Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/07077 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNB6
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Laurence CRESSIN-BENSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 15 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00981.
APPELANTE
URSSAF PACA , demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [X] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle au sein de la société [4] portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur la journée du 28 février 2016 l'Urssaf des Bouches du Rhône lui a adressé une lettre d'observations en date du 12 octobre 2016 portant sur deux chefs de redressement 'travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié: redressement forfaitaire' et 'annulation des réductions générales de cotisations suite au travail dissimulé', d'un montant de 11 889 euros, ainsi que de 3 645 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
L'Urssaf a, après échange d'observations, notifié à la cotisante une mise en demeure du 6 décembre 2016 d'un montant de 11 888 euros de cotisations et contributions sociales en principal, 3645 euros de majorations de redressement et 1022 euros de majorations de retard, soit 16 555 euros, que la société a contestée devant la commission de recours amiable.
A la suite du rejet de son recours par ladite commission le 21 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes par requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 21 mai 2017.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance, a, après avoir déclaré le recours recevable :
- déclaré le redressement fondé en son principe,
- renvoyé les parties devant l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur aux fins de calculer le montant du redressement résultant de la nouvelle base de chiffrage, soit pour une activité salariée commencée le 28 février 2016, sur une rémunération brute de 50,64 euros correspondant au salaire perçu par M. [D] indemnités incluses, et 37,97 euros bruts pour Mme [A], l'annulation de la réduction générale Fillon étant maintenue,
- débouté la société [4] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives n°2 contradictoirement notifiées le 5 juin 2024 et déposées au greffe le 6 juin 2024, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les parties devant elle aux fins de calculer le montant du redressement résultant de la nouvelle base de chiffrage et sa confirmation pour le surplus, et demande à la cour de:
- déclarer le redressement au titre du travail dissimulé bien fondé en son principe et son montant,
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 16 555 euros au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2016,
- rejeter toute autre demande,
- condamner la société à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions contenant appel incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la cotisante, dispensée de comparution, sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour :
- à titre principal, de débouter l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant l'Urssaf pour recalcul du montant du redressement et de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [H] [D] et Mme [B] [A], assignés par l'Urssaf en intervention forcée par actes d'huissiers signifiés le19 février 2024, pour l'audience du 12 juin 2024 n'y ont pas comparu, ni été représentés.
MOTIFS
L'appelante, se prévalant de l'article L 8221-5 du code du travail et de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, se prévaut de son droit à l'erreur et soutient que le redressement fondé sur le travail dissimulé n'est pas justifié en ce que l'élément intentionnel de cette infraction n'est pas caractérisé, faisant valoir que :
- elle fait systématiquement appel à son expert-comptable pour les formalités administratives comme en témoigne la présence du registre du personnel à son cabinet le jour de la visite des inspecteurs du recouvrement,
- il s'agit de son premier manquement à l'obligation de déclaration préalable à l'embauche,
- ce manquement s'explique par l'arrêt maladie ce jour-là d'une de ses salariées très efficace dans son travail, à l'origine de la précipitation avec laquelle elle a recruté deux remplaçants de surcroît un dimanche,
- elle a tenté en vain de joindre son expert-comptable pour effectuer les déclarations préalables à l'embauche dans la matinée mais ce dernier était en repos et ne dispose pas d'ordinateur dans ses locaux,
- elle a procédé dès lors à la régularisation des déclarations préalables à l'embauche des deux salariés en cause le jour-même dans l'après-midi,
- son chiffre d'affaires dépendait des résultats de cette journée- carnaval du Citron à [Localité 5]- et ne pas recourir à l'emploi de ces deux remplaçants aurait désorganisé son service et engendré une perte financière,
- les premiers juges ont rappelé que l'arrêt maladie de la salariée remplacée constituait une cause inopinée.
L'Urssaf soutient que :
- la seule absence de déclaration préalable à l'embauche caractérise le travail dissimulé,
- dans le cadre d'un redressement, et même s'il trouve son fondement dans la commission d'un délit pénal, il n'est pas nécesssaire de justifier de l'intention frauduleuse de l'employeur,
- le droit à l'erreur ne peut s'appliquer en cas de fraude aux cotisations sociales que constitue le travail dissimulé,
- les déclarations préalables à l'embauche des salariés concernés n'ont été effectuées que le jour du contrôle après 14 heures pour des embauches à 8 heures,
- la déclaration préalable à l'embauche peut être faite par voie électronique et les arguments de l'employeur sur ses vaines tentatives de joindre l'expert comptable sont inopérants.
Sur quoi:
Sur le chef de redressement n°1- 'travail dissimulé par dissimulation de salarié'
La lettre d'observations du 14 octobre 2016 fonde ce chef de redressement sur les dispositions des articles L 8225-1, L 1221-10 et R 1221-1 du code du travail.
Selon l'article L 1221-10 du code du travail alors applicable, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Les mentions portées à la déclaration préalable à l'embauche sont précisées à l'article R 1221-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 8225-1 du code du travail, dans sa version applicable au moment du contrôle :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche.
[...].
L'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite 'ESSOC' a modifié l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration en ces termes: 'une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. Il précise :
« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
« 1° Aux sanctions requises pour la mise en 'uvre du droit de l'Union européenne ;
« 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
« 3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
« 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.'
« Art. L. 123-2.-Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
« En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration.'
L'article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'expèce prévoit que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail.
Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il résulte en l'espèce de la lettre d'observations du 12 octobre 2016 que les inspecteurs du recouvrement, lors de leur visite inopinée dans les locaux de la société sis à [Localité 5] le dimanche 28 février 2016 à 12h35, ont constaté:
- la présence en cuisine et en salle de plusieurs personnes occupées à travailler,
- que M. [H] [D], leur a déclaré donner 'un coup de main' ce jour-là et percevoir environ 30 euros par service et avoir déjà travaillé pour l'employeur dans le passé,
- que Mme [B] [A] leur a déclaré être embauchée en qualité de serveuse 'extra' de 11h à 15h et qu'elle percrevra 30 euros,
- que le registre du personnel se trouve chez le comptable,
- que de nombreuses déclarations préalables à l'embauche sont effectuées par la société au regard de la consultation du fichier [3],
- que s'agissant des deux salariés susnommés, ils ont été respectivement déclarés le 28 février 2016 à 14h11 pour une embauche à 8h et à 14h14 pour une embauche à 8h.
Ils en ont conclu que ces deux salariés étaient en situation de travail dissimulé, et que compte-tenu de l'impossibilité de déterminer la période exacte d'embauche et leur montant de rémunération ils procédaient à un redressement forfaitaire de 25% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour chacun.
Ils en ont également déduit l'annulation des réductions générales de cotisations suite à ce constat de travail dissimulé (chef n°2).
La société produit pour sa part aux débats l'arrêt de travail de sa salariée Mme [L] [F] le jour du contrôle, ainsi que les contrats de travail à durée indéterminé des deux salariés concernés et leurs bulletins de paie pour la journée du 28 février 2016 qu'elle a adressés à l'Urssaf dans le cadre de ses observations.
Les contrats de travail à durée indéterminée de M. [D] et Mme [A], à effet à compter du 1er mai 2016, sont inopérants à justifier a posteriori l'absence de leurs déclarations préalable à l'embauche le jour du contrôle, lesquelles ont été régularisées le jour-même à 14h11 et 14h14 selon les constatations mêmes des inspecteurs du travail, après celui-ci.
Le fait que l'une de ses salariées ait été en arrêt maladie le matin-même ne peut justifier son remplacement par l'embauche de deux 'extras' sans déclaration préalable dans la matinée, l'attestation du cabinet expert-comptable selon laquelle que la société a tenté de le joindre le dimanche 28 février 2016 étant inopérante à cet égard.
La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, entrée en vigueur postérieurement au contrôle opéré et à la lettre d'observations adressée, ne peut utilement être invoquée par la société.
Ce chef de redressement est en conséquence justifié.
S'agissant de son caractère forfaitaire, la société le conteste en soutenant qu'elle est de bonne foi, de sorte que le montant du redressement doit être ramené à de plus justes proportions. Elle objecte en outre que l'Urssaf n'a pas communiqué les procès-verbaux des auditions des deux salariés en cause établis dans le cadre de la procédure de travail dissimulé, et que l'Urssaf considère à tort ne pas être en possession d'élément probant permettant de déterminer la période exacte de leur emploi.
L'Urssaf répond qu'elle n'est pas tenu de communiquer à la société les procès-verbaux d'audition des salariés, que les bulletins et éléments de salaire que celle-ci produit sont postérieurs aux opérations de contôle et dénués de valeur probante, et que l'évaluation forfaitaire du montant du redressement est dès lors fondée.
Sur quoi :
L'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les inspecteurs en charge du contrôle ont en l'espèce appliqué le montant forfaitaire du redressement comme étant égal à 25% du plafond annuel de sécurité sociale pour chaque salarié en situation de travail dissimulé, 'compte-tenu de l'impossibilité de déterminer la période exacte d'emploi et de l'absence des éléments matériels permettant de connaître la date exacte d'embauche ainsi que le montant de la rémunération de ces salariés'.
Il appartient à la société de démontrer la durée effective d'emploi et de rémunération versée aux salariés en cause de sorte que le moyen tiré du défaut de communication par l'Urssaf de leurs auditions dans le cadre de la procédure de travail dissimulée, qui n'est au demeurant imposée par aucun texte, est inopérant.
Les contrats de travail à durée indéterminée de M. [D] et Mme [A], à effet à compter du 1er mai 2016 et les bulletins de salaire de M. [D] à compter de cette date, postérieurs au contrôle, ne peuvent justifier a posteriori de la durée effective de leur emploi et de leur rémunération versée.
La bonne foi dont se prévaut la société est par ailleurs inopérante à contester le montant du redressement forfaitaire applicable en matière de travail dissimulé.
En conséquence, par infirmation du jugement, le redressement est justifié en son montant de 9 112 euros.
Sur le chef de redressement n°2- annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé d'un montant de 2 777 euros pour l'année 2016
Les inspecteurs en charge du contrôle ont, après avoir constaté que les deux salariés susnommés n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et constaté que ces faits étaient constitutifs de travail dissimulé, ont annulé les réductions patronales au titre du mois de février 2016, soit 2 677 euros de cotisations sur le fondement des articles L 133-4-2 et R 133-8 du code de la sécurité sociale.
La société ne soutient aucun moyen au soutien de la contestation de ce chef de redressement.
Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande.
Au regard de ce qui précède, la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, d'un montant de 3 645 euros, qui n'est pas contestée dans son montant, est également justifié.
Au total, le redressement est justifié en son entier montant et la société est mal fondée à contester la mise en demeure du 6 décembre 2016 émise à ce titre.
En conséquence, la société est condamnée à payer l'Urssaf la somme de 15 333 euros dont 11 889 euros de cotisations et 10 22 euros de majorations de retard au titre de ladite mise en demeure.
Succombante, la société doit supporter les dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la société à payer à l'Urssaf la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne la société [4] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 15 533 euros dont 11 889 euros et 1022 euros de majorations de retard,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel,
Condamne la société [4] à verser à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président