Texte intégral
ARRET
N° 725
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 21/04174 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGIB - N° registre 1ère instance : 19/01252
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 13 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeM.P : [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [R] [U] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
[H] [P], salarié de la SAS [5] a déclaré une maladie professionnelle, soit un canal carpien droit, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Il a été déclaré consolidé à la date du 8 avril 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour une persistance d'une gêne fonctionnelle et d'un retentissement modéré sur la dextérité de la main droite avec perte de la force de verrouillage et de saisie, avec retentissement sensitif persistant.
Par jugement prononcé le 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Arras, saisi d'une contestation de ce taux par l'employeur, après avoir organisé une consultation, a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2021, la SAS [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 19 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 5 août 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [G], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 27 octobre 2022 concluant à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2023.
Aux termes de ses explications orales, la société [5] demande à la cour de ne pas homologuer le rapport du consultant et de ramener le taux, conformément à l'avis de son médecin-conseil à 5 %.
Elle fait valoir que son consultant considère que la date de consolidation fixée par le médecin conseil était prématurée, même si elle n'entend pas la contester, dans la mesure où le chirurgien traitant estimait à la date du 12 décembre 2018 que la situation devait se normaliser environ un an après l'intervention.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dûment représentée à l'audience, demande à la cour aux termes de ses explications orales, de confirmer le jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Au fond
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème en son point 4.2.5 prévoit pour les névrites séquellaires un taux compris entre 10% et 20%
En l'espèce, pour fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente attribué à M. [P] pour la pathologie prise en charge, soit un canal carpien droit, le médecin-conseil a retenu qu'à la date de consolidation, persistaient des douleurs, une limitation de la mobilité des troisième et premier doigts droits possible, mais peu efficace avec une perte de force musculaire chez un droitier.
Les premiers juges, pour fixer le taux d'incapacité permanente à 10 % ont pris en compte l'avis du médecin-consultant qu'ils avaient désigné, lequel avait estimé que le médecin-conseil n'avait pas fait d'examen complet, et que la consolidation était intervenue trop tôt sans tenir compte du fait que l'état de santé de l'assuré pouvait s'améliorer par suite d'une intervention chirurgicale intervenue le 25 mai 2018.
Le médecin-consultant de l'employeur dans un avis du 22 août 2019 soutient qu'à la date de l'examen par le médecin-conseil, la consolidation n'était pas acquise, de telle sorte qu'il n'est pas justifié de retenir une perte de force de ma main comme étant séquellaire.
Il résulte des éléments produits que M. [P] a subi une intervention chirurgicale le 25 mai 2018 en lien avec sa pathologie. Son chirurgien traitant, dans un compte rendu de consultation écrivait le 7 septembre 2018 qu'il existait une amélioration progressive qu'il persistait à cette date un déficit de la force et des douleurs du dos de la main, ce qui était normal à ce terme de la chirurgie, qu'il peut persister un déficit sensitif compte tenu de l'atteinte préalable, soit un canal carpien sévère, et que la situation devrait se normaliser environ un an après l'intervention.
Le docteur [G], médecin-consultant désigné par la cour a dans un avis du 5 octobre 2022 a conclu comme suit « compte tenu des séquelles de ce canal carpien droit opéré à la date de consolidation, le taux d'IPP de 10 % est conforme au barème (fourchette basse) englobant les douleurs séquellaires. Aucun argument médical ne permet de s'écarter du barème à la date de consolidation ».
Pour fixer la date de consolidation, le médecin-conseil a retenu que la situation clinique était stable et requérait des soins post-consolidation sur plusieurs mois pour récupérer la force de serrage.
Il relevait en effet qu'il existe une perte de la saisie en force, et que l'assuré ressentait une amélioration relative grâce à la kinésithérapie mais qu'il persiste des sensations algiques au talon de la main droite, une persistance de fourmillements, surtout nocturnes une palpation sensible en regard du site d'intervention avec des tissus sous-sous-jacents un peu figés, avec l'indication « fibrose' ».
La main se posait à plat, mais l'extension du poignet n'était pas possible en raison de la douleur, les pinces I/II et tripodes étaient possibles mais peu efficaces et le grip n'était pas tenu contre résistance. La préhension était possible mais peu efficace.
La consolidation a été fixée au 8 avril 2019, tandis que le chirurgien estimait une évolution possible à l'issue d'un délai d'un an, soit jusqu'au 25 mai 2019.
Ce seul élément ne permet pas de remettre en cause la pertinence de l'appréciation des séquelles dès lors que le chirurgien en décembre estimait que la douleur du dos de la main devait s'améliorer, ce qui n'a pas été le cas, le médecin-conseil évoquant une fibrose.
Par ailleurs, le chirurgien précisait bien qu'au regard de l'importance de l'atteinte initiale, il pouvait persister un déficit fonctionnel.
En tout état de cause, la date de consolidation n'ayant pas été contestée, elle est devenue définitive, et les séquelles doivent être appréciées à cette date.
Aucun élément ne remet en cause la réalité des atteintes séquellaires constatées à cette date, soit une persistance des douleurs, une limitation de la mobilité des troisième et premier doigts droits, possible mais peu efficace et une perte musculaire.
L'évaluation faite par le médecin consultant du tribunal et celle du médecin consultant désigné par la cour sont concordants, le docteur [G] indiquant, sans être contredite par des éléments objectifs, qu'aucun argument médical ne permet de s'écarter du barème, lequel prévoit un taux de 10 à 20 % pour les névrites avec algies en fonction de leur siège et leur gravité.
Compte tenu de cet ensemble d'éléments, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur.
Dépens
La société [5] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 13 juillet 2021,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment