Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00133 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTTS
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 25 Février 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
M.[W] [R]
RUE BOIZEMONT
76560 DOUDEVILLE
représenté par Me Valérie REDON-REY
Avocat au Barreau de TOULOUSE
Substitué par ME Sophie HAUSSETETE
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
Mme [M] [H] [B]
née le 10 Janvier 1996 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE CONGO) (ETRANGER)
9 rue Dumé d'Aplemont
76600 LE HAVRE
comparante
CREANCIERS :
LABORATOIRE BIOLBS
178 COUR DE LA REPUBLIQUE
76600 LE HAVRE
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
ECOLE PRIVE SAINTE ANNE
112 Rue Ernest Renan
76600 LE HAVRE
non comparante
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME
non comparante
S.A.S. PEOPLE AND BABY
9 avenue Hoche
75008 PARIS
non comparante
MACIF VAL DE SEINE PICARDIE
Centre de Gestion
1 rue Claude Bernard
60200 COMPIEGNE
non comparant
CLINIQUE DES ORMEAUX
36 rue Marceau
76051 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 03 Décembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2024, Madame [M] [H] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 9 avril 2024.
Par décision du 11 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2024, Monsieur [W] [R], bailleur actuel de la débitrice, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 20 juin 2024 au motif que Madame [H] [B], âgée de 28 ans, est jeune avec un enfant à charge de 4 ans en garde alternée, elle peut donc retrouver un emploi d’autant qu’elle ne fait pas état de problème de santé. Sa situation ne serait donc pas irrémédiablement compromise. Le bailleur ajoute accepter la mise en place d’un échéancier.
Par courrier reçu le 29 juillet 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier de la débitrice au Tribunal judiciaire du HAVRE. Madame [H] [B] et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 3 décembre 2024.
Par courrier reçu le 7 octobre 2024, SYNERGIE mandaté par Cofidis, a écrit pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal.
A l'audience du 3 décembre 2024, Madame [H] [B], comparante en personne, expose être bénéficiaire du RSA depuis deux mois. Elle a passé un entretien d’embauche mais n’a pas été retenue. Elle dit percevoir 830 € par mois. Elle vit avec son enfant âgé de 4 ans en garde alternée. Elle a fait une demande de logement social au mois d’avril 2024 mais pour l’instant, elle n’a eu aucune proposition de logement. Elle demande de lui laisser un délai pour régler la dette et avoir une situation. Elle reconnaît que son loyer est trop cher (783 € par mois) et que les relations avec son bailleur se sont détériorées. Elle affirme payer le loyer courant et n’est pas opposée à payer sa dette locative. Elle dit verser comme elle peut car elle a d’autres dettes (eau, école…). Elle perçoit l’APL pour 422 € par mois et le bailleur aurait déjà refusé l’APL qui a été bloquée pendant un certain temps. Elle ne réclame pas que sa dette soit effacée mais elle demande du temps. Elle ajoute être suivie par une assistante sociale dans le cadre de la recherche d’emploi.
Selon conclusions déposées à l’audience et notifiées à la débitrice, Monsieur [W] [R], représentée par Maître REDON-REY, substitué par Maître Sophie Haussetête, demande de :
-déclarer son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
-dire et juger que Madame [H] [B] est de mauvaise foi dès lors qu’elle manque volontairement à ses obligations de locataire en aggravant volontairement son endettement au préjudice d’un bailleur privé en ne justifiant pas d’une recherche active d’emploi,
A titre subsidiaire,
-constater que la situation de Madame [H] [B] n’est pas irrémédiablement compromise,
En conséquence,
-renvoyer le dossier de Madame [H] [B] devant la commission de surendettement de la Seine-Maritime afin qu’il soit établi un moratoire ou un plan de remboursement,
En tout état de cause,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon le bailleur, Madame [H] [B] est de mauvaise foi en ce qu’elle ne règle pas le loyer courant. Alors qu’elle a déjà bénéficié d’un très long délai pour apurer sa dette, elle ne règle pas les loyers et charges malgré la procédure de surendettement qui lui en fait obligation. En réalité, elle se maintient dans les lieux en espérant que sa dette soit effacée et ne fait qu’aggraver son endettement en se maintenant dans le logement.
A titre subsidiaire, sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise pour qu’elle puisse bénéficier d’un rétablissement personnel. En effet, elle est jeune, capable de travailler et elle peut donc retrouver un travail afin de voir augmenter ses revenus. Enfin, il lui suffirait de se reloger dans un logement avec un loyer adapté, elle pourrait ainsi réduire ses charges. Le bailleur sollicite soit un moratoire soit un plan de surendettement.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
La décision est mise en délibéré au 25 février 2025.
Sur la recevabilité en la formé du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 17 juillet 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 20 juin 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la bonne foi de la débitrice
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que la débitrice ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale de la débitrice. La simple négligence ou imprévoyance de la débitrice ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
Monsieur [R] soulève la mauvaise foi de la débitrice en faisant valoir qu’elle ne règlerait pas le loyer courant. Lors de la procédure de résiliation du bail et expulsion, le juge des contentieux de la protection avait constaté, dans son jugement rendu le 4 novembre 2024 produit par le bailleur, que la locataire avait repris le paiement des loyers depuis le mois de février 2024 (page 5 du jugement).
Or, au vu du décompte locatif produit arrêté au 28 octobre 2024, il apparaît que le dernier loyer payé par la débitrice est celui du mois d’août 2024. En effet, depuis cette date, elle n’a effectué aucun règlement. Madame [H] [B] ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait effectué des paiements de loyers depuis cette date alors que la procédure de surendettement, pour laquelle elle a été déclarée recevable le 9 avril 2024, lui fait obligation de payer ses charges courantes dont fait partie le loyer. Il s’agit même d’une dette prioritaire à régler chaque mois.
Cette situation pourrait peut-être s’expliquer par le changement de situation de la débitrice qui ne percevrait plus les allocations chômage mais le RSA. Cependant et de la même façon, elle ne prouve pas son changement de situation ne serait-ce que par la production d’un décompte de la CAF.
Par conséquent, Madame [H] [B] a laissé croître sa dette locative alors même qu’elle est prioritaire, et ce même après la décision de recevabilité de la Commission de surendettement. En effet, la suspension et l’interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice résultant de la recevabilité de sa demande a justement pour objet de lui permettre de reprendre le règlement de ses charges courantes dont le loyer est un élément essentiel. Or, le loyer, APL déduite, est d’un montant de 375 € que Madame [H] [B] ne paye pourtant pas.
Par conséquent, cette attitude qui perdure démontre son absence de bonne foi au regard de sa situation de surendettement.
Dans ces conditions, il y a lieu de modifier la décision de la Commission de surendettement du 9 avril 2024 en ce que Madame [H] [B] doit être déclaré irrecevable au bénéfice des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [R] et le DIT bien fondé ;
En conséquence,
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 11 juin 2024 ;
DÉCLARE Madame [M] [H] [B] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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