Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE-DE-FRANCE
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03959 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRHM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
MADAME LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 10]
de nationalité Française
Pôle Juridictionnel Judiciaire Pôle Fiscal parisien
[Localité 6]
Représenté par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d'AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 octobre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 janvier 2010, publié le 12 février 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 11], Mme [V] [Z] a acquis de [N] [U] et de son époux, [B] [I], décédé le [Date décès 4] 2011, une maison à usage d'habitation sise à [Localité 8] pour le prix de 76 700 euros . Il était stipulé dans l'acte que Mme [Z] n'aurait la jouissance du bien qu'à compter du décès des vendeurs et qu'elle devait respecter dans l'intervalle diverses charges (visiter régulièrement le vendeur à son domicile, s'assurer de son état de santé, lui fournir la nourriture, l'approvisionnement en combustible, acquitter ses consommations d'électricité et d'eau, le vêtir, le blanchir et soigner tant en santé qu'en maladie, lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, à l'exception du logement proprement dit, donner au vendeur tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourra réclamer et lui administrer tous médicaments et soins prescrits).
Par ailleurs, Mme [Z] a été désignée bénéficiaire de divers contrats d'assurance-vie souscrits par [N] [U], à savoir :
- contrat d'assurance vie CNP n° 96936021810 souscrit le 11 décembre 1997.
- contrat d'assurance vie CNP n° 40564816012 souscrit le 13 mars 1998.
- contrat d'assurance vie CNP n° 91609176315 souscrit le 06 avril 1999.
- contrat d'assurance vie CNP n° 62520242604 souscrit le 19 avril 2006.
- contrat d'assurance vie AXA n° 900093481487 souscrit le 17 mars 2011.
Postérieurement au décès de [N] [U], le 7 juillet 2012, Mme [Z] a souscrit des déclarations partielles de succession les 3 août, 15 octobre et 7 novembre 2012 faisant état des cinq contrats d'assurance-vie précités et d'un sixième dont elle n'était pas la bénéficiaire (contrat d'assurance vie AXA n° 900093497983 souscrit le 23 juin 2011).
Par proposition de rectification du 5 décembre 2013, l'administration a notifié à Mme [Z] un rappel de droits de succession relatifs aux contrats d'assurance vie d'un montant total de 33 779 euros (34 271 euros de droits complémentaires et 1 508 euros au titre des intérêts de retard), retenant qu'un total de 117 928,81 euros lui revenant avait été versé dans le cadre de ces contrats au-delà des 70 ans de [N] [U].
Par une seconde proposition de rectification du même jour, l'administration lui a également notifié un rappel de droits de mutation à titre gratuit relatif à l'acte de vente du 26 janvier 2010 d'un montant total de 85 346 euros (43 017 euros de droits complémentaires, 7 915 euros au titre des intérêts de retard et 34 414 euros au titre des pénalités de 80 %), au motif que cette cession constituait en réalité une donation déguisée.
En l'absence de contestation formulée par Mme [Z] dans ses observations en réponse du 15 décembre 2013, l'administration fiscale, dans sa réponse aux observations du contribuable du 7 janvier 2014, a confirmé le maintien complet du rappel relatif à l'acte de 2010, tout en modifiant la pénalité appliquée (diminuée à 40 %).
L'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement le 9 avril 2014 pour les sommes totales de 35 779 euros (droits de succession 2012 - contrats d'assurance-vie) et 68 139 euros (droits de mutation 2010 - donation déguisée).
Par courrier du 16 avril 2014, Mme [Z] a demandé le bénéfice d'un échelonnement de paiement à raison de 250 euros par mois en attendant la vente d'un bien immobilier, l'administration donnant son accord en ce sens par courrier en retour du 29 avril suivant.
Le 6 juin 2018, le SIE de [Localité 1] a émis un avis à tiers détenteur pour un montant total de 90 918 euros au titre des sommes dues entre les mains de la Banque postale prévoyance.
Par courrier de son conseil du 31 octobre 2018, Mme [Z] a contesté l'avis de mise en recouvrement du 9 avril 2014 et plus généralement la régularité des deux procédures de rectification ainsi que leur bien-fondé.
Cette réclamation a donné lieu à une décision de rejet implicite.
Par acte d'huissier de justice du 26 septembre 2019, Mme [Z] a fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, lui demandant principalement d'ordonner l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 9 avril 2014 et des rehaussements au titre des contrats d'assurance-vie et portant sur les droits d'enregistrement en lien avec l'acte de vente du 26 janvier 2010, et de dire qu'il devrait procéder à la restitution des fonds dont elle s'était acquittée.
L'administration fiscale a contesté ces demandes en opposant notamment la prescription de la requête s'agissant des droits de mutation à titre gratuit et en soutenant sur le fond que les redressements étaient fondés.
Par jugement en date du 19 avril 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a:
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme [Z] relatives aux droits de succession sur les contrats d'assurance-vie souscrits par [N] [U] auprès de la compagnie Axa,
- rejeté les demandes de Mme [Z] s'agissant de la rectification sur les droits de mutation relatifs au bien immobilier objet du contrat du 26 janvier 2010,
- rejeté les autres demandes de Mme [Z],
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
- condamné Mme [Z] au paiement des dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample contraire.
