaté l'accord des époux pour exercer ensemble l'autorité parentale sur leurs trois enfants mineurs,
- transféré la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez M. [P] [L] à compter du 14 février 2021 ;
- dit que Mme [A] [K] [F] exercera à l'égard des 3 enfants un droit de visite et d'hébergement dont les modalités seront fixées avec le père et à défaut de meilleur accord dans les conditions suivantes, à compter de la présente ordonnance :
* en période scolaire, le 3ème week-end de chaque mois du samedi matin au dimanche 18h30 retour en Angleterre,
* en période de vacances scolaires, la 1ère moitié de toutes les vacances les années impaires et la 2ème les années paires, étant précisé que les vacances, à prendre en considération seront celles fixées en Angleterre ;
* à charge pour Mme [A] [K] [F] d'emmener ou faire emmener par un tiers de confiance, et ramener ou faire ramener par un tiers de confiance les enfants au domicile paternel,
* à charge pour M. [P] [L] d'assumer les frais liés aux trajets pour les enfants pour l'exercice des droits d'accueil de Mme [A] [K] [F] ;
- dit que la mère a un droit d'appel téléphonique/facetime/whatsApp afin de communiquer avec ses enfants 1 à 2 fois par semaine entre 18h et 20h à compter de la présente ordonnance ;
- supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la mère, à compter du 14 février 2021 ;
- déclaré Mme [A] [K] [F] impécunieuse depuis le 14 février 2021 ;
- dispensé Mme [A] [K] [F] de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis le 14 février 2021 ;
- réservé les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [A] [K] [F] a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2022.
Par décision « avant dire droit » du 10 juin 2022, le juge anglais du tribunal des affaires familiales de Watford s'est déclaré compétent compte tenu du lieu de résidence habituelle des enfants pour statuer sur les questions relatives aux enfants, et a ordonné une mesure d'enquête sociale. Le rapport d'enquête sociale a été établi le 12 octobre 2022, préconisant un maintien de la résidence des enfants chez le père, avec droit de visite et d'hébergement de la mère à raison d'un weekend sur trois, outre une période durant les vacances scolaires.
Saisi le 22 juin 2022 par conclusions d'incident de Mme [A] [K] [F], le juge de la mise en état, par ordonnance sur incident du 23 mars 2023, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction britannique déjà saisie, concernant les demandes liées aux enfants mineurs (autorité parentale, résidence habituelle, droits d’accueil de l’autre parent, contribution à l’entretien et à l’éducation, demande concernant la communication des documents administratifs des enfants) ; s'est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel de Versailles déjà saisie, concernant la demande de jouissance du domicile conjugal ; a rejeté la demande de l’épouse en dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil et en procédure abusive ; a rejeté la demande reconventionnelle de l’époux ainsi que ses demandes subsidiaires ; a réservé les dépens et les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le tribunal des affaires familiales de WATFORD (Royaume-Uni) a ordonné, selon traduction certifiée, que :
- les enfants doivent vivre avec le père requérant en Angleterre et au Pays de Galles ;
- le père requérant doit permette aux enfants de passer du temps avec la mère défenderesse :
* en rendant les enfants disponibles pour passer du temps avec la mère intimée en Angleterre toutes les 3 semaines sur une période de 4 semaines commençant le 6 février 2023 pour 2 jours consécutifs du samedi à 10h jusqu'au dimanche à 18h30, le premier séjour commençant le 27 février 2023. À chaque fois, la mère défenderesse doit confirmer la date et l'heure de sa présence au père demandeur au plus tard deux semaines avant chaque visite. Toute visite peut être modifiée par un accord écrit, par courriel ou par texte, conclu par les parties avec un préavis de deux semaines. La mère défenderesse doit prendre en charge les frais de son voyage et de son séjour avec les enfants à ces moments-là ;
* pour chaque période de vacances scolaires, les enfants doivent passer la moitié de leur temps avec chaque parent. Pendant la première moitié de ces vacances, les enfants passeront du temps avec leur mère et pendant la seconde moitié de ces vacances, ils seront confiés à leur père. Si, pendant ces vacances scolaires, la mère défenderesse souhaite emmener les enfants en France, il lui incombera d'aller chercher les enfants et de payer les frais de transport aller. Si les enfants sont emmenés en France pendant une telle période de vacances scolaires, le père demandeur doit se rendre en France et revenir avec les enfants en Angleterre à la fin de cette période et prendre en charge ses propres frais de voyage et les frais de voyage retour des enfants. Toute visite de ce type peut être modifiée par un accord écrit, par courrier électronique ou par texte, conclu par les parties avec un préavis de 4 semaines ;
* Pour éviter toute ambiguïté, les vacances scolaires sont celles désignées par le conseil du comté de [Localité 14] et publiées sur son site web, [Localité 14].gov.uk. Ce site web publie actuellement les dates de toutes les vacances scolaires pour l'année en cours et pour les deux prochaines années scolaires ;
* tout transfert des enfants d'un parent à l'autre à ces moments-là doit se faire en public et n'impliquer que les interactions entre les parents nécessaires aux arrangements et à l'actualisation des besoins des enfants et de leurs besoins en matière de santé ;
* le père demandeur doit fournir les coordonnées d'un numéro de téléphone actuel où les enfants peuvent chacun, une fois par semaine, s'entretenir avec leur mère le mercredi à 18 heures (heure britannique) ou à tout autre moment convenu par écrit, par texte ou par courrier électronique, par les parties. Les coordonnées du numéro de téléphone doivent être fournies par texte ou par courriel au plus tard le 4 février 2023 ;
* le père requérant conservera les passeports délivrés aux enfants et la mère défenderesse conservera les cartes d'identité françaises des enfants aux fins du voyage des enfants en France depuis l'Angleterre et de leur retour.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance sur incident du 15 juillet 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 17 mai 2023, M. [P] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- dire que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce des époux et aux conséquences entre époux ;
- débouter M. [P] [L] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif détenu par le service central de [Localité 16] ;
- dire et juger que Mme [A] [K] [F] reprendra son nom de jeune fille ;
- dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que M. [P] [L] aurait pu accorder à son conjoint pendant l'union ;
- donner acte à M. [P] [L] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée conformément aux dispositions de l‘article 257-2 du code civil ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
- dire et juger que les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux remonteront au 08 mai 2016, date de leur séparation effective ;
- déclarer Mme [A] [K] [F] irrecevable en sa demande de prestation compensatoire,
- subsidiairement débouter Mme [A] [K] [F] de sa demande de prestation compensatoire et en tant que de besoin la ramener à de plus juste proportion ;
- débouter Mme [A] [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [A] [K] [F] à payer à M. [P] [L] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants,
A titre principal
- dire que le juge français est désormais incompétent pour statuer sur les mesures définitives relatives aux enfants compte tenu de leur résidence habituelle judiciairement fixée au domicile de leur père en Angleterre depuis février 2021 ;
- constater que la juridiction anglaise a statué sur les mesures relatives aux enfants selon Jugement rendu le 30 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le Juge français s'estimerait compétent
- débouter Mme [A] [K] [F] de sa demande d'autorité parentale exclusive ;
- dire et juger que l’autorité parentale sur les 3 enfants mineurs continuera à être exercée de manière conjointe ;
- débouter Mme [A] [K] [F] de sa demande de transfert de résidence des enfants à son domicile ;
- maintenir la résidence habituelle des 3 enfants mineurs au domicile du père en Angleterre ;
- modifier le droit de visite et d'hébergement de la mère et dire que Mme [A] [K] [F] pourra exercer son droit de visite et d'hébergement à l'égard des 3 enfants mineurs dans les conditions suivantes et sauf meilleur accord :
hors périodes de vacances scolaires : En Angleterre, toutes les 3 semaines sur une période de 4 semaines pour 2 jours consécutifs du samedi 10h au dimanche 18h30, étant précisé que :
* le 1er séjour a commencé le 27 février 2023,
* la mère doit confirmer la date et l'heure de sa présence au père au plus tard 2 semaines avant chaque visite, à défaut de quoi elle sera réputée avoir renoncé à son droit pour la période considérée,
* toute visite peut être modifiée par un écrit, par courriel ou par texte, conclu par les parties avec un préavis de 2 semaines,
* la mère doit prendre en charge les frais de son voyage et de son séjour et ceux des enfants à ces moments là,
pendant les vacances scolaires: la 1ère moitié de toutes les vacances étant précisé que :
* si la mère souhaite emmener les enfants en France, il lui incombera de venir chercher les enfants et d'assumer le transport et le coût du transport pour elle et les enfants ; le père devant venir rechercher les enfants en France et assumer ses propres frais de voyage et les frais retour des enfants,
* toute visite de ce type peut être modifiée par accord écrit, par courriel ou texte, conclu par les parties avec un préavis de 4 semaines,
* les vacances scolaires à prendre en considération sont celles désignées par le comté du Hertforshire et publiées sur son site web,
* tout transfert des enfants d'un parent à l'autre doit se faire en public et n'impliquer que les interactions entre les parents nécessaires aux arrangements et à l'actualisation des besoins des enfants et de leurs besoins en matière de santé,
- dire et juger que si Mme [A] [K] [F] ne s'est pas présentée passé 1h pour les fins de semaines et une demi journée pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période considérée ;
- dire que la mère pourra s'entretenir avec les enfants au moins une fois par semaine, le mercredi à 18h (heure britannique) ou à tout autre moment convenu par écrit, par texte ou courriel, entre les parties ;
