Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
148/24
N° RG 24/00046 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCYI
Décision déférée du 24 Janvier 2023
- TJ hors [10], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] - 18/00675
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] [S] épouse veuve [W]
[Adresse 12]
[Localité 9] - Vietnam
Représentée par :
- Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU (plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra MILLARD, substituant Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [C] [N] [W] et Mme [U] [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] au Vietnam sans contrat de mariage.
[C] [W] est décédé ab intestat le [Date décès 3] 2015 à [Localité 5], laissant pour lui succéder son épouse et son fils M. [D] [W] issu d'une précédente union.
Mme [S] est repartie vivre au Vietnam.
Les opérations de règlement de la succession ont été organisées et la déclaration de succession a été effectuée le 10 juin 2016.
Un projet de partage partiel a été établi par notaire le 8 octobre 2016, sur lequel les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte du 28 décembre 2017, M. [D] [W] a assigné Mme [S] en recel successoral et partage devant le tribunal judiciaire d'Albi.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge de la mise en état a alloué à M. [D] [W] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession et à Mme [S] celle de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur la part lui revenant au titre du partage de la communauté.
Par arrêt du 13 avril 2021, la cour d'appel de Toulouse a infirmé cette ordonnance en ce qu'elle avait alloué à Mme [S] une provision à valoir sur sa part de communauté et a débouté cette dernière de toute demande à ce titre.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge de la mise en état a fait injonction à Mme [S] de lui produire :
- les relevés des comptes bancaires ouverts au nom de [C] [W], de Mme [S] et du couple auprès d'organismes bancaires sis au Vietnam pour les années 2008 à 2015,
- l'ensemble des relevés du compte joint ouvert auprès de la banque [7] ([6]) par les époux au Vietnam pour les années 2008 à 2015,
- les actes d'acquisition relatifs à l'appartement situé à [Localité 9] ainsi que le terrain y afférent et notamment le contrat conclu le 20 mars 2009 avec la SARL [13] pour acheter l'appartement et le contrat de vente-achat dudit appartement, ainsi que les justificatifs de financement.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal a notamment :
- jugé que Mme [S] s'est rendue coupable de recel de communauté relativement
au bien immobilier détenu au Vietnam,
aux comptes bancaires le cas échéant détenus par [C] [W] au Vietnam, autres que le compte [6],
- dit que Mme [S] sera privée de sa part dans les effets de la communauté objets du recel,
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [C] [W],
- condamné Mme [S] à payer à M. [D] [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné Mme [S] à payer à M. [D] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2023.
Par acte du 14 mars 2024, elle a fait assigner M. [D] [W] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- arrêter l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [11] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise par Mme [S] et d'une demande reconventionnelle en radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement par M. [W], le magistrat délégataire de la première présidente a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 novembre 2024,
- invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence de caractère exécutoire de droit du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse et sur l'issue subséquente de la saisine de la présente juridiction,
- réservé les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [S] demande à la première présidente de :
- lui donner acte de son désistement d'instance,
- débouter M. [W] de sa demande d'article 700,
- dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens.
A l'audience du 8 novembre 2025, M. [W] s'est désisté à son tour mais a maintenu sa demande de frais irrépétibles.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Les deux parties ont reconnu d'une part que l'instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, le jugement entrepris demeure soumis aux dispositions antérieures au décret précité de sorte qu'il ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit et, d'autre part, que le conseiller de la mise en état étant saisi, la demande reconventionnelle de radiation relève de sa seule compétence.
Mme [S] s'est ainsi désistée de l'instance par conclusions du 31 octobre 2024 et M. [W] a acquiescé à ce désistement à l'audience.
Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En vertu des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de Mme [S] à l'origine de la saisine de la juridiction sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d'instance de Mme [U] [J] [S],
Constatons, en conséquence, l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/00046,
Condamnons Mme [U] [Z] aux dépens de l'instance,
Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment