Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/03347

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03347

Date de décision :

16 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03347 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFOO VH COUR D'APPEL DE NIMES 12 mars 2020 RG:18/01815 [R] [J] C/ [D] [S] Grosse délivrée le à Selarl Delran Sergent Me Rau COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 16 MAI 2024 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 12 Mars 2020, N°18/01815 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, Madame Virginie HUET, Conseillère, M. André LIEGEON, Conseiller, GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [Z] [R] né le 13 Juin 1980 à [Localité 20] [Adresse 16] [Localité 2] Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE Madame [L] [J] épouse [R] née le 12 Janvier 1983 à [Localité 20] [Adresse 16] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : Monsieur [Y] [D] né le 19 Octobre 1974 à [Localité 15] (Turquie) [Adresse 21] [Localité 2] Représenté par Me Geoffrey RAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE Madame [H] [S] née le 18 Mars 1976 à [Localité 20] [Adresse 21] [Localité 2] Représentée par Me Geoffrey RAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Février 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [R] et Mme [L] [J] épouse [R] (les époux [R]) sont propriétaires à [Localité 22] (Ardèche) depuis 2008 de la parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 7], issue d'une division parcellaire de la parcelle ZD [Cadastre 5] (propriété des époux [B]) et de la propriété indivise de la parcelle ZD [Cadastre 8] à usage de chemin d'accès. M. [Y] [D] et Mme [H] [S] sont propriétaires suivant acte notarié du 21 mai 2008 des parcelles cadastrées section ZD [Cadastre 6] et de la propriété indivise de la parcelle ZD [Cadastre 8] à usage de chemin d'accès. Un plan de bornage a été signé le 30 novembre 2007 par les époux [R] ([Cadastre 7] et indivision [Cadastre 8]) et M. [Y] [D] et Mme [H] [S] ([Cadastre 6] et indivision [Cadastre 8]). En 2010, les époux [R] ont acheté les parcelles ZD [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Un bornage a été signé entre les époux [R] et les consorts [B]. * * * Par assignation du 19 août 2016, les époux [R] ont saisi le tribunal de grande instance de Privas aux fins notamment de voir : - condamner Monsieur [D] et Madame [S] à faire cesser l'empiètement grevant la propriété des époux [R], - condamner Monsieur [D] et Madame [S] à remettre en l'état la propriété des époux [R] et à restituer le fossé dans son état initial conformément au plan de bornage contradictoire établi en 2008, sur environ 60m des 75m de fossé mitoyen (de la borne 3 jusqu'au ruisseau de [Localité 14]), - condamner Monsieur [D] et Madame [S] à faire positionner, à leur frais, les bornes conformément au plan de bornage contradictoire établi en 2008, ainsi que le repositionnement de 2 bornes ajoutées dans les angles, aux niveaux altimétriques auxquelles elles auraient dû être positionnées, s'il n'y avait pas eu d'empiètement, - condamner Monsieur [D] et Madame [S] à réduire la servitude de vue par l'édification, à leur frais, d'un pare-vue mécanique ou végétalisé le long de leur chemin d'accès, - condamner Monsieur [D] et Madame [S] à l'exécution du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard, - condamner Monsieur [D] et Madame [S] à verser la somme de 13.328,79 euros en application des dispositions de l'article 1382 du code civil à titre d'indemnisation des préjudices subis. Par jugement du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Privas a statué comme suit : - déboute M. et Mme [R] de leurs demandes, fins et prétentions, - déboute M. [D] et Mme [S] de leurs demandes, fins et prétentions, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse les dépens à la charge de chaque partie. Par déclaration du 14 mai 2018, M. et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2019, les appelants demandent à la cour de : - accueillir l'appel interjeté, - le dire recevable et bien fondé, - réformer le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 13 mars 2018 (RG 16/03039) en ce qu'il a : * débouté les époux [R] de leurs demandes, fins et prétentions ; * dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; * laissé les dépens à la charge des parties ; - constater l'empiètement réalisé par remblai affectant la propriété des époux [R], en limite de leurs fonds avec celui de M. [D] et Mme [S], suivant rapports géomètre-expert M. [W], expert judiciaire M. [V], et constats d'huissier [P], - constater l'aggravation de la servitude de vue au droit du chemin d'accès de la propriété [Adresse 18], suivant rapports expert géomètre M. [W], expert judiciaire M. [V], et constats d'huissier [P], (par l'exhaussement du sol), - constater la malfaçon du mur de soutènement [D]/[S], construit à 10 cm de la limite, faisant plusieurs mètres de hauteur, mettant en danger les époux [R] et leurs enfants de 3 et 5 ans, suivant expert judiciaire M. [V], et constats d'huissier [P]. En conséquence : - condamner M. [D] et Mme [S] à faire cesser l'empiètement grevant la propriété des époux [R], - condamner M. [D] et Mme [S] à faire cesser les destructions et modifications répétées des limites parcellaires, - condamner M. [D] et Mme [S] à remettre en l'état la propriété des époux [R] et à restituer le fossé dans son état initial conformément au plan de bornage contradictoire établi en novembre 2007, sur 60m des 75m de fossé mitoyen. (De la borne 3 jusqu'au ruisseau [Localité 14]) avec contrôle de la conformité au plan de bornage contradictoire de 2007, par géomètre expert, - condamner M. [D] et Mme [S] à faire positionner, à leurs frais, les bornes conformément au plan de bornage contradictoire établi en novembre 2007 ainsi que le repositionnement de deux bornes ajoutées dans les angles, aux niveaux altimétriques existant avant empiètement, - condamner M. [D] et Mme [S] à réduire la servitude de vue par l'édification, à leurs frais, d'un pare-vue mécanique ou végétalisé le long de leur chemin d'accès depuis la borne 0 à la borne 4 maintenue à une hauteur entre 1.70m et 2.00m, - condamner M. [D] et Mme [S] à l'exécution de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard, - condamner M. [D] et Mme [S] à détruire le mur réalisé et considéré dangereux par M. [V], expert judiciaire, - condamner M. [D] et Mme [S] à tenir leurs terres et remblais après remise en état du fossé, par la construction d'un mur de soutènement ayant fait l'objet auparavant d'une étude de structure par un professionnel et une réalisation par un professionnel afin que les dispositions prévues par l'étude soient respectées (factures à produire), - condamner M. [D] et Mme [S] à verser la somme de 15 000 euros aux époux [R] en application des dispositions de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil au titre de l'indemnisation des préjudices causés par l'empiètement et par l'aggravation de la servitude de vue, - rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles et l'appel incident de M. [D] et Mme [S], - condamner M. [D] et Mme [S] à verser aux époux [R] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 12 mars 2020, la cour d'appel de Nîmes a statué comme suit : - Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] [R] et Mme [L] [J] épouse [R] aux fins de : « - condamner M. [D] et Mme [S] à faire cesser les destructions et modifications répétées des limites parcellaires, - condamner M. [D] et Mme [S] à détruire le mur réalisé et considéré dangereux par M. [V], expert judiciaire, - condamner M. [D] et Mme [S] à tenir leurs terres et remblais après remise en état du fossé, par la construction d'un mur de soutènement ayant fait l'objet auparavant d'une étude de structure par un professionnel et une réalisation par un professionnel afin que les dispositions prévues par l'étude soient respectées (factures à produire) », - Déclare recevables les demandes de M. [Y] [D] et Mme [H] [S] aux fins de : « - condamner les époux [R] à supprimer les piquets de