Mme [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 11 août 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [Z] notifiées par voie électronique le 20 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
1° ) déclarer recevable et fondé son appel,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- a déclaré irrecevables car prescrites ses demandes relatives aux droits de succession sur les contrats d'assurance vie souscrits par [N] [U] auprès de la compagnie AXA
- a rejeté ses demandes relatives à la rectification sur les droits de mutation relatifs aux biens immobiliers objet du contrat du 26 janvier 2010,
- a rejeté ses autres demandes,
- l'a condamnée au paiement des dépens,
2° ) statuant de nouveau,
- déclarer la contestation d'assiette en matière fiscale initiée à sa requête recevable et fondée,
- ordonner l'annulation de l'avis de mise en recouvrement en date du 09 avril 2014 portant les références 0200500-2-05073 établi par les soins du SIE [Localité 1] ayant siège cité administrative à [Localité 1] aux termes duquel il est réclamé paiement d'une somme de 103 918 euros, ensemble la décision implicite de rejet de la réclamation en date du 31 octobre 2018 réceptionnée le 05 novembre 2018, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
3° ) ordonner l'annulation des rehaussements dont s'agit, tels que ressortant de la proposition de rectifications du 05 décembre 2013, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables pour prescription les demandes relatives aux droits de succession sur les contrats d'assurance vie souscrits par [B] [I] et (ou) [N] [U], et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
4° ) vu la seconde proposition de rectifications en date du 05 décembre 2013 portant sur les droits d'enregistrement notifiés à la suite de la requalification de l'acte de vente du 26 janvier 2010 en « contrat de donation »,
- déclarer la contestation d'assiette en matière fiscale recevable et fondée, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
- ordonner l'annulation des rehaussements y consécutifs dès lors qu'elle n'a pas été invitée à saisir le comité de l'abus de droit fiscal, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
- dire et juger que l'abus de droit n'est pas établi,
- ordonner par voie de conséquence l'annulation des rehaussements tels que ressortant de la proposition de rectifications du 05 décembre 2013, confirmée par formulaire 3 926 du 07 janvier 2014, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a été ordonné le rejet de ses demandes relatives à la rectification sur les droits de mutation relatifs aux biens immobiliers objet du contrat du 26 janvier 2010, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
5° ) rejeter l'ensemble des moyens de défense au fond, moyens d'irrecevabilité, fins de non recevoir et autres émanant du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de paris et (ou) du directeur départemental des finances publiques de l'Aisne, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
6° ) dire et juger qu'il devra être procédé à restitution des fonds dont elle s'est acquittée contrainte et forcée entre les mains de l'administration fiscale, avec intérêts dans les prévisions de l'article 1727 du code général des impôts à compter de la date de versement des fonds et jusqu'à parfaite restitution, et ce avec toutes suites et conséquences de droit,
7° ) condamner le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de paris et (ou) le directeur départemental des finances publiques de l'Aisne es qualité aux entiers dépens de première instance et d'appel, et en prononcer distraction au profit de maître Audrey d'Hautefeuille, avocate.
En substance, elle affirme que son action en contestation du redressement au titre des contrats d'assurance-vie est soumise au délai de prescription de droit commun de six ans. Les conditions de la prescription abrégée de trois ans ne sont pas réunies, notamment en ce que l'administration fiscale s'est fondée sur d'autres éléments que ses seules déclarations partielles de succession pour procéder au rehaussement. Elle affirme que son action est donc recevable.
Elle prétend par ailleurs que l'administration fiscale n'a pas respecté les dispositions l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ce qu'elle ne l'a pas informée de la teneur des renseignements obtenus de la part des assureurs qu'elle a utilisés pour fonder l'imposition.
Elle soutient également que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
S'agissant du redressement lié à l'acte de vente du 26 janvier 2010, elle prétend que l'administration fiscale a mené d'une manière irrégulière la procédure d'abus de droit prévu par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, notamment en ce qu'elle n'a pas été expressément et précisément avisée de la faculté de soumettre le litige à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.
Elle expose qu'il ressort de la doctrine administrative de base (« mise en 'uvre de la procédure de répression des abus de droits » in 13-L-1533-doc n° 26), susceptible d'être opposée à l'administration fiscale dès lors que celle-ci en est l'auteur, que si le contribuable formule des observations, et si, après leur examen, le Service entend maintenir les redressements notifiés sur le fondement de l'abus de droit, la réponse qui est adressée au contribuable lui indique la possibilité qui lui est offerte par l'article L 64 du LPF de demander la saisine du Comité Consultatif. Elle affirme que ce droit essentiel conféré par les textes en vigueur n'a pas été respecté.
Elle allègue que le seul visa de l'article R. 64'2 du LPF dans la réponse à ses observations ne saurait équivaloir à l'information univoque et suffisante exigée par la jurisprudence pour que le contribuable puisse apprécier ses droits et obligations en toute connaissance de cause.
Elle affirme que la possibilité de saisir le comité consultatif des abus de droit aurait dû être expressément libellée en première page de la réponse à ses observations et que tel n'a pas été le cas, ce qui ne peut qu'entraîner l'annulation des réhaussements consécutifs.
