Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00144 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDQL
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne LSPhi
DEFENDEUR(S) :
[H] [A]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Novembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne LSPhi, prise en la personne de son président directeur général
RCS EVRY B 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de crédit-bail acceptée le 17 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [H] [A] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault, modèle Captur, n° de série VF1RJB0046368744, immatriculé [Immatriculation 8], d’un montant de 22 761,76 euros sur une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 363,37 euros.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après une mise en demeure en date du 22 février 2024 restée sans effet, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 signifié par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir:
condamner Monsieur [H] [A] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 308,79 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 19 mars 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Monsieur [H] [A] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 27 308,79 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 19 mars 2024;condamner Monsieur [K] [A] à restituer le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 8] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;dire et juger que le produit de la vente du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 8] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;en tout état de cause, condamner Monsieur [H] [A] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 27 septembre 2024 la demanderesse, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation.
Monsieur [H] [A] a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [H] [A] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 31 octobre 2023.
La demande de la banque en date du 22 mai 2024 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En l’espèce, l’article “XIV. DEFAILLANCE DU LOCATAIRE ET CONSEQUENCES” du contrat litigieux stipule « en cas de défaillance do locataire dans l’exécution du contrat de LOA (non-paiement du loyer et/ou défaut de couverture par une assurance responsabilité civile), le bailleur est en droit de prononcer la résiliation du contrat de LOA. (...)».
Si les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, elles ne l’excluent pas expressément.
Or, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf. Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655- Civ. 1e 22 juin 2017 n° 16-18418, le 13 mars 2019, n° 17-27.102). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. Il appartient au prêteur de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1°, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, si le créancier verse la lettre du 22 février 2024 intitulée “mise en demeure de paiement” visant à régulariser les échéances impayées dans un délai de quinze jours, il n’établit pas que ce courrier a bien été porté à la connaissance de l’emprunteur. Ce défaut de mise en demeure préalable entraînant l’irrégularité de la résiliation prononcée par lettre recommandée du 19 mars 2024 dont le justificatif de remise n’est pas produit, le créancier sera débouté de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme, formulée à titre principal.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L’article 1229 de ce même code dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées et notamment l’historique de compte que Monsieur [H] [A] n’a payé aucune échéance.
Cette absence de paiement constitue un grave manquement à ses obligations contractuelles qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat.
Sur le montant de la créance
Selon l'article L. 312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-18 de ce même code précise les modalités de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus et, concernant la valeur vénale à déduire, indique qu'il s'agit de celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.
La société CA CONSUMER FINANCE communique le contrat de location, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique des paiements et le décompte des sommes réclamées à Monsieur [H] [A].
Il en résulte qu’il doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
loyers échus et non réglés : 2 450,28 eurosindemnité légale de défaillance :valeur résiduelle hors taxes du véhicule : 8 601,72 eurosvaleur actualisée de la somme hors taxes des loyers non encore échus : 11 980,96 euros.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, et l’indemnité légale de défaillance, qui a pour objet la réparation d’un préjudice, n’étant pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, la société CA CONSUMER FINANCE n’est fondée en sa demande qu’à hauteur de la somme globale de 23 032,96 euros.
Sur la demande de condamnation à restituer le véhicule avec astreinte
Au vu des dispositions contractuelles la société CA CONSUMER FINANCE est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [H] [A] à restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, compte tenu du fait que l’usage du véhicule par Monsieur [H] [A] en réduit sa valeur.
En conséquence, Monsieur [H] [A] sera condamné à restituer le véhicule de marque Renault, modèle Captur, n° de série VF1RJB0046368744, immatriculé [Immatriculation 8], avec ses clés et ses documents administratifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [H] [A] sera en conséquence condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [H] [A], partie perdante, sera également condamné aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne LSPhi et Monsieur [H] [A].
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne LSPhi, la somme totale de 23 032,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à restituer le véhicule de marque Renault, modèle Captur, n° de série VF1RJB0046368744, immatriculé [Immatriculation 8], avec ses clés et ses documents administratifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
DIT que le prix hors taxes de la vente de ce véhicule viendra en déduction de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne LSPhi.
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne LSPhi la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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