clôture et les fils électriques situés sur la propriété des consorts [D]/[S] entre les bornes 5 et 6 et ce sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ; - condamner les époux [R] à supprimer le muret édifié sur la propriété des consorts [D]/[S] au droit du rejet du fossé et ce sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard », Avant dire droit au fond, - Ordonne une expertise et commet pour y procéder : M. [K] [G] [Adresse 11] [Localité 12] [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins et en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, et en entendant au besoins tous sachant utiles, dont les identités seront précisées : - se rendre sur les lieux, en dresser un plan, - prendre connaissance du bornage amiable contradictoire signé par les parties le 30 novembre 2007, préciser si les bornes posées à cette occasion sont présentes sur les lieux, - décrire les travaux réalisés depuis cette date par les époux [R], d'une part et par les consorts [D]/[S], d'autre part, - fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer si le remblai réalisé par les consorts [D]/[S] empiète sur la parcelle Z [Cadastre 7], propriété des époux [R], au regard de la ligne divisoire fixée par le plan de bornage, - dans l'affirmative, préciser quelles sont les solutions de remise en état des lieux envisageables, et en chiffrer le coût, - préciser qu'elle était la différence de niveaux entre les deux propriétés en 2007 et dire quelle est cette différence aujourd'hui, donner à la cour tous éléments permettant de déterminer si la modification des lieux (chemin et plate-forme) a créé une aggravation de la servitude de vue sur le fonds [R], préciser à quelle distance de la limite séparative se trouvent le chemin et la « cour-plate-forme » réalisés sur le fonds [D]-[S], - donner à la cour tous éléments permettant de dire si, à partir de la terrasse des consorts [D]/[S], la vue sur la vallée est limitée par des arbres plantés sur la propriété [R], (joindre une photographie), - donner à la cour tous éléments permettant de déterminer si entre les bornes 4 et 5, sont plantés sur la propriété [R], des arbres qui ne respecteraient pas les dispositions de l'article 671 du code civil, préciser leur hauteur, leur distance d'implantation et si des branches dépassent sur le fonds [D]/[S], - donner à la cour tous éléments permettant de déterminer si les piquets reliés par des fils électriques implantés entre les bornes 5 et 6 et le muret en pierre au niveau du rejet du fossé empiètent sur la propriété [D]/[S], - entendre les parties en leurs dires et explications ; - Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport. - Dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum de un mois. - Dit que, toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du CPC) ; - Fixe à 4 000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au greffe du Tribunal au plus tard le 10 mai 2010, par moitié, par M. [Z] [R] et Mme [L] [J] épouse [R], d'une part, et M. [Y] [D] et Mme [H] [S], d'autre part, - Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; - Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; - Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; - Dit que l'expert devra se prononcer dès que possible après la première réunion ou en cours d'expertise, à la demande d'une partie, sur la nécessité d'appeler en cause une nouvelle partie ; - Dit, dans ce cas, que les opérations d'expertise seront suspendues pendant un délai maximum de trois mois, afin de permettre à une partie de régulariser sa mise en cause ; - Dit qu'à l'expiration de ce délai, si la partie n'a pas diligenté son appel en cause, l'expert sera autorisé à reprendre ses opérations ; - Dit que l'expert devra en aviser le magistrat chargé du suivi de l'expertise ; - Dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 15 octobre 2020 et en fera tenir une copie à chacune de parties ; - Dit que l'expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ; - Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle de cette expertise, Mme [C] [A], et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ; - Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé sur simple requête ; - Ordonne dans l'attente du rapport d'expertise, la radiation du dossier du rôle de la cour qui sera ré-enrôlé à la demande de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise, - Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, - Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a déposé son rapport le 27 mai 2021. Le 31 août 2021, l'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 21/03347 à la demande du conseil de M. et Mme [R]. Par arrêt du 29 septembre 2022, la présente cour a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation, lors d'une séance gratuite, dans un délai d'un mois maximum à compter du prononcé de la décision, désigné pour y procéder M. [E] [I], médiateur, domicilié [Adresse 4] ' mail : [Courriel 17], aux fins d'informer les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, renvoyé le dossier à l'audience de mise en état électronique du 7 mars 2023 à 14h00 et réservé les dépens. Les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de la procédure a été fixée au 15 février 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024.   EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES   Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, M. [Z] [R] et Mme [L] [J] épouse [R], appelants, demandent à la cour de : Et tous autres à ajouter, suppléer, substituer, au besoin même d'office, Monsieur et Madame [R] sollicitent de la cour d'appel de Nîmes de : Vu les articles 544 et 545 du Code civil, Vu l'article 678 du Code civil, Vu les articles 667 et 668 du Code civil, Vu l'article 1240 (ancien article 1382) du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - Accueillir l'appel interjeté, - Le dire recevable et bien fondé, - Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 13 mars 2018 (RG 16/03039) en ce qu'il a : * Débouté Monsieur et Madame [Z] [R] de leurs demandes, fins et prétentions ; * Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civil ; * Laissé les dépens à la charge des parties ; - Constater l'empiètement réalisé par remblai affectant la propriété des époux [R], en limite de leurs fonds avec celui de Monsieur [D] et Madame [S], suivant rapports géomètre-expert Monsieur [W], expert judiciaire Monsieur [V], et constats d'huissier [P] et expert judiciaire Monsieur [G] - Constater l'aggravation de la servitude de vue au droit du chemin d'accès de la propriété [Adresse 18], suivant rapports expert géomètre Mr [W], expert judiciaire Mr [V], et constats d'huissier [P]. - Constater la malfaçon du mur de soutènement [D]/[S], construit à 10 cm de la limite, faisant plusieurs mètres de hauteur, mettant en danger les époux [R] et leurs enfants de 3 et 5 ans, suivant expert judiciaire Mr [V], et constats d'huissier [P], et expert judiciaire Monsieur [G], En conséquence : - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à faire cesser l'empiètement grevant la propriété des époux [R]. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à faire cesser les destructions et modifications répétées des limites parcellaires. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à remettre en l'état la propriété des époux [R] et à restituer le fossé dans son état initial conformément au plan de bornage contradictoire établi en novembre 2007, sur 60m des 75m de fossé mitoyen. (De la borne 3 jusqu'au ruisseau [Localité 14]) avec contrôle de la conformité au plan de bornage contradictoire de 2007, par géomètre expert. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à faire positionner, à leurs frais, les bornes conformément au plan de bornage contradictoire établi en novembre 2007 ainsi que le repositionnement de deux bornes ajoutées dans les angles, aux niveaux altimétriques existant avant empiètement. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à réduire la servitude de vue par l'édification, à leurs frais, d'un pare-vue mécanique ou végétalisé le long de leur chemin d'accès depuis la borne 0 à la borne 4 maintenue à une hauteur entre 1.70 m et 2.00 m. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à l'exécution de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à détruire le mur réalisé et considéré dangereux par Monsieur [V], expert judiciaire. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à tenir leurs terres et remblais après remise en état du fossé, par la construction d'un mur de soutènement ayant fait l'objet auparavant d'une étude de structure par un professionnel et une réalisation par un professionnel afin que les dispositions prévues par l'étude soient respectées (factures à produire) - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à verser la somme de 15 000 euros aux époux [R] en application des dispositions de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil au titre de l'indemnisation des préjudices causés par l'empiètement et par l'aggravation de la servitude de vue. - Rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles et l'appel incident de Monsieur [D] et Madame [S]. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à verser aux époux [R] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise exposés par les époux [R]. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font essentiellement valoir que : I. sur le rapport d'expertise en date du 27 mai 2021 : - sur l'empiètement du remblai réalisé par les consorts [D] [S] *le rapport d'expertise judiciaire est le troisième rapport technique après le rapport [W] et le rapport [V] qui confirme sans équivoque l'empiètement, l'exhaussement, et la destruction du fossé et donc de la limite par remblaiement réalisé depuis la propriété [D]-[S] ; que les intimés ne produisent aucun élément de preuve de nature à exclure leur responsabilité dans l'ensevelissement des bornes dans leur propre remblai ; que si, selon les consorts [D]-[S], l'expert aurait excédé les limites de sa mission en faisant des constatations d'un éventuel empiètement sur la parcelle ZD [Cadastre 9], tel n'est pas le cas au regard de la mission qui lui a été confiée dans la mesure où afin de rendre une information complète, globale et de répondre aux questions de la cour sur l'empiètement du remblai, le rapport d'expertise devait aussi porter sur la parcelle [Cadastre 9], cette dernière ayant une limite fixée par le bornage contradictoire de 2007, et les consorts [D]-[S] ayant précisé dans leurs écritures, qu'ils ont pu se méprendre sur la limite, et qu'ils avaient remonté leurs terres ; * si la cour considère que l'expert a excédé les limites de sa mission, il est de jurisprudence constante que les juges du fond sont en droit de s'approprier l'avis de l'expert dans son rapport, même si celui-ci a excédé les limites de sa mission ; que la réalité de l'empiétement est caractérisée par l'expert qui rappelle qu'« il est d'usage de considérer que le talus appartient à la terre qu'il soutient » ; qu'il produit à l'appui, un extrait des usages agricoles provenant de la chambre de l'agriculture ; qu'en l'espèce, tous les experts s'accordent à dire que le talus a été réalisé par apport de terres en remblais venant combler le fossé existant en 2007 ; que le talus est présumé appartenir aux consorts [D]-[S] puisque ce talus soutient les terres de ces derniers, le fonds [D]-[S] étant le fonds supérieur ; qu' au regard des différents rapports mais surtout du dernier de l'expert géomètre le talus litigieux se trouve sur la propriété [R] ; que cet empiètement est dangereux dans la mesure où le « mur » ne vient pas retenir les terres d'exhaussement de la propriété [D]-[S] ; que les consorts [D]-[S] n'ont pas procédé à un bornage lors de l'achat de la parcelle ZD [Cadastre 3], en mai 2020, alors qu'ils avaient connaissance de la contestation de limite de la part des époux [R] par déplacement de bornes, constaté par huissier ; - sur l'aggravation de la servitude de vue * au vu du rapport de l'expert et notamment des mesures comparatives au droit de la limite, entre 2007 et 2020, il y a eu un fort exhaussement de la limite qui va de 0.78 m à 1.77 m de hauteur ; qu'en l'espèce, les hauteurs de remblaiement varient fortement au droit de la limite et à moins de 19 décimètres comme le proscrit l'article 678 du code civil ; que l'exhaussement d'une propriété en limite (de 78 cm à 1.77 m) constitue une aggravation importante de la servitude de vue existante, de sorte que l'aggravation de la servitude de vue est caractérisée ; - sur la limitation de la vue sur la vallée des arbres plantés sur la propriété [R]  * il ressort du rapport de l'expert que les consorts [D]-[S] ne sont atteints ni dans leurs droits ni dans leurs vues depuis leur propriété ou depuis leur terrasse, de sorte que l'atteinte revendiquée est inexistante, l'arbre en bout de tènement [R] se trouvant face à l'épais espace boisé du voisin de l'autre côté de leur limite parcellaire, et le second arbre au droit de la limite entre les bornes 4 et 5, étant, au regard de sa croissance, la propriété des consorts [D]-[X] ; - sur la dangerosité du mur *il ressort du rapport de l'expert que le mur est dangereux ; que M. [V], expert auprès de la cour d'appel de Grenoble et architecte a pu faire les mêmes constatations ; que le mur devant permettre selon tous les rapports d'expertise de sécuriser et bloquer les terres du fonds supérieurs, il convient de procéder à la démolition dudit mur et de reconstruire un véritable mur de soutènement puisque quand bien même la situation serait pour le moment stabilisée, cela n'enlève rien à la dangerosité et au caractère inadapté du mur actuel ; - sur l'empiètement des piquets implantés entre les bornes 5 et 6 *selon le rapport d'expertise, les consorts [D]-[S] ne sont pas atteints dans leur droit de propriété ; - sur les constatations quant aux modalités de calcul *selon l'expert, « La précision des travaux courants du Géomètre Expert foncier n'est pas une déduction mais celles de règles de l'art ordinales » ; - II. sur la présence manifeste d'un empiètement par remblai * le jugement du tribunal de grande instance de Privas est difficile à comprendre dans la mesure où il considère que les consorts [D] [S] ont effectué un remblaiement du fossé sur la partie du fossé leur appartenant, sans empiètement sur la propriété [R], alors que rien ne retient les terres sur les 75 m de limite, si ce n'est un mur réalisé sans fondation, entre les bornes 2 et 3, où la terre continue à glisser sous ce mur, dans la propriété [R] ; que selon le tribunal les travaux des consorts [D] et [R] sur leurs propriétés respectives seraient à l'origine de l'effacement du fossé et l'ensevelissement des bornes, alors que tel n'est pas cas, le fossé mitoyen se situant sur la partie supérieure des parcelles [R], et en partie inférieure du tènement [D]-[S] ; qu'il résulte des mesures effectuées par M. [W], géomètre-expert, un fort exhaussement des points sur la limite, et qu'à contrario, le contrôle des points hauts de pente du fossé, côté propriété [R], dont les altimétries sont indiquées sur le plan de bornage contradictoire de 2007, montre que ces points n'ont pratiquement pas changé, ce qui met en évidence les écrits mensongers de la partie adverse, selon lesquels M. [R] aurait soit creusé, soit remblayé, sans preuve ; * le plan de bornage de 2007 est clair quant à la limite parcellaire sur une grande partie des tènements notamment par la mise en place de bornes ; que celle-ci se trouve à l'axe du fossé sur les 2/3 de sa longueur jusqu'à l'exutoire se trouvant dans le ruisseau [Localité 14], soit 75 mètres environ ; que le fossé initial a totalement disparu par remblai, faisant de ce dépôt un véritable amas de terre sur presque deux mètres de profondeur sur la propriété [R], l'empiètement représentant à ce jour une surface d'environ 100 m² comme le révèle un constat d'huissier dressé par Me [P] en mars 2017 ; que le conseil des consorts [D]-[S] écrit que les photos 63 à 67 représentent le terrain entre les bornes 5 et 6, soit les 10 derniers mètres de la limite au niveau du ruisseau [Localité 14] alors qu'elles font état du terrain entre les bornes 3 et 6, et non 5 et 6 ; que Me [P] confirme que M. [D] déplace des bornes ; que celui-ci n'a pas obtenu leur accord et celui de Mme [O] concernant le déplacement de la borne pour la création de son chemin sur l'indivision qui marque la limite entre 3 propriétaires : ceux de la parcelle [Cadastre 8], (époux [R] et famille [D]) et Mme [O], propriétaire du fonds supérieur ; que de surcroît, les consorts [D]-[S] ont implanté une borne, qui n'a pas lieu d'être (point 5057), pour ramener leurs limites à moins de 30 m du poteau de raccordement sur voie publique, ce qui a entrainé une non-conformité aux normes électriques NFC14-100 et NFC 15-100 ; que les constatations de M. [V] confirment la réalité de l'empiètement et la dangerosité de l'ouvrage édifié par M. [D], de sorte que les consorts [D]-[S] seront déboutés de leurs demandes nouvelles en cause d'appel visant à leur réclamer le rétablissement du fossé à leurs frais, d'autant qu'ils finissent par reconnaitre avoir comblé le fossé jusqu'à la limite qui se trouvait être à l'axe dudit fossé ; * les intimés ne sauraient prétendre que leurs travaux auraient simplement comblé le fossé du côté de la propriété [D]/[S] et que ce serait M. [R] qui aurait comblé de son côté de la limite de sorte qu'aucun empiétement ne serait constitué, alors qu'une telle thèse est contraire à toutes les règles scientifiques, mais également aux constatations réalisées par les huissiers, le géomètre-expert et l'expert judiciaire selon lesquelles les travaux réalisés sur le fonds supérieur ont entrainé des apports de terres non soutenues qui ont fini par combler le fossé et par empiéter sur la propriété [R] ; - sur l'enfouissement des bornes implantées à la suite de la division du fonds * en 2010, après avoir acquis une nouvelle parcelle dans le prolongement de son terrain, M. [R] a fait intervenir un géomètre afin de replacer une des deux bornes enfouies et de borner l'extrémité de son terrain avec sa nouvelle parcelle n° [Cadastre 9] ; que trois autres bornes ont été rajoutées, à la demande de M. [R], notamment là où la limite parcellaire formait un angle obtus, sur la limite contradictoire de 2007, dans l'axe du fossé, ce dernier ayant disparu suite aux travaux de terrassement réalisés par les consorts [D]-[S] ; * le jugement déféré s'appuie sur un rapport d'expertise en date du 1er juillet 2015 qui n'existe pas et qui n'a jamais été versé par les parties ; que M. [R] produit un procès-verbal dressé par un géomètre-expert le 10 avril 2018 qui établit clairement l'exhaussement de sol réalisé sur la limite et la disparition par enfouissement des bornes et du fossé mitoyen à raison de l'empiètement ; - la borne n°1 se situe toujours au même endroit, sur le haut du talus par rapport au plan du géomètre côté [R], mais aujourd'hui, au bas du talus constitué par les consorts [D]/[S] ; que sa visibilité diminue au fur et à mesure des travaux d'exhaussement du talus entrepris par M. [D] sans aucune retenue comme le démontrent des photographies, de sorte que les consorts [D]/[S] seront condamnés à retirer la terre et les gravats se trouvant en appui sur leur grillage et à construire un mur de soutènement ou à défaut un talus stable, respectueux des limites séparatives et conforme aux règles de l'art ; qu'ils prouvent qu'ils ont veillé au respect de la limite puisque les points vérifiés sur leur propriété, par le géomètre expert en 2018, sont identiques à ceux du plan de bornage contradictoire de 2007 ; - la borne n°2 a commencé à être enfouie par M. [D] lors de la création de son chemin, puis totalement ensevelie lors de l'apport de remblai, en plusieurs fois ; qu'à partir de cette borne, la limite des propriétés est matérialisée par l'axe du fossé, soit le bas du talus (fil d'eau du fossé) et non pas le haut comme le prétendent les consorts [D]/[S] ; que le fossé était donc mitoyen à partir de cette borne 2 jusqu'à la borne 6 ; que les photographies des lieux établissent l'ensevelissement de la borne n°2 par les terres de remblai régulièrement déposées par M. [D], bien au-delà des limites de sa propriété, de sorte que les consorts [D]/[S] seront condamnés à rétablir la propriété des époux [R] en l'état du bornage établi en novembre 2007, par le retrait du remblai réalisé illégalement ; - la borne n°3 a été ajoutée en 2010 par M. [F], géomètre-expert, faisant suite à leur demande dès lors que la limite de propriété formait un angle qui était invisible en raison du remblai abondant déposé par M. [D] ; que cette borne est positionnée à l'axe du fossé et matérialise la limite des propriétés ; que l'empiétement, au regard des niveaux constatés sur les différentes bornes et au regard de la disparition totale du fossé, est manifeste, de sorte que les consorts [D]/[S] seront condamnés à remettre en l'état le fossé, à son niveau d'origine, à laisser le bas du talus dans l'axe du fossé, à retirer les terres déposées sur leur propriété, au-delà de la limite, et à construire un mur de soutènement conforme aux règles de l'art, qui retient toute la hauteur des terres ; que la fragilité du mur met en danger la famille [R] selon le rapport de M. [V], expert judiciaire, ces éléments étant confirmés par les plans de coupe réalisés par M. [W], géomètre-expert ; que c'est à partir de cette borne 3 jusqu'à la borne 6 que l'empiètement est le plus important ; - la borne n°4 a été réimplantée lors du passage du géomètre en 2010, mais n'a pas pu l'être à son niveau altimétrique d'origine, la borne originelle étant ensevelie sous environ 1,30 m de terre ; que cette borne, telle que son implantation ressort du plan de bornage, est située dans l'axe du fossé, le plan montrant sans ambiguïté que deux pentes existent de part et d'autre de l'emplacement de la borne, caractéristique de l'existence d'un fossé, aujourd'hui totalement disparu, à raison des travaux réalisés par M. [D], de sorte que les consorts [D]/[S] ont manifestement empiété sur leur propriété pour étendre la planéité de leur fonds et qu'ils seront condamnés à remettre en l'état le fossé à son niveau d'origine, à laisser le bas du talus dans l'axe du fossé, à retirer les terres déposées sur leur propriété, au-delà de la limite, et à construire un mur de soutènement conforme aux règles de l'art ; - la borne n°5 a été implantée en 2010, lors de leur achat de la parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 9], suite à l'effacement du fossé mitoyen qui matérialisé la limite en son axe ; que cette borne n'a pas pu être positionnée au niveau altimétrique d'origine ; que sur le plan de bornage établi en novembre 2007, il apparait que le fossé est plus large au niveau de la borne n°5 ; qu'il n'y a plus aucune trace du fossé ; qu'il y a eu à cet endroit un ajout de terre et de gravats divers, sur plus d'1,80 m, débordant sur leur propriété où l'empiètement ne cesse de s'accentuer car rien ne retient ces terres et gravats, ces éléments étant confirmés par les plans de coupe et le tableau comparatif d'altimétries réalisés par M. [W], géomètre-expert, ainsi que par les constats d'huissier [P], et le rapport de M. [V], expert judiciaire, de sorte que les consorts [D]/[S] seront condamnés à remettre en l'état le fossé à son niveau d'origine, à laisser le bas du talus dans l'axe du fossé, à retirer les terres déposées sur leur propriété, au-delà de la limite, et à construire un mur de soutènement conforme aux règles de l'art ; II - sur la remise en état des lieux *il résulte de la jurisprudence qu'en matière d'empiètement, le juge peut se fonder sur les limites de propriété définies par l'expert dans le cadre d'une instance en bornage ; qu'il résulte de la lecture des articles 667 et 668 qu'un copropriétaire d'un fossé mitoyen ne peut le détruire, si ledit fossé ne sert pas uniquement à délimiter deux fonds, mais que si le fossé n'a vocation que de clôture, alors celui qui le détruit jusqu'à sa limite doit construire un mur ;  *ils démontrent l'empiètement au droit des 5 bornes présentes sur les plans géomètre établis en novembre 2007 et 2010 ; que les consorts [D]-[S] devront donc procéder à la remise en état des lieux tels qu'ils sont définis par le plan de bornage contradictoire établi en novembre 2007, qui devra être validée par un géomètre expert ; que, par conséquent, la remise en état du fossé, selon l'altimétrie indiquée au plan de bornage sera ordonnée, et que le fil d'eau s'écoulant vers le ruisseau [Localité 14] devra être respecté ; que les travaux seront à la charge des consorts [D]-[S] ; - sur la responsabilité du couple [D]-[S] Les consorts [D]-[S] ayant empiété sur leur propriété, ils seront condamnés à leur rembourser la somme de 3182,48 euros qu'ils ont engagée afin de voir leur droit à la propriété rétabli, et à payer une somme à hauteur de 10 000 euros en réparation de leur préjudice en application des dispositions des articles 1382 ancien et 1240 du code civil ; sur l'aggravation de la servitude de vue Au regard des photos versées aux débats, la servitude de vue grevant leur propriété a été particulièrement aggravée par l'exhaussement de sol réalisé sur le fonds [D]-[S], de sorte qu'il convient de condamner les consorts [D]-[S] à réduire la servitude de vue par l'édification, à leurs frais, d'un pare-vue mécanique ou végétalisé et à une indemnisation à hauteur de 10 000 euros pour le préjudice subi ; III.