Elle prétend ne pas avoir fait part de son acceptation sur les rehaussements dans son courrier du 15 décembre 2013 en réponse à la proposition de rectification, précisant qu'une absence de contestation ne saurait équivaloir à une acceptation expresse. Il n'y a d'acceptation expresse que dans l'hypothèse de l'établissement d'une transaction en bonne et due forme. A défaut d'une transaction, le contribuable est habile à engager toute procédure de contestation qui lui plairait.
Sur le fond du redressement, elle fait valoir qu'il a été mis à sa charge par l'acte de vente deux séries d'obligations, à savoir des obligations de nature pécuniaire et des obligations de nature non pécuniaire. Elle soutient que ce n'est pas parce qu'elle aurait pu ne pas s'acquitter personnellement de tout ou partie de ses obligations de nature pécuniaire que, pour autant, elle aurait failli à son obligation viagère de soins et d'entretien. La motivation retenue par l'administration selon laquelle, à défaut de support de dépenses d'argent, il n'y aurait pas eu d'exécution de l'obligation viagère de soins et d'entretien, est donc insuffisante pour l'autoriser à procéder à la requalification contestée.
Elle ajoute, sur la base d'un arrêt de la Cour de cassation (Com., 22 février 2000, pourvoi n° 97-20.611), qu'il doit être considéré que dès lors que la preuve de l'impossibilité d'assumer l'obligation de soins mentionnés à l'acte de vente n'est pas rapportée par l'administration, celle-ci ne saurait être autorisée à requalifier l'acte de vente en acte de donation pure et simple.
Elle soutient encore que l'administration ne peut procéder à la requalification de l'acte de vente en donation que si elle apporte la preuve de l'intention libérale des vendeurs, la charge de la preuve en matière d'abus de droit incombant à l'administration, peu important qu'il y ait eu acceptation expresse ou tacite du redressement aux termes de la doctrine administrative. Elle prétend produire différents éléments de preuve, notamment des attestations, justifiant du contraire.
Elle fait valoir que l'acte de vente a procuré aux vendeurs une contrepartie excluant toute intention libérale, comprenant notamment le temps consacré à l'exécution des procurations ou à l'exécution du mandat de protection future, mandat s'inscrivant dans l'obligation de soins.
Elle allègue qu'en tout état de cause, l'acte de vente a été consenti en remerciement des services passés, abstraction faite des services futurs, les soins dispensés antérieurement à la vente pouvant parfaitement causer celle-ci.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 10] notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- déclarer Mme [Z] mal fondée en son appel du jugement,
- confirmer le jugement,
- confirmer la décision de rejet implicite de l'administration,
- confirmer les rappels de l'administration,
- rejeter toutes les demandes de Mme [Z];
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'appel.
En substance, elle prétend que c'est d'une manière justifiée que le premier juge a retenu que la contestation de Mme [Z] était soumise au délai de prescription abrégée prévue par l'article L. 180 du livre des procédures fiscales s'agissant des contrats d'assurance-vie.
S'agissant de la procédure d'abus de droit, elle fait valoir que sa proposition de rectification ainsi que sa réponse aux observations du contribuable reprennent les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dont l'alinéa 2 mentionne de façon explicite la faculté qu'a le contribuable, en cas de désaccord persistant, de saisir le comité de l'abus de droit fiscal. Elle ajoute que dans son courrier du 15 décembre 2013 en réponse à sa proposition de rectifications, Mme [Z] a explicitement accepté les rappels en sorte qu'aucun litige ne subsistait avant la mise en recouvrement.
Sur le fond du redressement, elle prétend qu'il appartient à Mme [Z] de faire la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge et qu'elle doit le faire dans le respect des dispositions de l'article R. 195'1 du livre des procédures fiscales imposant des modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. Les éléments de preuve produits par Mme [Z] postérieurs à la proposition de rectification du 5 décembre 2013 doivent être écartés.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, les attestations produites, les différentes procurations elle mandat de protection future ne démontrent pas qu'elle s'est acquittée de ses obligations. Elle affirme que ses services ont relevé tous les éléments démontrant l'existence d'une donation déguisée au sens de l'article 894 Code civil.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
I. Sur la contestation du redressement concernant les contrats d'assurance-vie.
1. Selon l'article 757 B, I et II, du code général des impôts, dans sa version applibale au litige, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 euros.
L'article 292, A de l'annexe II du code général des impots prévoit que tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.
Enfin, l'article 292 B, I, prévoit que les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A déclarent à l'administration fiscale, dans les soixante jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, les éléments mentionnés aux I et II de l'article 370 C, le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré ou, s'agissant de plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues aux bénéficiaires et leurs modalités de versement, en capital ou sous forme de rente temporaire ou viagère. La déclaration indique la répartition des montants entre chacun des bénéficiaires pour chaque contrat.
2. En l'espèce, par déclarations partielles de succession des 3 aout, 15 octobre et 7 novembre 2012, Mme [Z] a fait état de six contrats d'assurance-vie souscrits par [N] [U], dont cinq dont elle avait été la bénéficiaire, à savoir :
- contrat d'assurance vie CNP n° 96936021810 souscrit le 11 décembre 1997.
- contrat d'assurance vie CNP n° 40564816012 souscrit le 13 mars 1998.
- contrat d'assurance vie CNP n° 91609176315 souscrit le 06 avril 1999.
- contrat d'assurance vie CNP n° 62520242604 souscrit le 19 avril 2006.
