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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/01706

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01706

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT JUGEMENT : S.A. JEAN CHARLES / S.A.S. RACINE N° RG 24/01706 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWQU N° 25/00235 Du 26 Juin 2025 Grosse délivrée Me Nicolas DEUR Me Pascal KLEIN Expédition délivrée S.A. JEAN CHARLES S.A.S. RACINE SCP NOCQUET Le 26 Juin 2025 Mentions : DEMANDERESSE S.A. JEAN CHARLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.A.S. RACINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Frédéric ENTREMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier A l'audience du 17 Mars 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice délivré le 29/04/2024, la SA JEAN CHARLES a fait assigner la SAS RACINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir prononcer à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel d'Aix en Provence statuant sur l'appel du jugement du 06/03/2023, à titre subsidiaire, de déclarer la société RACINE irrecevable à solliciter un reliquat de l'indemnité d'occupation due par le locataire pour la période comprise entre le 09/11/2022 jusqu'au 28/02/2024 et en conséquence, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré par la société RACINE le 21/02/2024 à la société JEAN CHARLES et très subsidiairement, déduire du décompte figurant sur le commandement de payer aux fins de saisie vente du 21/02/2024 les sommes revendiquées par la société RACINE au titre du reliquat de l'indemnité d'occupation sur la période postérieure au 08/11/2022, ainsi que la majoration de la TVA appliquée par la société RACINE sur le montant de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 31/10/2022 et en conséquence, de cantonner les causes du commandement de payer aux fins de saisie vente du 21/02/2024 à la somme de 183 048,88 euros toutes taxes comprises, accorder un délai de 24 mois pour le règlement des causes du commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux, et en tout état de cause de la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L'affaire et les parties ont été renvoyées à l'audience du 17/03/2025 lors de laquelle l'affaire a été évoquée utilement. Par conclusions visées par le greffe à l'audience, la SA JEAN CHARLES maintient ses demandes issues de son assignation et sollicite en outre d'ordonner la compensation entre les causes du commandement cantonnées à 183 048,88 euros ttc et la somme provisionnelle de 43 210,28 euros à parfaire (avec les frais d'avocat) due par la société RACINE à la société JEAN CHARLES au titre des frais d'instance et en tout état de cause de la condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles. De son côté, par conclusions visées par le greffe à l'audience, la SAS RACINE demande de débouter la société JEAN CHARLES de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande sursis à statuer En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.   Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, il convient de rappeler que le sursis à statuer n’interrompt pas l’exécution mais diffère uniquement la décision dans l’attente d’un événement pouvant avoir des conséquences dans l’instance en cours. Les différents moyens invoqués à l’appui de la demande tendent uniquement à suspendre l’exécution, si bien que le sursis à statuer ne semble pas opportun. En effet, il convient de relever que devant la cour d'appel, saisie sur l'incident aux fins de radiation, la société a également sollicité un sursis à statuer en l'attente de la présente décision. Le jugement querellé en date du 31/10/2022 a ordonné l'exécution provisoire rappelant qu'elle était compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire au vu de l'ancienneté du litige. Il n'a pas été demandé d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence compétent. La SA JEAN CHARLES sera donc déboutée de sa demande. Sur les demandes La SA JEAN CHARLES demande à titre subsidiaire, de déclarer la société RACINE irrecevable et infondée à solliciter un reliquat de l'indemnité d'occupation due par le locataire pour la période comprise entre le 09/11/2022 jusqu'au 28/02/2024 et en conséquence, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré par la société RACINE le 21/02/2024 à la société JEAN CHARLES. En l’espèce, il est justifié que la SAS RACINE a agi en vertu d'un titre exécutoire en l’espèce, sur le fondement du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 31/10/2022 ayant validé le refus de renouvellement signifié le 13/02/2017 par la société RACINE à la société JEAN CHARLES et fixé à 8266 euros le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 01/04/2017 jusqu'à la libération effective des lieux et a condamné la société RACINE au paiement de l'indemnité principale d'occupation, aux frais de réinstallation, frais de remploi, au titre du trouble commercial, au titre des frais de licenciement du personnel salarié, aux frais divers et de déménagement outre au frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 21/02/2024 mentionne une créance d’un montant total restant dû de 363 137,98 euros incluant les indemnité d'occupation TTC outre les divers frais de procédure relatifs à cette procédure. L'acte querellé reprend les montants hors taxe et les montants ttc, compte tenu du fait que conformément au mentions du bail initial et renouvelé ainsi que du jugement, le loyer annuel est indiqué hors taxes, les charges et la TVA sont spécifiés comme étant en sus et dès lors doivent être ajoutés. Partant la société JEAN CHARLES sera déboutée de sa demande tendant à voir écartée ou déduite la majoration de la TVA. L'indemnité d'occupation ne saurait avoir un régime différent et être inférieure au loyer, charges et taxes diverses qui doivent être ajoutés aux montant requis. Il apparaît dans le jugement contesté que le juge a rappelé que le montant de l'indemnité d'occupation annuelle et mensuelle était hors charges et hors taxes. Il ressort que la société RACINE a admis qu'un nouveau bail a commencé à courir à la date de la notification du droit de repentir exercé selon l'article L 145-12 du code de commerce et que l'indemnité d'occupation fixée par le jugement susvisé était due pour la période comprise entre le 01/04/2017 et le 09/11/2022 date de notification du droit de repentir. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler le commandement de ce chef mais de le cantonner et de déduire pour la période comprise entre le 01/04/2017 et le 09/11/2022 les loyers mensuels versés depuis de 4 625,34 euros HT. En conséquence, la demande de nullité sera rejetée. Il y a lieu en revanche de cantonner le montant indiqué sur le commandement à la somme de 293 874, 10 euros portant sur le reliquat d'indemnité d'occupation TTC due par la sociét JEAN CHARLES après déduction des loyers versés du 01/04/2017 au 09/11/2022. Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. L'article 1347-1 du même code prévoit que la compensation ne peut concerner que des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. La demande de la société JEAN CHARLES au titre de la compensation sera également rejetée en ce qu'elle ne concerne pas des sommes certaines, liquides et exigibles entre elles. En tout état de cause, selon l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exéution de fixer une créance fondée sur un titre exécutoire. La demande de délai de paiement présentée par la société JEAN CHARLES n'est ni justifiée ni fondée. Au regard de l'importance de la somme restant due à ce jour et de l'ancienneté de la dette, la demande de la société JEAN CHARLES non justifiée par une proposition d'échéancier raisonnable au regard des besoins des parties, sera rejetée comme ne satisfaisant pas aux conditions exigées par l'article 1343-5 du code civil. Sur les frais irrépétibles et les dépens Pour des motifs tenant à l'équité et à la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. La société JEAN CHARLES partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SA JEAN CHARLES de l'ensemble de ses demandes ; Valide et cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente du 21/02/2024 à la somme totale de 293 874,10 euros restant due au 08/11/2022 TTC ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA JEAN CHARLES aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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