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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 87-45.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.782

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z..., demeurant ... à Clonas-sur-Varèze, Le Péage de Roussillon (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Rhône-Poulenc chimie de base, usine des Roches de Condrieu à Saint-Clair du Rhône (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc chimie de base, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 26 octobre 1987), que M. Z..., responsable des activités sociales du comité d'entreprise de l'usine Rhône-Poulenc chimie de base aux Roches de Condrieu, depuis le 1er juillet 1974, a demandé sa classification en qualité d'agent de maîtrise au coefficient 235 ainsi qu'un rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors que la cour d'appel qui, invitée à rechercher en fait quel était le véritable employeur de M. Z..., s'est fondée exclusivement sur les accords intervenus entre Rhône-Poulenc et le comité d'établissement sans prendre en considération la situation de fait de M. Z... et sans rechercher de qui il recevait des ordres et dépendait réellement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que dans une attestation versée aux débats, M. A... indiquait être placé dans l'organigramme sous la responsabilité hiérarchique de M. Z... ; qu'en affirmant que les attestations versées par M. Z... n'apportaient pas la preuve d'un rôle hiérarchique à l'égard des trois autres personnes qui travaillent au secrétariat des oeuvres sociales, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en statuant ainsi la cour d'appel a également dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil, l'attestation de MM. B... et X... qui affirmaient que M. Z... avait sous ses ordres trois personnes ; alors surtout, que l'ancien et le nouveau secrétaire du comité d'établissement attestaient pour leur part que les orientations du comité d'établissement si elles étaient parfois précises étaient le plus souvent générales, que M. Z... était donc amené à prendre seul des décisions qui engageaient le comité d'établissement, qu'il ajoutait que la comptabilité du comité d'établissement était faite sous sa seule responsabilité ; que, faute d'avoir examiné la portée de ces attestations comme l'y invitaient les conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, relevant que le comité d'établissement n'exerçait ni le libre choix de l'embauche ni la gestion administrative du personnel qui lui était affecté par l'entreprise pour la gestion de ses oeuvres sociales, a pu déduire de ces constatations que Rhône-Poulenc était l'employeur de M. Z... ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, appréciant la portée des éléments de preuve produits aux débats, ont, hors de toute dénaturation, constaté que M. Z... ne prenait pas de décisions, mais assurait l'exécution de directives précises, et qu'il n'était pas établi qu'il ait exercé un pouvoir hiérarchique à l'égard des trois autres personnes travaillant au secrétariat des oeuvres sociales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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