- contrat d'assurance vie AXA n° 900093481487 souscrit le 17 mars 2011.
- contrat d'assurance vie AXA n° 900093497983 souscrit le 23 juin 2011 (non bénéficiaire).
3. Les parties s'opposent sur le fait de savoir si le droit de reprise de l'administration, et donc le délai de réclamation de Mme [Z], concernant les droits de mutation au titre des cinq contrats précités dont elle avait été la bénéficiaire, devait s'exercer dans le délai abrégé de l'article L.186, ce que soutient l'administration fiscale, ou dans celui de droit commun de l'article L. 180, ce que prétend Mme [Z].
Cette discussion est décisive puisque l'avis de mise en recouvrement a été notifié à Mme [Z] le 09 avril 2014 et qu'elle n'a effectué sa réclamation que le 31 octobre 2018. Si le délai de prescription abrégé doit s'appliquer, son action est de ce chef prescrite.
4. A cet égard, selon l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales (LPF), dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 180 et L. 186 du LPF que le droit de reprise sexennal de droit commun n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration par le document enregistré ou présenté à cette formalité au vu de ses seules énonciations, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures
5. L'application de la prescription abrégée est, en premier lieu, subordonnée à la condition que le service des impôts ait eu connaissance de l'exigibilité des droits omis, par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration.
Tel est le cas en l'espèce en présence des trois déclarations partielles de succession précitées, constitutives de la déclaration visée par l'article L.180 du LPF.
Peu importe donc que les contrats d'assurance-vie eux-mêmes n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement.
6. En second lieu, il faut que l'exigibilité des droits résulte d'une manière certaine de l'acte ou de la déclaration enregistrée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à desrecherches ultérieures. L'administration fiscale doit donc être en mesure de constater immédiatement, au seul vu du document enregistré ou publié, l'existence du fait juridique imposable.
7. Mme [Z] prétend que ses déclarations de succession visaient les sommes par elle perçues au titre des contrats d'assurance vie, mais non les primes qui avaient été acquittées par [B] [I] et [N] [U] dont elle ignorait le quantum précis. Elle ajoute que ces documents et renseignements ont été obtenus par l'administration de la part des sociétés d'assurances dans les prévisions de l'article 292 B-1 de l'Annexe II au code général des impôts. Les rehaussements n'ont donc pu être déterminés qu'au seul vu des déclarations des assureurs, c'est-à-dire à l'occasion de recherches extérieures à ses déclarations de succession.
8. Cependant, il ressort des trois déclarations partielles de succession qu'elles font référence à la succession de [N] [U], né le [Date naissance 5] 1924, laquelle a donc eu 70 ans le [Date naissance 5] 1994.
Elles mentionnent l'existence de six contrats d'assurance-vie (deux contrats chacune) souscrits le 11 décembre 1997, le 13 mars 1998, le 6 avril 1999, le 19 avril 2006, le 17 mars 2011 et le 23 juin 2011, soit alors même que [N] [U] était déjà âgé de 70 ans. Toutes les primes versées dans ces contrats l'ont nécessairement été postérieurement au soixante-dixième anniversaire de l'assurée.
Les trois déclarations renseignent par ailleurs toutes la partie du tableau relative au montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assurée, à savoir :
- contrat d'assurance vie CNP n° 96936021810 souscrit le 11 décembre 1997 : 22'395,0 7 euros
- contrat d'assurance vie CNP n° 40564816012 souscrit le 13 mars 1998 : 21'585,47 euros
- contrat d'assurance vie CNP n° 91609176315 souscrit le 06 avril 1999 : 14'409,18 euros.
- contrat d'assurance vie CNP n° 62520242604 souscrit le 19 avril 2006 : 24'000 euros
- contrat d'assurance vie AXA n° 900093481487 souscrit le 17 mars 2011 : 38'146 euros.
- contrat d'assurance vie AXA n° 900093497983 souscrit le 23 juin 2011 : 28'853 euros.
Enfin, encore que cela n'influe que sur le taux d'imposition, et non le principe de l'exibilité des droits, elles précisent que Mme [Z] est sans lien de parenté avec [N] [U].
L'exibilité des droits s'évinçait donc clairement de ces trois déclarations de succession partielles.
9. Mme [Z] objecte que la confrontation entre ses déclarations partielles de succession et la proposition de rectification du 5 décembre 2013 montre que les chiffres pris en compte ne sont pas les mêmes s'agissant des contrats d'assurance vie CNP n° 91609176315 et AXA n° 900093481487, ce qui suppose l'obligation qui était celle de l'administration fiscale de procéder à des recherches extérieures.
10. Cependant, il ressort de la déclaration partielle de succession du 7 novembre 2012 elle-même, ainsi que du calcul de la somme versée par Mme [Z] en lien avec cette déclaration (493 euros) que c'est bien la somme de 11'331 euros prise en compte par l'administration fiscale qui a été déclarée par Mme [Z], et non celle de 14'409,18 euros.
11. S'agissant du contrat d'assurance vie AXA n° 900093481487 souscrit le 17 mars 2011, il est au contraire constant que l'administration fiscale a retenu la somme de 38'617 euros dans sa proposition de rectification au lieu de celle de 38'646 euros déclarée par Mme [Z].
