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Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-11.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.975

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 190 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de plus de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 23 juillet 1992, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 à 1992 ; Attendu que le Tribunal a accueilli la demande en restitution de la taxe due au titre des années 1989 et 1990 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts Humblot et Feldain de la Cour de justice des Communautés européennes des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987, invoqués par le redevable, n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne; qu'il s'ensuit que l'action en cause, contestant la taxe elle-même, était une action fiscale entrant dans les prévisions des articles L. 190, 1er alinéa, et L. 199 du Livre des procédures fiscales; que, dès lors, l'article R. 196-1 du même Livre étant applicable, la réclamation présentée le 23 juillet 1992 en restitution de taxes acquittées en 1988 et en 1989 était tardive et il appartenait au Tribunal de soulever d'office le moyen d'ordre public ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution de la taxe acquittée au titre des années 1989 et 1990, le jugement rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-01 | Jurisprudence Berlioz