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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 15-10.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.064

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° Z 15-10.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/09967 rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [1], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [U], salariée de la SAS [1] (la société), a souscrit, le 29 juillet 2010, deux déclarations de maladie professionnelle mentionnant une double périarthrite scapulo-humérale droite et gauche ; qu'après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] a reconnu l'origine professionnelle de ces deux pathologies ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale afin que lui soit déclarée inopposable cette décision ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que la pathologie présentée par Mme [U] ne pouvait être présumée d'origine professionnelle, le certificat médical initial ne faisant pas état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et ne satisfaisant donc pas aux exigences du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce tableau, relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne comme maladie « l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) », et que la déclaration d'accident du travail faisait état d'une périarthrite scapulo-humérale, coiffe des rotateurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 13/09967 rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1]. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à l'employeur, la société [1], la décision de la CPAM de l'[Localité 1] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les maladies déclarées par Mme [U] ; AUX MOTIFS (de l'arrêt du 4 novembre 2014) QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle « toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction antérieure à 2012 applicable à la cause désigne les maladies suivantes : épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle et retient les risques lésionnels suivants : travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, le caractère habituel n'impliquant pas que les travaux constituent une part prépondérante de l‘activité du salarié ; que la déclaration d'accident du travail fait état d'une « périarthrite scapulo-humérale (mot illisible) coiffe des rotateurs » ; que le certificat médical initial joint mentionne une « périarthrite scapulo-humérale bilatérale » ; que le médecin-conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et a noté que la maladie s'inscrivait dans le tableau n° 57 A sous le libellé « périarthrite scapulo-humérale » ; que la liste des maladies indiquées par les tableaux a un caractère limitatif ; or le certificat médical initial ne fait pas état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; qu'il ne satisfait donc pas aux exigences du tableau n° 57 ; que dans ces conditions, la pathologie présentée par [G] [U] ne peut être présumée d'origine professionnelle ; qu'en conséquence, la décision de la CPAM de l'[Localité 1] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles la maladie ayant affecté [G] [U] doit être déclarée inopposable à l'employeur, la SAS [1] ; ET AUX MOTIFS (de l'arrêt du 13 janvier 2015) QUE la pathologie prise en charge au titre des maladies professionnelles par la caisse d'assurance maladie de l'[Localité 1] était, selon le certificat médical initial une « périarthrite scapulo-humérale bilatérale » ; que dans ces conditions, l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie présentée par [G] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels vise la périarthrite scapulo-humérale droite et la périarthrite scapulo-humérale gauche ; qu'en application de l'article 461 du code de procédure civile, l'arrêt rendu par la présente cour le 4 novembre 2014 doit être interprété en ce que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] de prendre en charge la pathologie présentée par [G] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels vise la périarthrite scapulo-humérale droite et la périarthrite scapulo-humérale gauche ; 1. – ALORS QUE le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne comme maladie, l'« épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » ; que toutefois, le terme de « périarthrite scapulo-humérale » employé sur les déclarations d'accident du travail du 29 juillet 2010 et le certificat médical initial du 2 juillet 2010, désigne la même pathologie, à savoir une souffrance des tendons au niveau de l'articulation de l'épaule ; qu'en affirmant que la « périarthrite scapulohumérale » désignée par le certificat médical initial n'était pas visée par le tableau n° 57 de sorte que la présomption posée par ce tableau ne pouvait s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; 2. – ALORS subsidiairement QUE le tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail désigne comme maladie, l'« épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » ; que la déclaration de maladie professionnelle du 29 juillet 2010, concernant l'épaule gauche, mentionne une « périarthrite scapulo-humérale gauche, rupture de coiffe des rotateurs », pathologie expressément visée par le tableau n° 57 A qui concerne l' « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » ; qu'en jugeant néanmoins que la pathologie présentée par Mme [U] ne correspondait pas à celle visée par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la Cour d'appel a violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; 3. – ALORS encore plus subsidiairement QUE la caisse primaire qui instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle n'est pas tenue par la pathologie visée par la déclaration de maladie professionnelle ou par le certificat médical initial mais peut requalifier celle-ci à condition d'informer l'employeur du changement de qualification retenue ; que cette obligation d'information est remplie dès lors que les pièces figurant au dossier de la caisse, qu'elle a invité l'employeur à consulter, faisaient état de la maladie finalement retenue par la caisse ; qu'en l'espèce, figurait au dossier de la caisse, consulté par l'employeur, la déclaration de maladie professionnelle du 29 juillet 2010 faisant été d'une « périarthrite scapulo-humérale gauche, rupture de coiffe des rotateurs », pathologie expressément visée par le tableau n° 57 A qui concerne l' « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) » ; que, par décisions du 26 novembre 2010, la caisse a pris en charge une « épaule douloureuse gauche » et une « épaule douloureuse droite », maladie du tableau n° 57 A ; qu'en jugeant que la pathologie déclarée par la salariée ne pouvait bénéficier de la présomption parce que non visée par le tableau n° 57 quand la maladie prise en charge, l'« épaule douloureuse », est expressément visée par ce tableau et que les éléments du dossier permettaient à l'employeur de connaître la qualification retenue par la caisse, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

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