L'administration fiscale, qui fait valoir que le service aurait dû indiquer dans la proposition de rectification la somme de 38'146 euros mentionnée dans la déclaration partielle de succession, échoue à convaincre la cour de l'existence d'une simple erreur de plume.
12. Quoi qu'il en soit, cependant, et sur la base d'une très ancienne jurisprudence (chambre civile du 14 janvier 1930 et du 7 juillet 1941), l'administration fiscale fait justement valoir qu'il convient de faire la différence entre le principe ou l'exigibilité des droits et leur liquidation et que l'article L. 180 du LPF impose uniquement, pour que la prescription abrégée soit applicable, que l'exigibilité des droits et taxes ait été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité.
Il a par ailleurs été jugé que la prescription de droit commun est applicable en cas d'omission ou d'inexactitude de nature à influer sur la détermination de la base imposable. La prescription triennale est applicable lorsque la contestation porte sur la valeur des biens ou droits régulièrement déclarés (Com., 30 mai 2007, pourvoi n° 06-14.236).
Tel est le cas en l'espèce puisque la difficulté relevée en l'espèce par Mme [Z] ne porte en réalité que sur la valeur d'un seul des contrats déclarés composant la base taxable mains n'influence pas le principe de l'exibilité des droits.
13. Au demeurant, le rehaussement contesté par Mme [Z] ne procède par hypothèse pas de cette modification de la valeur des primes versées au delà du soixante-dixième anniversaire de l'assurée dans le contrat AXA n° 900093481487 souscrit le 17 mars 2011 puisque l'administration fiscale a, pour calculer ce rehaussement, pris en compte une valeur totale diminuée de 29 euros par rapport à cette déclarée.
En réalité, le rehaussement est uniquement la conséquence d'une mauvaise application initiale des textes déterminant les modalités de calcul des droits.
Alors que l'article 757 B, II du code général des impôts prévoit que lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte, pour la liquidation des droits, de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 euros, il apparaît que l'administration fiscale a appliqué cette limite déclaration par déclaration.
C'est ainsi que Mme [Z] n'a réglé initialement que les sommes de 11753 euros, 8581 euros et 493 euros, soit 20'827 euros au total.
Or, si on s'appuie sur le détail du calcul des droits exposé dans la proposition de rectification, lequel n'est pas critiqué en tant que tel, le rehaussement n'étant contesté que sur le fondement d'arguments de procédure, l'évaluation légalement conforme des droits dus, consistant à appliquer la fraction exonérée de 30'500 euros sur le total des primes versées après 70 ans dans tous les contrats concernés, avec application d'un prorata tenant compte du fait que Mme [Z] n'était redevable des droits qu'au titre de cinq des six contrats, conduisait à retenir la somme totale de 55'098 euros.
S'il est probable, et au demeurant admis par l'administration fiscale s'agissant d'un des deux contrats, qu'elle a consulté la déclarations des assureurs prévue par l'article l'article 292 B, I du code général des impôts, il apparaît donc que le rehaussement litigieux n'était pas subordonné à la mise en oeuvre de recherches nécessaires et n'en a d'ailleurs pas été la conséquence.
14. C'est donc d'une manière justifiée que le premier juge a retenu que le délai de prescription abrégé était applicable et a déclaré prescrite la contestation de Mme [Z].
Le jugement est confirmé de ce chef.
II. Sur la contestation du redressement concernant la vente immobilière du 26 janvier 2010.
II.A Sur la contestation fondée sur le défaut d'information concernant la faculté de demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.
15. Il résulte de la proposition de rectification du 5 décembre 2013 que l'administration fiscale a mis en 'uvre la procédure de répression des abus de droit visé par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
16. Dans sa version applicable au jour de la proposition de rectification litigieuse, l'article 64 du livre des procédures fiscales dispose : 'Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.'
Dans cette même version, l'article R*64-2 précise que lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal.
17. En l'espèce, la proposition de rectification du 5 décembre 2013 expose très clairement que le cadre de la procédure suivie est celui de la répression des abus de droit visé à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Le paragraphe correspondant précise que 'en cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'admiration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. »
Dans son courrier du 15 décembre 2013 en réponse, Mme [Z] a indiqué : 'Suite à notre entretien du 11 décembre 2013, et concernant vos courriers du 5 décembre 2013 faisant l'objet d'une proposition de rectification, je vous informe, par la présente, que je ne conteste pas votre calcul de l'impôt en ce qui me concerne. Vous en souhaitant bonne réception....'.
18. L'article L.64 du LPF ne se fonde pas sur la notion « d'accord exprès » mais sur celle de «désaccord » du contribuable. Ce n'est qu'en présence d'un tel désaccord sur la proposition de rectification formulé dans sa réponse par le contribuable, et si l'administration fiscale maintient son redressement, que le comité de l'abus de droit fiscal peut être saisi.
En toute hypothèse, Mme [Z] ne justifie par aucun fondement légal ou réglementaire son allégation selon laquelle il n'y aurait acceptation expresse que dans l'hypothèse de l'établissement d'une transaction en bonne et due forme.
19. Mme [Z] donne par ailleurs à la doctrine de l'administration fiscale 13L1533 (BOI : 01/07/2002) un sens qu'elle n'impose pas.
En effet, cette doctrine indique notamment que :
- si, à la suite de cette notification, l'intéressé accepte expressément les redressements, les impositions correspondantes sont établies suivant les règles habituelles étant toutefois rappelé que l'administration a la charge de la preuve en cas de contestation ultérieure.
- en revanche, si le contribuable formule des observations, et si après leur examen le service entend maintenir les redressements notifiés sur le fondement de l'abus de droit, la réponse qui est adressée au contribuable lui indique les raisons pour lesquelles les redressements sont maintenus et la possibilité qui lui est offerte par l'article L. 64 du LPF de demander la saisine du Comité consultatif.
Or, une nouvelle fois, il est manifeste pour la cour que, par les termes précités dans son courrier du 15 décembre 2013, émanant d'une non professionnelle du droit, Mme [Z] a manifesté sans équivoque son absence de contestation de la proposition de rectification et n'a en toute hypothèse formulé aucune observation.
Dès lors, cette doctrine n'imposait pas davantage à l'administration fiscale de libeller en première page de sa réponse à ce courrier la possibilité offerte à Mme [Z] de saisir le comité consultatif des abus de droit.
20. Il résulte clairement du courrier de Mme [Z] du 15 décembre 2013 une absence de désaccord sur les rectifications notifiées au sens de l'article 64 du livre des procédures fiscales.
21. Enfin, en tant que de besoins, il est constaté que le courrier de réponse de l'administration fiscale aux observations du contribuable en date du 7 janvier 2014 reprend :
- le passage suivant de l'article L. 64 du LPF « En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. »
- in extenso les termes de l'article R*64-2 du LPF.
Le rappel de ces textes, a constitué une information complète et suffisante de la faculté offerte à Mme [Z] de saisir en cas de désaccord, qui n'existait donc pas en pratique en l'absence de contestation de sa part, le comité de l'abus de droit fiscal ainsi que les modalités pour ce faire.
22. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
II.B. Sur la contestation au fond du redressement
23. Il ressort de l'acte notarié en date du 26 janvier 2010 qu'ont été vendus à Mme [Z] :
- un ensemble immobilier (maison à usage d'habitation) situé à [Localité 8] et les meubles meublants.
- un ensemble de 31 parcelles de bois situées à [Localité 9].
L'acte précise que le prix global de cette vente est de 78 200 euroscorrespondant à 72 200 euros pour l'ensemble immobilier, 4 500 euros pour les parcelles de bois, et 1 500 euros pour les meubles meublants.
Il indique que ce prix sera payé au moyen de la charge imposée à Mme [Z] consistant pour elle « à visiter régulièrement le vendeur à son domicile actuel ou à tout autre qu'il aurait dans la commune de [Localité 8] (Aisne), s'assurer de son état de santé, lui fournir la nourriture, l'approvisionnement en combustible, acquitter ses consommations d'électricité et d'eau, le vêtir, le blanchir et soigner tant en santé qu'en maladie, en un mot, lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, à l'exception du logement proprement dit, en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards, sa vie durant, et jusqu'au décès du survivant d'eux.
À faire donner au vendeur tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourra réclamer et lui administrer tous médicaments et soins prescrits, le tout, à partir [du jour de l'acte de vente], jusqu'au jour du décès du survivant des vendeurs.
Cependant en ce qui concerne les frais médicaux, chirurgicaux, dentaires, pharmaceutiques et, généralement, de santé, l'acquéreur n'aura à sa charge que la partie de ces frais non remboursés au vendeur par la caisse d'assurance-maladie ainsi que par la mutuelle à laquelle il est affilié. Si le vendeur n'est pas assuré, l'acquéreur ne sera pas tenu de supporter la partie des frais qui normalement auraient dû être remboursés. ».
Enfin il précise que le transfert de jouissance est retardé au décès du survivant des vendeurs en vertu de cette charge s'agissant de l'ensemble immobilier de [Localité 8] (transfert immédiat de la propriété et de la jouissance s'agissant des parcelles de bois).
24. Dans sa proposition de rectification du 5 décembre 2013, l'administration fiscale a retenu, après une analyse détaillée de différents comptes bancaires que :
- les vendeurs, puis [N] [U] seule, réglaient eux-mêmes leurs factures pour tous les besoins de leur vie quotidienne, nourriture, chauffage ...
- aucune prise en charge n'était effectuée par Mme [Z].
Elle a mis en avant divers éléments de nature à établir l'existence de liens affectifs apparaissant assez forts entre les vendeurs et Mme [Z].
Evoquant les dispositions de l'article 894 du Code civil, les conditions stipulées dans l'acte de vente, le non-respect par Mme [Z] de la totalité de ses obligations cumulatives, l'acceptation tacite par les parties de cet état de choses non conformes aux stipulations de l'acte de vente sans rompre ce dernier, l'âge avancé des vendeurs au moment de la vente (85 ans), les liens affectifs et de confiance entre les vendeurs et Mme [Z], leur volonté manifeste de la gratifier, par la vente puis par les contrats d'assurance-vie et par différents virements sur son compte et l'attrait fiscal important de l'opération, l'administration fiscale a entendu déqualifier l'acte de vente du 26 janvier 2010 et le requalifier en donation soumise aux droits de mutation à titre gratuit en vertu des articles 750 ter et 761 du code général des impôts.
25. Selon l'article R*194-1, alinéa 1, du LPF, lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.
Il est admis que l'accord peut être tacite par le fait même d'une absence de réponse ou de contestation formellement exprimée (CE, 3e et 8e ss-sect. , 18 déc. 2002 , n° 238 602, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10 juillet 2012, n° 324266 - mentionné dans les tables du recueil Lebon ; Com., 12 octobre 2010, pourvoi n° 09-17.099).
Tel est le cas en l'espèce puisque si Mme [Z] a répondu le 15 décembre 2013 à la proposition de rectification du 5 décembre précédent, elle n'a formulé aucune contestation.
26. L'invocation par Mme [Z] de la doctrine administrative ( BOI-CF-IOR-30 §450 - sa pièce n°25) indiquant que « quel que soit l'avis émis par le Comité, la charge de la preuve du bienfondé des impositions incombe à l'Administration, sauf dans les cas prévus expressément aux alinéas
2 et 3 de l'article L 192 du LPF' » est une nouvelle fois inopérante dès lors que :
- elle invoque et produit la version de cette doctrine entrée en vigueur le 2 août 2019, soit postérieurement au redressement dont s'agit, tenant compte des modifications apportées aux articles L.64 et L.192 du LPF par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
- les conditions de saisine du comité de l'abus de droit fiscal n'étaient en l'espèce pas réunies puisque Mme [Z] n'avait formulé aucun désaccord à la proposition de rectification dans ses observations en réponse du 15 décembre 2013.
27. Il appartient donc bien à Mme [Z] de faire la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge.
En toute hypothèse, les éléments justificatifs de la proposition de rectification notifiée, qui ne sont pas matériellement contestés, et que l'administration fiscale reprend devant la cour, établissent en l'espèce le bien fondé de la requalification opérée.
28. En effet, l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Elle suppose la démonstration cumulative de l'existence d'un acte par lequel le donateur se dépouille sans contrepartie d'un élément de son patrimoine au profit du donataire et de l'intention libérale du donateur.
29. C'est d'une manière non fondée que Mme [Z] déduit de l'arrêt de la chambre commerciel de la Cour de cassation du 22 février 2000 (pourvoi n° 97-20.611) que l'on doit considérer que, dès lors que la preuve de l'impossibilité d'assumer l'obligation de soins mentionnée à l'acte de vente n'est pas apportée par l'Administration, celle-ci ne serait pas autorisée à requalifier l'acte de vente en acte de donation pure et simple.
D'une manière génarle, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient les éléments constitutifs de la donation déguisée (sur la preuve de l'intention libérale : Civ.1, 24 septembre 2002, pourvoi 00-15.722).
30. S'agissant des modalités de preuve, l'article R.195-1 du LPF prévoit qu'en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.
L'exclusion de la preuve testimoniale n'interdit toutefois pas aux juges du fond de constater les faits selon des présomptions graves, précises et concordantes invoquées dans les mémoires produits par les parties ou selon des attestations annexées à ces mémoires (Com., 5 janvier 1988, n° 86-12.749, Publié ; Com., 18 octobre 2016, n° 15-14.528).
L'administration soutient que le Conseil d'état juge que le contribuable ne peut invoquer un acte qui n'a pas été établi au moment du fait générateur du droit ou de la taxe (en ce sens : Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2008, n°308530).
Pour la cour de cassation, il appartient à la cour, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle retient ou écarte, d'apprécier si le contribuable rapporte la preuve du caractère exagéré de l'imposition appliquée (Com., 29 mars 2011, n° 10-11.739; Com., 29 mars 2011, n° 10-11.740).
Il n'y a donc pas lieu par principe d'écarter, sans en apprécier la portée probatoire, les attestations produites par Mme [Z].
31. En l'espèce, la proposition de rectification détaille les mouvements des différents comptes démontrant l'existence, entre février 2010 et juillet 2012, de multiples paiements en réglement d'achats ou paiement de charges (grande surface, accessoires automobile, EDF, GDF, bricolage, mutuelle, assurance, impôts) par chèques, virements ou TIP ainsi que les multiples retraits au distributeur.
Ces éléments ne sont pas matériellement contestés.
32. Mme [Z] ne produit strictement rien pour établir qu'elle a, entre la vente et le décès de [N] [U], financé sur ses deniers personnels l'une quelconque des charges d'entretien au paiement desquelles elle s'était engagée dans l'acte de vente.
S'agissant des obligations non pécuniaires, le caractère probant de ses attestations produites est insuffisant, notamment en raison de leur imprécision et de leur caractère peu détaillé. La cour prend en outre avec réserve les attestations des deux enfants de Mme [Z], à la fois compte tenu du lien familial mais aussi de la distance entre ces attestations et les faits rapportés.
D'une manière générale, il n'est pas produit de pièces véritablement utiles et objectives permettant d'établir certainement la fréquence (jours concernés, horaires quotidiens), le détail des prestations effectivement réalisées par Mme [Z] pour le compte de [N] [U] et de [B] [I] ou encore les modalités d'exercice de sa mission (preuve que Mme [Z] était constamment présente, dormait sur place etc...).