- dire que M. [P] [L] conservera par devers lui les passeports des enfants et que Mme [A] [K] [F] conservera quant à elle les cartes d’identité des enfants ;
- fixer la contribution due par Mme [A] [K] [F] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 € par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 € payable au plus tard le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, et l’y condamner en tant que de besoin ;
- dire et juger que cette pension sera réévaluée chaque année sur la base de l’indice INSEE de la consommation des ménages urbains, et qu'elle sera due au delà de la majorité des enfants ;
A titre infiniment subsidiaire si le juge français estimait devoir transférer la résidence des enfants au domicile de la mère
- accorder à M. [P] [L] un droit de visite et d'hébergement à l'égard des 3 enfants qui s'exercera, sauf meilleur accord dans les conditions suivantes :
* en période scolaire : sur les mois ne comprenant pas de vacances, une fois par mois et par préférence un week-end prolongé et à défaut la 2ème fin de semaine du samedi 10h30 au dimanche 18h30,
* en période de vacances scolaires :
les années paires, l'intégralité des vacances d'hiver (février) et de Toussaint ainsi que la 1ère moitié des vacances d'été,
les années impaires, l'intégralité des vacances de Pâques et de Noël ainsi que la 2ème moitié des vacances d'été,
à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les reconduire ;
- fixer la part contributive due par M. [P] [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 € par enfant et par mois ;
- en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- débouter Mme [A] [K] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [A] [K] [F] à payer à M. [P] [L] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- partager les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 17 février 2022, Mme [A] [K] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des dispositions de l’article 242 et suivants du code civil aux torts exclusifs de M. [P] [L] ;
- ordonner la transcription du divorce à intervenir sur les actes d’état civil des parties ;
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux qui ont pu être consentis et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 8 mai 2016, date de la séparation effective du couple ;
- ordonner la reprise par chacun des époux de l’usage de son nom de naissance ;
- ordonner la restitution par M. [P] [L] des passeports des enfants à la mère ;
- condamner au titre de la prestation compensatoire M. [P] [L] à verser à Mme [A] [K] [F] la somme de 100 000 euros net de frais et de droit ;
- fixer la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants à 600 euros ;
- condamner M. [P] [L] à verser à Mme [A] [K] [F] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner M. [P] [L] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus. Ils n’ont pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité leur audition.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 21 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel et après débats non publics,
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le tribunal des affaires familiales de WATFORD (Royaume-Uni) ayant statué sur les modalités de responsabilité parentale à l’égard des enfants mineurs,
ÉCARTE le jeu de conclusions joint au dossier de plaidoirie de Mme [A] [K] [F] ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 3 mars 2017
DIT les juridictions françaises compétentes ;
DIT la loi française applicable au divorce et ses conséquences ;
DIT la loi anglaise applicable en matière de responsabilité parentale ;
DIT la loi française applicable aux demandes d’obligations alimentaires formées par Madame [A] [K] [F] ;
DIT la loi anglaise applicable à la demande d’obligations alimentaires formée par Monsieur [P] [L] ;
DÉBOUTE Madame [A] [K] [F] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
M. [P] [L], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (Sénégal),
et de
Mme [A] [K] [F], née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 20] (Sénégal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (78), sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 8 mai 2016, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
REJETTE la demande de Madame [A] [K] [F] visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [A] [K] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de dommages-intérêts formée par Madame [A] [K] [F] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [A] [K] [F] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que Madame [A] [K] [F] et Monsieur [P] [L] exercent en commun la responsabilité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [P] [L] ;
DIT que Madame [A] [K] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon l’ensemble des modalités fixées par l’ordonnance du 30 janvier 2023 par le tribunal des affaires familiales de WATFORD (Royaume-Uni) ayant statué sur les modalités de responsabilité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
DÉBOUTE Mme [A] [K] [F] de sa demande de restitution des passeports des enfants ;
DÉBOUTE Mme [A] [K] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [L] formée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [P] [L] et Mme [A] [K] [F] à prendre en charge les dépens qui seront partagés par moitié ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [A] [K] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES