Cour de cassation, 20 juin 1995. 92-40.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.091
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit, de la société Grosfillex prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège à Arbent, Oyonnax (Ain), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Luc-Thaler avocat de M. X..., de Me Capron avocat de la société Grosfillex, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Rennes, 12 novembre 1991) que M. X... employé en qualité de représentant de commerce par la société Grosfillex, puis promu chef de région, ayant refusé une nouvelle affectation a été considéré comme étant démisionnaire par la société suivant lettre du 21 mars 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture alors selon le moyen, d'une part que M. X... soutenait dans ses conclusions devant la Cour que son déclassement pour insuffisance de résultat ne pouvait être retenu dans la mesure où la société Grosfillex n'avait pas énoncé ce motif dans la lettre l'informant de sa rétrogradation ;
qu'en admettant néanmoins une telle cause, l'arrêt attaqué a : 1 ) omis de répondre aux conclusions de l'exposant et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
alors d'autre part, que l'arrêt attaqué qui a constaté que le déclassement de M. X... entraînait la perte de toute autorité devait en déduire qu'il constituait une modification substantielle de son contrat de travail même si la rémunération était maintenue ;
qu'à défaut, l'arrêt attaqué qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses propres constatatins a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
alors enfin que si M. X... avait contracté une clause de mobilité, la société Grosfillex lui a imposé de gagner immédiatement sa nouvelle affectation ;
que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a estimé que la clause n'imposait pas de changement de résidence immédiat, devait rechercher si le nouvel emploi qui obligeait le salarié à une prise de fonction immédiate dans l'Est n'impliquait pas de ce fait un tel changement, le travail actuel de M. X... étant situé dans le Sud ;
qu'à défaut l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé que les modifications envisagées par l'employeur dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, ne présentaient pas un caractère substantiel et qu'elle s'imposaient au salarié ;
que le moyen, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Grosfillex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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