- sur les demandes reconventionnelles et l'appel incident des intimés *les consorts [D]/[S], dans le cadre d'un appel incident, les accusent à tort d'empiètement sans en rapporter la preuve ; que certaines des demandes des consorts [D]-[S] sont nouvelles au regard des demandes reconventionnelles faites en première instance et sont sans lien avec les demandes originaires ; que, par conséquent, les demandes relatives aux piquets de clôture et fils électriques, le prétendu harcèlement ainsi que celle relative à la suppression du muret seront jugées irrecevables dès lors que ces demandes sont sans rapport avec les demandes initiales en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; que s'agissant des autres demandes, ils démontrent qu'ils n'ont réalisé aucun empiétement sur la propriété [D]/[S] ; *s'agissant des arbres, il conviendra de retenir la motivation du premier juge dès lors que les intimés et appelants sur incident n'apportent rien de nouveau sur ce moyen, qu'ils ne démontrent pas la perte de vue revendiquée ni le non-respect des règles de distance, étant précisé qu'à l'origine une haie dense et de plusieurs mètres de haut existait au droit du fossé, de telle sorte qu'ils n'avaient à l'origine aucune vue sur la vallée. En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, contenant appel incident, M. [Y] [D] et Mme [H] [S], intimés, demandent à la cour de : Vu les articles 544, 651, 671 et suivants 678, 1240 et suivants du code civil Vu les pièces versées au débat - Dire et juger irrecevables les nouvelles demandes des époux [R] à savoir : * constater la malfaçon du mur de soutènement [D]/[S], construit à 10 cm de la limite, faisant plusieurs mètres de hauteur, mettant en danger les époux [R] et leurs enfants de 3 et 5 ans, suivant expert judiciaire Monsieur [V] et constats d'Huissier [P], * condamner Monsieur [D] et Madame [S] à faire cesser les destructions et modifications répétées des limites parcellaires, * condamner Monsieur [D] et Madame [S] à détruire le mur réalisé et considéré dangereux par Monsieur [V], expert judiciaire, * condamner Monsieur [D] et Madame [S] à tenir leurs terres et remblais après remise en état du fossé, par la construction d'un mur de soutènement ayant fait l'objet auparavant d'une étude de structure par un professionnel et une réalisation par un professionnel afin que les dispositions prévues par l'étude soient respectées (factures à produire). - Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 13 mars 2018, en ce qu'il a débouté les époux [R] de leurs demandes, fins et prétentions ; Subsidiairement, dans le cas où par extraordinaire, la Cour faisait droit à la demande de remise en état du fossé : - Condamner les époux [R] à remettre en état du côté de leur propriété et le fossé et le talus tels qu'ils sont définis au plan de bornage du 30 novembre 2007 et ce sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ; - Dire et juger qu'il n'y aura aucune remise en état du fossé sur la parcelle ZD [Cadastre 6] entre les bornes 0 et 1 et au niveau du triangle entre les bornes 2 et 3 se prolongeant un peu après la borne 3. - Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l'indemnisation réclamée par les époux [R] ; - Accueillir l'appel incident des consorts [D]-[S] et le déclarer recevable et bien fondé ; - Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Privas du 13 mars 2018, en ce qu'il a : * débouté les consorts [D]-[S] de leurs demandes, fins et prétentions, * dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, * laissé les dépens à la charge des parties ; Statuer à nouveau : - Condamner les époux [R] à réaliser un mur de soutènement en limite séparative entre la borne repère et la borne 1 et ce sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ; - Condamner les époux [R] à couper les branches et feuillages du bosquet d'acacias surplombant la propriété [D]-[S] ; - Condamner les époux [R] à supprimer les arbres à l'état sauvage se trouvant près du poteau EDF et la haie de cyprès afin de préserver la vue de la terrasse des consorts [D]/[S] sur la vallée de [Localité 13] et ce sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ; - Condamner les époux [R] à élagueur régulièrement les arbres à l'état sauvage se trouvant près du poteau EDF et la haie de cyprès afin de préserver la vue de la terrasse des consorts [D]/[S] sur la vallée de [Localité 13] et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; - Condamner in solidum les époux [R] à verser aux consorts [D]/[S] la somme de 5.000 euros en réparation de leurs préjudices ; - Rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures ; - Condamner in solidum les époux [R] à verser aux consorts [D]/[S] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Geoffrey Rau, avocat aux offres de droit. Ils font valoir en substance que : - sur l'irrecevabilité des nouvelles demandes * Dans son arrêt du 12 mars 2020, la présente cour a déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] [R] et Mme [L] [J] épouse [R] aux fins de : « - condamner M. [D] et Mme [S] à faire cesser les destructions et modifications répétées des limites parcellaires, - condamner M. [D] et Mme [S] à détruire le mur réalisé et considéré dangereux par M. [V], expert judiciaire, - condamner M. [D] et Mme [S] à tenir leurs terres et remblais après remise en état du fossé, par la construction d'un mur de soutènement ayant fait l'objet auparavant d'une étude de structure par un professionnel et une réalisation par un professionnel afin que les dispositions prévues par l'étude soient respectées (factures à produire) », que dans leurs conclusions du 8 septembre 2021, les appelants maintiennent ces demandes de sorte que ces dernières seront à nouveau déclarées irrecevables, étant observé que ledit mur, présent depuis 2016, n'est pas dangereux et n'a aucune fissure alors qu'il a subi le passage d'engin et camion ainsi qu'un tremblement de terre ; sur le prétendu empiètement liminairement *ils ne contestent pas l'emplacement des limites de propriété ; qu'ils ont commencé l'édification d'un mur en retrait de la limite séparative fixée par le plan de bornage du 30 novembre 2007, d'une dizaine de centimètre entre les bornes 2 et 4, les époux [R], ayant refusé l'édification d'un mur mitoyen ; *ils reconnaissent également avoir dès décembre 2007 diminué la largeur du talus du côté de leur propriété et en retrait de la limite séparative afin de pouvoir accéder à leur garage ; *ils contestent avoir remblayé le fossé au-delà de leur limite parcellaire, ledit fossé du côté de la propriété [R] ainsi que le talus ayant été supprimés par les travaux de terrassement réalisés de la borne 1 à 5 par les époux [R] ; que ces derniers continuent à terrasser leur terrain et à en changer l'altimétrie comme cela ressort du constat du 12 février 2019 ; * ils n'ont jamais reconnu avoir comblé le fossé, contrairement à ce que soutiennent les époux [R] ; que ces derniers ne rapportent pas la preuve qu'ils sont responsables de l'empiètement, en l'espèce d'un apport de terre sur leur parcelle, les pièces produites par les époux [R] démontrant uniquement que le fossé a été comblé de part et d'autre mais aucunement qui est l'auteur de cet apport de terre ; que les pièces adverses 11 à 21 n'ont pas de valeur probatoire ; que le procès-verbal de constat dressé par Maître [P] ne permet pas de confirmer l'auteur de l'ensevelissement des bornes ; qu'ils n'ont jamais modifié l'emplacement de la borne avant laquelle se trouve sur le haut du talus la bouche d'alimentation en eau du quartier dans la mesure où c'est le syndicat des eaux qui a dû défaire ce talus pour remplacer une canalisation ; qu'ils soupçonnent les époux [R] d'avoir déplacé cette borne pour les besoins de la cause lorsqu'ils ont mandaté Me [P] ; qu'ils n'ont jamais implanté d'autres bornes ; que c'est au contraire les époux [R] qui ont procédé à la pose de nouvelles bornes sans les avertir ; que les époux [R] ont également décaissé la parcelle [Cadastre 8] indivise pour créer un chemin d'accès à leur propriété (constat du 11 octobre 2018) et ainsi supprimé le fossé et talus du côté de leur propriété ; qu'ils ont dû exhausser leur terrain au moment de la création de leur chemin d'accès en décembre 2007, au vu de la présence d'un talus angulaire, afin d'accéder à leur garage ; que comme cela est indiqué sur le plan de bornage du 30 novembre 2007, les époux [R] savaient que le fossé sur la propriété [D] [S] serait bouché pour la création d'un chemin d'accès privatif ; que les bornes n'ont jamais été déplacées ni latéralement ni horizontalement, à défaut de quoi, M. [W] n'aurait pas manqué de le préciser ; que le constat de Maître [P] du 15 janvier 2016 (pièce adverse n°2) est contredit par celui établi par Maître [N] le 29 janvier 2016 (pièce adverse n° 5 bis1) ; que l'avis de M. [V] n'est pas contradictoire, qu'il ne s'est basé que sur les dires des époux [R] et ne fait jamais état des travaux de terrassement de ces derniers, ni de leurs plantations en limite séparative qui auraient dû l'alerter sur la suppression du talus et le comblement du fossé, de sorte qu'il est contestable ; au droit de la borne repère les époux [R] ont fait édifier un mur de clôture sur l'indivision [R]/ [D]-[S] sans demander leur autorisation de sorte qu'ils sont particulièrement mal fondés à contester la coupe de branches d'arbres sur l'indivision alors qu'il s'agit purement et simplement de travaux d'entretien ; qu'ils ont fixé leur piquet de grillage sur le mur [D]-[S] et ont installé des pierres sur le talus de leurs voisins, n'hésitant pas à empiéter sur leur propriété alors que dans le même temps, ils se croient fonder à alléguer un prétendu empiètement de ces derniers ; de la borne repère à la borne 1 ce sont les travaux de décaissement côté [R] qui nécessitent la création d'un mur de soutènement et non les travaux réalisés côté [Localité 19] ; que les époux [R] seront donc condamnés à réaliser un mur de soutènement en limite séparative entre la borne repère et la borne 1 ; de la borne 1 à la borne 2 *malgré la création de leur chemin d'accès, la côte de la borne 1 est identique, de sorte que ce n'est pas le remblaiement côté [Localité 19] qui serait responsable du comblement du fossé car si tel avait été le cas, la borne 1 serait également ensevelie, mais au contraire que ce sont les travaux de terrassement réalisés par les époux [R] qui sont responsables du comblement du fossé ; *la borne 2 (représentée par un piquet bleu implanté par M. [R]) se trouve toujours en bas du talus [Localité 19], mais désormais côté [R], ce qui confirme que le terrain des époux [R] a bien subi d'importantes modifications, ces derniers ayant effectué des travaux de terrassement pour créer/aménager un deuxième chemin permettant de faire le tour de leur maison ; qu'ils ont pour ce faire, supprimé leur talus et par l'ajout de terre, remblayé le fossé ; de la borne 2 à la borne 3 les époux [R] ont rehaussé leur terrain et remblayé le fossé jusqu'en limite séparative ; qu'en demandant et en acceptant l'apposition de la borne 3 à une cote altimétrique supérieure, les époux [R] ont accepté purement et simplement cette nouvelle altimétrie en limite séparative, de sorte qu'il ne sont pas fondés à demander la remise en l'état du fossé, à son niveau d'origine, ce qui d'ailleurs serait matériellement impossible dans la mesure où les époux [R] ont supprimé de leur côté et le talus et le fossé ; de la borne 3 à la borne 4 la borne 4 a été réimplantée en 2010 à la demande des époux [R] sans les convier, en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'en demandant et en acceptant la réimplantation de la borne 4 à une cote altimétrique supérieure, les époux [R] ont accepté purement et simplement cette nouvelle altimétrie en limite séparative ; que les époux [R] ne justifient pas d'un quelconque empiètement de sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes ; de la borne 4 à la borne 6 ils ont pu entreposer en 2008 la terre prélevée lors de la création du chemin d'accès sur la parcelle indivise ([Cadastre 8]) au-delà de la limite de propriété sur la parcelle [Cadastre 9] appartenant aux époux [B], qui a été acquise en 2010 par les époux [R], mais que cette terre a été retirée et que dans le cas où il y aurait empiètement, ce qu'ils contestent, le fait que les époux [R] aient acquis la parcelle [Cadastre 9] en 2010 en l'état, en ayant pleinement connaissance de cet état de fait, démontre qu'ils ont renoncé à élever toutes contestations sur ce point, de sorte qu'ils sont mal fondés à revendiquer un empiètement, d'autant plus qu'en demandant et en acceptant d'implanter deux nouvelles bornes 5 et 6, ils ont accepté cette nouvelle altimétrie en limite séparative ; qu'en cause d'appel, les époux [R] produisent une nouvelle pièce (pièce adverse n°29) qui ne permet pas d'identifier le responsable de la modification de l'altimétrie en limite de propriété, mais permet au contraire de confirmer que les époux [R] ont procédé à des travaux de terrassement sur toute leur propriété ; sur le rapport d'expertise *l'expert judiciaire a commencé ses opérations en adoptant une position contraire à la mission qui lui avait été confiée par la cour d'appel dans la mesure où il a souhaité faire des constatations d'un éventuel empiètement sur la parcelle ZD [Cadastre 9], alors que la cour d'appel avait cantonné sa mission à ce titre à la parcelle ZD [Cadastre 7], et a refusé de faire état du plan de division de 2010 ; que le pré-rapport qu'il a établi le 27 mai 2021 était partial et partiel de sorte qu'ils lui ont adressé un dire n°3 ; qu'au vu de leurs observations, l'expert qui avait conclu dans son pré-rapport à un empiètement des consorts [D]-[S] a reconnu dans son rapport définitif que des travaux de terrassements ont été réalisés et sur la parcelle ZD [Cadastre 7] et sur la parcelle ZD [Cadastre 6] et que « les mouvements de terres de part et d'autre de la limite séparative ont abouti à la suppression totale du fossé initial relevé en novembre 2007 » ; que les conclusions de l'expert confirment qu'il est impossible de pouvoir prouver l'existence d'un empiètement alors que les deux parties ont effectué des travaux de terrassement notamment en limite divisoire ; que les époux [R] reproduisent les conclusions du pré-rapport en les faisant passer pour les conclusions du rapport définitif ; que l'usage auquel se réfère l'expert permet de tenter de rechercher une limite divisoire lorsque celle-ci n'est pas déjà fixée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la limite divisoire a été fixée à l'axe du fossé même si ce fossé a disparu, de sorte que le jugement du 13 mars 2018 sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [R] de leurs demandes ; * la remise en état du fossé n'aurait aucun sens dès lors que les époux [R] ont supprimé et le fossé et le talus du côté de leur propriété, d'autant que sur le plan de bornage de 2007, il était clairement indiqué que les consorts [D]-[S] devaient boucher le fossé sur leur propriété pour la création de leur chemin d'accès ; que si la cour faisait droit à la demande des époux [R], ces derniers devront également être condamnés sous astreinte à remettre en état du côté de leur propriété et le fossé et le talus tels qu'ils sont définis au plan de bornage du 30 novembre 2007 : * le tribunal n'a pas statué sur les demandes reconventionnelles suivantes : 1. CONDAMNER les époux [R] à réaliser un mur de soutènement en limite séparative entre la borne repère et la borne 1 et ce sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ; 2. CONDAMNER les époux [R] à réduire la hauteur des arbres et arbustes se situant à distance de moins de deux mètres de la limite séparative entre les bornes 4 et 5 à une hauteur de moins de deux mètres et à couper les branches qui dépassent la limite séparative. 