Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01628 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDH6
N° de Minute : 1637
Ordonnance du mardi 19 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [Z]
né le 20 Septembre 1994 à [Localité 5] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, groupement ACTIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 septembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 19 septembre 2023 à 16h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MERla deùande de mainlevée présenté par M. [Y] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [Z], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 septembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z], né le 20 septembre 1994 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 10 août 2023 par M. le Préfet du Pas-de-Calais, qui a été prolongé une première fois pour une durée de 28 jours, puis une deuxième fois pour une durée de 30 jours, par ordonnance du 10 septembre 2023.
Par une requête déposée le 15 septembre 2023, Monsieur [Y] [Z] a demandé sa remise en liberté.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 septembre 2023 à 12h47, rejetant la demande de remise en liberté présentée par M. [Y] [Z] ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [Z] du 18 septembre 2023 à 10h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel M. [Y] [Z] invoque une atteinte disproportionnée à sa vie privée constituant une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il demande son assignation à résidence judiciaire à [Localité 2], au [Adresse 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en liberté
Suivant l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
A ce titre, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, et il lui appartient d'y mettre fin, à tout moment, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
Aux termes de l'article 8 de la CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
En l'espèce, le délai pour contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative a expiré dans la mesure où M. [Y] [Z] est placé en rétention depuis le 10 août 2023.
En outre, il ne saurait être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [Y] [Z] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. En effet, il ressort des pièces de la procédure que M. [Y] [Z] est placé en rétention depuis le 10 août 2023, date à laquelle la grossesse de sa compagne était connue. Si la naissance de son enfant, vivant et viable, constitue un élément nouveau de la situation de fait et de la vie privée de l'intéressé, la mesure de rétention demeure proportionnée au but rechercher consistant dans l'exécution de la décision d'éloignement dont fait objet l'intéressé, dans la mesure où M. [Y] [Z] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'une assignation à résidence judiciaire ne peut être prononcée, que des diligences sont en cours pour organiser son éloignement et qu'il n'est pas contesté qu'il présente, à l'examen de sa situation globale, des garanties de représentation insuffisantes.
Ainsi, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en rejetant la demande de remise en liberté de M. [Y] [Z].
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, l'appelant, ne disposant pas de son passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [Y] [Z] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [L]
Le greffier
N° RG 23/01628 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDH6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1640 DU 19 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [Z] le mardi 19 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE le mardi 19 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 19 septembre 2023
N° RG 23/01628 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDH6
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