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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-40.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.566

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmont X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société anonyme EIP, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 / du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne "GARP", dont le siège est ..., BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1993), M. X..., employé par la société EIP, a été licencié pour motif économique, le 22 mai 1985, par le syndic à la liquidation des biens de cette société ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie du GARP concernant les créances salariales au plafond minimum prévu par l'article D. 143-2 du Code du travail, alors que, selon le pourvoi, les créances en question résultant de l'application de la convention collective du bâtiment, l'arrêt, qui n'a pas retenu le plafond maximum, a violé les dispositions de l'article D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salaire de M. X..., servant de base de calcul aux créances de ce salarié, résultait de la convention des parties et que la convention collective applicable ne fixait pas d'appointements minima pour les positions supérieures, telle celle de M. X..., a exactement décidé que la garantie du GARP était limitée à quatre fois le plafond mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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