Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... ayant fait installer des fenêtres fabriquées par la société Velux service (la société), le jugement attaqué a condamné celle-ci à payer des dommages-intérêts, d'une part, sur le fondement de la garantie des vices cachés, d'autre part, pour résistance abusive ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge pouvait fonder sa conviction sur le rapport d'expertise amiable produit par M. Y..., dès lors que ce rapport avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Velux service à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, le tribunal a retenu qu'elle connaissait depuis 1998 les problèmes affectant les fenêtres litigieuses ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le comportement fautif de cette société, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Velux service à payer à M. X... la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement rendu le 12 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
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