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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 22 décembre 2023. 20NC02754

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

20NC02754

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Spie Batignolles Est a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 juillet 2018 par laquelle l'agence EU-LISA a refusé de prononcer la réception du marché du 10 juin 2015 relatif à la conception-réalisation de l'ensemble immobiliser du site de l'agence , de prononcer la réception judiciaire du marché à compter du 4 juillet 2018 et de mettre à la charge de l'agence EU-LISA une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1805470 du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 3 000 euros à verser à l'agence EU-LISA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 septembre 2020, 4 mars et 25 mai 2022, la société Spie Batignolles Est, représentée par la SCP UGGC Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1805470 du 23 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2018 par laquelle l'agence EU-LISA a refusé de prononcer la réception du marché du 10 juin 2015 relatif à la conception-réalisation de l'ensemble immobiliser du site de l'agence et de prononcer la réception judiciaire du marché à compter du 4 juillet 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'agence EU-LISA une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 mars 2021 et 14 décembre 2022, l'agence EU-LISA, représentée par Me Delsupexhe, conclut rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Spie Batignolles Est le versement d'une somme de 28 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la société Spie Batignolles Est, représentée par la SAS Cabinet Griffiths Duteil associés, déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Anne-Sophie Picque, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont elle est rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Le désistement de la société Spie Batignolles Est est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par l'agence EU-LISA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Spie Batignolles Est. Article 2 : Les conclusions de l'agence EU-LISA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Batignolles Est et à l'agence EU-LISA Fait à Nancy, le 22 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : A.-S. Picque La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A

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