3. CONDAMNER les époux [R] à supprimer les arbres à l'état sauvage se trouvant près du poteau EDF et la haie de cyprès afin de préserver la vue de la terrasse des consorts [D]/[S] sur la vallée de [Localité 13] et ce sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ; 4. CONDAMNER les époux [R] à supprimer les piquets de clôture et les fils électriques situés sur la propriété des consorts [D]/[S] entre les bornes 5 et 6 et ce sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ; 5. CONDAMNER les époux [R] à supprimer le muret édifié sur la propriété des consorts [D]/[S] au droit du rejet du fossé et ce sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ; et que ces demandes étant légitimes au vu des explications formulées précédemment, il convient d'y faire droit ; sur l'engagement de la responsabilité du couple [D]/[S] *il ne pourra pas être fait droit à la demande de remboursement des frais de géomètre et des frais d'huissiers pour un montant total de 3 182,48 euros dans la mesure où l'empiètement n'a pas été démontré et où les bornes ont été implantées à la seule demande des époux [R] sans les en avoir informés ; qu'il ne s'agit que d'éventuels frais irrépétibles ; *les époux [R] seront déboutés de leur demande tendant à réclamer une indemnisation totale de 15 000 euros en réparation du préjudice subi dès lors que l'empiètement n'a pas été caractérisé, qu'aucun désordre lié aux eaux pluviales n'est justifié, et subsidiairement que si la cour estimait l'empiètement caractérisé, les époux [R] n'ont subi aucun préjudice ; *subsidiairement, il conviendra de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation réclamée par les époux [R] ; sur l'aggravation de la servitude de vue * en première instance, ils s'étaient opposés à cette demande dans la mesure où elle est prescrite puisque le chemin a été créé depuis 2008, où les époux [R] ne justifient pas que ce chemin est à moins de 1 m 90 comme le prévoit l'article 678 du code civil et où, en l'espèce, il existe une différence naturelle de niveau, leur parcelle ayant toujours été en surplomb de celles appartenant aux époux [R], de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [R] de leur demande ; sur l'abattage des arbres et arbustes *les époux [R] seront condamnés à couper les branches et feuillages du bosquet d'acacias surplombant leur propriété ; sur le trouble anormal de voisinage *après le passage de l'expert, les époux [R] n'ont plus entretenu les acacias à proximité du poteau électrique, de sorte que la demande de suppression desdits arbres se justifie encore ; *les époux [R] seront condamnés sous astreinte à élaguer régulièrement les arbres à l'état sauvage se trouvant près du poteau EDF et la haie de cyprès afin de préserver la vue de leur terrasse sur la vallée de [Localité 13] ; qu'une indemnité de 5 000 euros leur sera allouée compte tenu du préjudice subi depuis de nombreuses années, demande à laquelle le tribunal a omis de répondre ; Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION I ' Sur les demandes dont est saisie la cour : a' sur les demandes de « constater » Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de ''constatations' ou de 'dire' lorsqu'elles constituent de seuls moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En conséquence les demandes visant à constater ne sont pas des demandes qui saisissent la cour. b- sur les demandes sur lesquelles la cour a déjà statué : Dans son arrêt du 12 mars 2020, la présente cour a : -déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] [R] et Mme [L] [J] épouse [R] aux fins de : « - condamner M. [D] et Mme [S] à faire cesser les destructions et modifications répétées des limites parcellaires, - condamner M. [D] et Mme [S] à détruire le mur réalisé et considéré dangereux par M. [V], expert judiciaire, - condamner M. [D] et Mme [S] à tenir leurs terres et remblais après remise en état du fossé, par la construction d'un mur de soutènement ayant fait l'objet auparavant d'une étude de structure par un professionnel et une réalisation par un professionnel afin que les dispositions prévues par l'étude soient respectées (factures à produire) », - déclaré recevables les demandes de M. [D] et Mme [S] aux fins de : « condamner les époux [R] à supprimer les piquets de clôture et les fils électriques situés sur la propriété des consorts [D]/[S] entre les bornes 5 et 6 et ce sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard : Condamner les époux [R] à supprimer le muret édifié sur la propriété des consorts [D]/[S] au droit du rejet du fossé et ce sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ; » Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes qui ont déjà été déclarées irrecevables. c- sur les demandes nouvelles par rapport au jugement du 13 mars 2018 : Selon l'article 564 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». C'est à bon droit que les intimés font valoir que certaines des demandes des époux [R] sont nouvelles au regard des demandes reconventionnelles faites en première instance et sont sans lien avec les demandes originaires. Sera en conséquence, déclarée irrecevable la demande de : -« constater la malfaçon du mur de soutènement [D]/[S] construit à 10 cm de la limite faisant plusieurs mètres de hauteur, mettant en danger les époux [R] et leurs enfants de 3 et 5 ans, suivant expert judiciaire, M. [V] et constats d'Huissier [P] et expert judiciaire M. [G], » La cour remarque que cette demande avait déjà été déclarée irrecevable dans l'exposé des motifs de l'arrêt en date du 12 mars 2020, bien que non reprise dans le dispositif. En conclusion, la cour doit statuer, concernant les demandes des appelants, uniquement sur : - la demande visant à faire cesser l'empiètement grevant la propriété des époux [R]. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à remettre en l'état la propriété des époux [R] et à restituer le fossé dans son état initial conformément au plan de bornage contradictoire établi en novembre 2007, sur 60m des 75m de fossé mitoyen. (De la borne 3 jusqu'au ruisseau [Localité 14]) avec contrôle de la conformité au plan de bornage contradictoire de 2007, par géomètre expert. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à faire positionner, à leurs frais, les bornes conformément au plan de bornage contradictoire établi en novembre 2007 ainsi que le repositionnement de deux bornes ajoutées dans les angles, aux niveaux altimétriques existant avant empiètement. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à réduire la servitude de vue par l'édification, à leurs frais, d'un pare-vue mécanique ou végétalisé le long de leur chemin d'accès depuis la borne 0 à la borne 4 maintenue à une hauteur entre 1.70 m et 2.00 m. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à l'exécution de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard. - Condamner Monsieur [D] et Madame [S] à verser la somme de 15 000 euros aux époux [R] en application des dispositions de l'article 1240 du code civil au titre de l'indemnisation des préjudices causés par l'empiètement et par l'aggravation de la servitude de vue. II ' la demande relative à la remise en état du fossé par rapport au bornage (de la borne 3 jusqu'au ruisseau) : Les époux [R] fondent leur demande de remise en état du fossé sur l'existence d'un empiètement sur leur terre par la création d'un talus. sur l'existence d'un empiètement : Le premier juge a retenu que la preuve d'un empiètement n'était pas rapportée, qu'il existait de nombreux remblaiements de part et d'autre. Il est constant que le pré-rapport a été établi le 1er mars 2021 et que le rapport définitif a été déposé le 27 mai 2021. Les parties ne contestent pas sérieusement le rapport. Il ressort du rapport d'expertise que « les mouvements de terres de part et d'autre de la limite séparative ont abouti à la suppression totale du fossé initial relevé en novembre 2007 » (page 103 du rapport). L'expert précise « la situation actuelle est celle de deux fonds d'altimétrie différente, la distinction des fonds est faite par un talus (terrain en pente aménagé par des travaux de terrassements, remblais). Le pied de ce talus, au droit du linéaire borne n°3 ' borne n°4 ' borne n°5 se trouve sur les parcelles ZD n°[Cadastre 7]-[Cadastre 9] (indivision [R]-[J]). Ce talus a été réalisé par apport de terres en remblais venant combler le fossé existant en 2007. L'expert répond néanmoins qu'un empiètement est possible qu'il estime à une surface d'environ 50 m2. L'expert conclut que les mouvements de remblais proviennent de part et d'autre et qu'aujourd'hui la situation est stabilisée. Il ressort ainsi des constations de l'expert que les bornes 3,4 et 5 se situent au pied du talus. Il apparait donc que le talus construit après remblais de l'ancien fossé a été réalisé sur les terres [D]/[S], excepté peut-être sur une surface extrêmement réduite de 50 m2 eu égard à la taille des parcelles. La question de la présomption d'appartenance du talus n'a pas lieu d'être en présence de bornes. Les époux [R] ne rapportent donc pas plus qu'en première instance la preuve de l'existence d'un empiètement sur la longueur de la limite séparative qui justifierait une remise en état de l'ancien fossé étant rappelé que le remblai de celui-ci est d'origine commune aux parties. La décision du premier juge sera confirmée sur ce point. III ' sur la demande relative au mur de soutènement (de la borne repère à la borne 1) Le rapport d'expertise constate que la borne repère et la borne 1 sont toujours présentes sur les lieux. Il explique que « le fossé a disparu et l'altimétrie de la plate-forme du chemin d'accès réalisé est de l'ordre de celle du haut du talus du fossé initial » (page 103). Les consorts [D]/[S] réclament un mur de soutènement craignant que le chemin d'accès s'écroule par éboulement de terre en raison de la déstabilisation du terrain naturel, ce dernier n'étant plus soutenu. Ils versent aux débats des photographies et constats d'huissier mais ne démontrent en aucune manière le risque d'éboulement du terrain. L'expertise est totalement taisante sur ce point. La cour constate cependant que l'expert a noté un véritable risque d'effondrement et la nécessité de créer un véritable mur de soutènement mais après la borne 1, demande pour laquelle la cour n'a pas été saisie. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande entre la borne repère et la borne 1. IV ' la demande relative au repositionnement des bornes Il ressort de l'expertise que les bornes n'ont pas changé de place excepté la borne n°4 qui a été ré-implantée. L'expert indique (page 101) que la borne n°4 retrouvée après excavation n'est pas conforme au plan de 2007 avec un écart de 0,09 m. Elle est conforme au plan 2010. L'expert avait conclu déjà dans son pré-rapport que les bornes ne présentaient qu'un écart entre 2007 et 2020 de 0,03 m au plus, en revanche, les altitudes entre 2007 et 2020 sont de l'ordre de plus ou moins 8 cm. Etant donné que la demande de remise en état du fossé a été rejetée, que les bornes ne subissent qu'un changement (logique) d'altimétrie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de repositionnement des bornes. V ' la demande relative à la réduction de la servitude de vue Le premier juge a débouté les consorts [R] sur une aggravation de la servitude de vue fondée sur l'article 678 du code civil. L'expert indique en page 108 de son rapport « nous constatons que depuis la terrasse des consorts [S]/[D], la vue en direction de l'ouest et la vallée est dégagée ». A la question sur une aggravation de la servitude de vue, l'expert répond « La situation actuelle est équivalente. » Les consorts [R] n'apportent donc pas plus la preuve qu'en première instance d'une éventuelle servitude de vue. La décision de rejet de la demande sera donc confirmée. *** La cour constate une différence entre les motivations et le dispositif d'une des parties. Il convient de rappeler que la cour est seulement saisie par le dispositif et n'a donc pas à trancher de la question relative aux piquets de clôture et fils électriques. VI ' les demandes relatives à l'arrachage et l'élagage des arbres : Il ressort du rapport d'expertise que le bosquet d'acacias est planté à plus de deux mètres de la limite et respecte donc les dispositions légales. Les parties ne versent pas aux débats d'éléments qui permettraient de démontrer l'existence d'arbres ou arbustes qui seraient plantés en violation de l'article 671 du code civil. Il n'est pas démontré que la haie de cyprès soit non conforme aux dispositions légales. Le jugement sera confirmé sur le fait qu'il a rejeté la demande d'arrachage des arbres. En revanche, il apparait qu'effectivement des branches et feuillages d'acacia surplombent la parcelle voisine. Il sera fait droit à la demande des consorts [D]/[S] de couper les branches et feuillages du bosquet d'acacias (près du poteau électrique) surplombant leur propriété sous une astreinte provisoire, définie au dispositif. VII ' les demandes d'indemnisation des préjudices : Les parties fondent leurs demandes réciproques sur les troubles anormaux du voisinage, l'article 1240 du code civil, l'empiètement et l'aggravation de la servitude de vue. Il n'a pas été fait droit aux différentes demandes des parties concernant l'empiètement, l'aggravation de la servitude de vue, l'arrachage des arbres, aucune faute de l'une ou l'autre des parties n'est démontrée au sens de l'article 1240 du code civil, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté chacune des demandes d'indemnisation. VIII - Sur les frais du procès : Sur les dépens : Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a laissé à la charge de chaque partie ses dépens. En appel, succombant à l'instance, les époux [R] seront condamnés à régler les entiers dépens, d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles : Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit aux prétentions présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, - Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant : Déclare irrecevables les demandes suivantes : - condamner M. [D] et Mme [S] à faire cesser les destructions et modifications répétées des limites parcellaires, - condamner M. [D] et Mme [S] à détruire le mur réalisé et considéré dangereux par M. [V], expert judiciaire, - condamner M. [D] et Mme [S] à tenir leurs terres et remblais après remise en état du fossé, par la construction d'un mur de soutènement ayant fait l'objet auparavant d'une étude de structure par un professionnel et une réalisation par un professionnel afin que les dispositions prévues par l'étude soient respectées (factures à produire) -constater la malfaçon du mur de soutènement [D]/[S] construit à 10 cm de la limite faisant plusieurs mètres de hauteur, mettant en danger les époux [R] et leurs enfants de 3 et 5 ans, suivant expert judiciaire, M. [V] et constats d'Huissier [P] et expert judiciaire M. [G], Condamne [Z] [R] et Mme [L] [J] épouse [R] à couper les branches et feuillages du bosquet d'acacias (près du poteau électrique) surplombant la propriété de M. [D] et Mme [S] sous une astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard, pendant une durée de 3 mois, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. - Condamne [Z] [R] et Mme [L] [J] épouse [R] aux dépens d'appel. - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-16 | Jurisprudence Berlioz