33. Si la cour n'exclut naturellement pas que Mme [Z] a pu visiter et réaliser diverses démarches au bénéfice de [N] [U] et de [B] [I] (les attestations autres que familiales se bornant d'ailleurs à indiquer sa présence lorsque le médecin ou l'infirmière se présentait, l'exécution de tâches d'entretien, sans plus de précisions, ou l'accompagnement de [B] [I] une fois par semaine au supermarché), il n'en reste pas moins, en tout état de cause, que la présence et l'implication démontrée en l'espèce ne sauraient, à eux-seuls (en l'absence de toute contrepartie financière démontrée), constituer une contrepartie véritable au transfert définitif de la propriété des divers biens détaillés dans l'acte du 26 janvier 2010.
34. L'existence des procurations ou même du mandat de protection future ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse.
Le fait que l'existence de ces actes s'expliquerait par le fait que Mme [Z] avait donné toute satisfaction et s'était normalement exécutée de ses obligations à l'endroit de [N] [U] reste à l'état de simple allégation.
35. Il est donc suffsamment établi que [N] [U] et [B] [I] se sont dépouillés sans contrepartie des immeubles, parcelles de bois et meubles meublants au profit de Mme [Z].
36. L'intention libérale de ces derniers n'est pas sérieusement contestable et procède, en tout cas par cumul, de divers éléments au demeurant pris en compte par l'administration fiscale.
37. Ainsi, l'acte est intervenu dans un contexte plus général de gratifications de la part de [N] [U] et de [B] [I] au bénéfice de Mme [Z].
Ainsi, et comme évoqué précédemment, Mme [Z] a été bénéficiaire de cinq contrats d'assurance-vie pour un total de 117'928,81 euros.
À cela s'ajoute que l'analyse des comptes précitée par l'administration fiscale a permis de mettre en évidence l'existence, également non contestée, de divers virements de fonds vers le compte de Mme [Z], pour un total de 33'350 euros, entre le 7 mai 2010 et le 29 juillet 2011.
38. Par ailleurs, immédiatement après la vente et jusqu'à leur décès respectif, [N] [U] et [B] [I] ont en réalité continué à financer leur propre entretien (au sens large), ce en contradiction manifeste avec les stipulations de l'acte du 26 janvier 2010 mettant cet entretien à la charge de Mme [Z].
Or, Mme [Z], qui donc ne justifie d'aucune dépense personnelle pour leur compte, ne produit aucun élément de nature à établir qu'ils se sont plaints de cette situation, voire l'ont enjointe de respecter ses obligations.
En réalité, cette situation caractérise le fait qu'ils n'ont jamais eu l'intention de lui imposer effectivement le respect de cette charge.
39. Aucun élément probant suffisant ne vient établir que l'acte de vente a été consenti en remerciement des services passés, abstraction faite des services futurs.
Une telle allégation est contraire aux stipulations de l'acte lui-même, étant observé que Mme [Z] soutient, non sans une relative contradiction, que la contrepartie stipulée, s'agissant des obligations non pécuniaires, a été totalement exécutée. C'est donc bien le respect futur de la charge stipulée qui devait constituer la contrepartie du transfert de propriété, et non la rémunération de services passés.
En toute hypothèse, rien d'utile n'est produit pour démontrer la réalité, le détail et l'importance de ces prétendus services passés de nature à établir (a fortiori dans le contexte des autres gratifications, tels notamment les contrats d'assurance-vie) qu'ils ont constitué la contrepartie du transfert de propriété.
40. Enfin, [N] [U] et [B] [I] étaient tous deux âgés de 85 ans au jour de l'acte. Il n'est nul besoin de faire référence aux statistiques de l'INSEE pour considérer que leur espérance de survie était donc limitée.
Ils n'avaient pas de descendance directe.
Les liens d'affection avec Mme [Z] étaient manifestement anciens, si l'on s'en tient notamment à l'historique des contrats d'assurance-vie. Le premier juge a d'ailleurs justement relevé que, dans ses écritures (reprises sur ce point, dès leur entame, devant la cour), Mme [Z] indique qu'elle 'était en son temps extrêmement proche, pour ne pas dire autre chose', de ces derniers.
41. En l'état de tous ces éléments cumulés, la cour a la conviction que l'acte du 26 janvier 2010 s'est inscrit dans une démarche de transmission du patrimoine de [N] [U] et [B] [I] manifestant leur volonté, réitérée, de gratifier Mme [Z].
La qualification de « vente» retenue dans l'acte et la mention d'un prix stipulé payable au moyen d'une charge dont, dès l'origine, ils n'ont jamais entendu réclamer le paiement, a constitué le masque d'une donation en réalité déguisée destinée, nouvelle gratification au bénéfice de Mme [Z], à lui éviter de régler les droits de mutation à titre gratuit de 60%.
42. C'est donc d'une manière fondée que l'administration fiscale a requalifié l'acte en donation déguisée et a opéré en conséquence le redressement des droits de mutation contesté.
La proposition de rectification apportait suffisamment la preuve du bienfondé de cette requalification.
Mme [Z] n'apportant pas plus devant la cour que devant le tribunal d'éléments pertinents de contradiction, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa contestation sur ce point.
43. Le surplus de la discussion entretenue par Mme [Z] s'agissant des conséquences à tirer des dispositions l'article L. 208 du LPF est sans objet.
44. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
45. Mme [Z] est condamnée aux dépens d'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [V] [Z] aux dépens d'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT